ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-394

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Décision CRTC 2001-394

Ottawa, le 9 juillet 2001

Télédistributions Régionales inc.
Sudbury, Timmins, Hearst, Iroquois Falls, Cochrane, Smooth Rock Falls, Kapuskasing/ Val Rita, Blind River, Sturgeon Falls/Cache Bay, Espanola/McKerrow/Webbwood, Elliot Lake, Mattawa, Burks Falls, Iron Bridge, Massey, Noelville, Powassan, Thessalon, Sundridge/South River, Little Current, Spanish, Moonbeam, Warren/Hagar, Verner, Matheson, Hornepayne, Mattice, Bonfield, Britt, Bruce Mines, Calstock, Cartier, Corbeil/Astorville, Desbarats, Emsdale/Kearney, Fauquier, Field, Foleyet, Gogama, Hallebourg, Harty, Hilton Beach, Holtyre/Ramore, Jocko Point, Killarney, Lavigne, Loring, Magnetawan, Manitowaning, Markstay, Mindemoya, Nairn Centre, Opastika, Providence Bay, Richards Landing, River Valley, Serpent River, Skead, St. Charles, Trout Creek, Wikwemikong, Kamiskotia, Nellie Lake, West Bay Indian Reserve, Whitefish Falls, New Liskeard/Haileybury/North Cobalt, Cobalt, Englehart, Belle Vallee, Charlton, Earlton, Elk Lake, Latchford, Temagami North, Temagami South, Matachewan, Kirkland Lake (Ontario) 2001-0432-3 

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-50
du 8 mai 2001

Demande visant à insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite américains

1.

Le Conseil approuve, en ajoutant la condition de licence ci-dessous, la demande visant à obtenir l'autorisation de modifier le signal de services par satellite américains par l'insertion de matériel promotionnel dans les disponibilités locales de ces services :

La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

2.

Cette modification est conforme à la démarche adoptée par le Conseil dans la décision CRTC 95-12 du 18 janvier 1995.

3.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il a pour politique de ne pas permettre l'utilisation de ces disponibilités pour diffuser de la publicité commerciale.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-07-09

Date de modification :