ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-357

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Décision CRTC 2001-357

Ottawa, le 18 juin 2001

Star Choice Television Network Incorporated
L'ensemble du Canada 2000-2089-2 

Demande traitée par l'avis public CRTC 2001-35 du 7 mars 2001

Modification de la condition de licence relative aux contributions à la production d'émissions

1.

Le Conseil approuve une demande présentée par Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice) en vue de modifier la condition no 9 de la licence de l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de Star Choice relative aux contributions à des fonds de production d'émissions.

2.

La condition de licence actuelle exige qu'au cours de chaque année, la titulaire contribue à un fonds existant de production d'émissions canadiennes administré sur une base indépendante au moins 5 % des revenus annuels bruts de l'année précédente.

3.

Star Choice a proposé que le Conseil l'autorise à consacrer jusqu'à 20 % de sa contribution annuelle à certains éléments du système de radiodiffusion canadien. La titulaire a précisé que les bénéficiaires seraient entre autres le Réseau de télévision des peuples autochtones (RTPA), d'autres radiodiffuseurs autochtones, des radiodiffuseurs de langue française et des entreprises de télé-enseignement ayant besoin d'une aide extérieure.

4.

À l'appui de sa demande, Star Choice a indiqué que sa société mère, Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) ne pouvait plus combler les besoins de financement des groupes cités plus haut, étant donné les perspectives d'expansion limitées des opérations EDRS de Cancom à la suite de l'acquisition de Star Choice par Cancom.

5.

Les interventions de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l'Alberta Motion Picture Industries Association (AMPIA) soulevaient des préoccupations à l'égard de la modification proposée. L'AMPIA a indiqué que, si le financement du RTPA et d'autres bénéficiaires était certes valable, l'approbation de cette demande risquait de créer un précédent pouvant aboutir à des réductions générales de financement aux producteurs indépendants. L'AMPIA a ajouté que ces réductions à grande échelle pouvaient déstabiliser les fonds indépendants d'aide à la production d'émissions canadiennes.

6.

Dans sa réponse à l'AMPIA, Star Choice a précisé que les actuels bénéficiaires des contributions de Star Choice ne seraient en aucun cas pénalisés. La titulaire a aussi indiqué que l'approbation de cette demande ne risquait guère de servir de précédent pour des demandes émanant d'autres d'entreprises dans la mesure où celle-ci est due à des circonstances uniques, telle l'acquisition de Star Choice par Cancom.

7.

Tout en appuyant la proposition, l'ACR a suggéré d'imposer à Star Choice une condition de licence exigeant le dépôt de rapports pour toute contribution à des émissions canadiennes autres que celles allouées à des fonds de production. Répondant à cette suggestion, Star Choice a indiqué être parfaitement d'accord avec une telle condition de licence.

8.

Le Conseil est satisfait des réponses de la titulaire aux préoccupations soulevées et il est convaincu qu'une certaine souplesse en matière de réorientation des contributions de financement requises permettra d'appuyer des entreprises généralement sous-financées. En conséquence, le Conseil approuve la demande de modification. La condition actuelle relative aux contributions de financement est supprimée et remplacée par la condition de licence suivante :

9.a) Sous réserve de l'alinéa 9.b), la titulaire doit, au cours de chaque année (soit la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante), contribuer à un fonds existant de production d'émissions canadiennes, administré sur une base indépendante, une somme égale ou supérieure à 5 % des recettes brutes annuelles provenant de ses activités de radiodiffusion.

b) Un montant qui ne devra pas excéder 20 % de la contribution totale mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus peut servir à appuyer des entreprises de radiodiffusion canadiennes au lieu d'un fonds existant de production d'émissions canadiennes administré sur une base indépendante.

c) La titulaire doit verser ses contributions sous la forme de mensualités, représentant au moins 5 % des recettes brutes de chaque mois, payables dans les 45 jours suivant la fin du mois en question.

d) Un état de toutes les contributions doit être fourni au Conseil en même temps que le rapport annuel de la titulaire.

9.

Le Conseil fait aussi état des interventions favorables qu'il a reçues et examinées relativement à cette demande.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date Modified: 2001-06-18

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