ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-344
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Décision CRTC 2001-344 |
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Ottawa, le 15 juin 2001 |
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Natotawin Broadcasting Inc. |
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Demande traitée par l'avis public CRTC 2000-105 du 17 juillet 2000 |
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Renouvellement de la licence de la station de radio autochtone CJLR-FM et ses émetteurs |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de radio autochtone de type B CJLR-FM La Ronge et ses émetteurs CJLR-FM-1, VF2260, VF2298, VF2299, VF2300, VF2301, VF2331, VF2332 et VF2355 aux endroits susmentionnés, du 1er septembre 2001 au 31 août 2008, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
2. |
La station diffuse de la programmation dans les langues anglaise, crie et dene, dont 25 à 30 heures en langue autochtone chaque semaine. |
3. |
Dans l'avis public CRTC 2001-70 publié aujourd'hui, le Conseil a apporté des changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus de limites en matière de publicité aux stations et réseaux radiophoniques autochtones. Par ailleurs, il exige qu'elles diffusent un niveau minimum de contenu canadien de la musique populaire (catégorie 2) de 35 %. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu'elle diffuse à des pièces canadiennes. |
4. |
Dans l'avis public 2001-70, le Conseil encourage de plus les stations de radio autochtones qui désirent avoir recours à de la programmation complémentaire pour diffusion après l'heure quotidienne de fermeture, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'une autre station de radio autochtone. |
5. |
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-06-15
- Date de modification :