ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-335
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Décision CRTC 2001-335 |
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Ottawa, le 15 juin 2001 |
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Corporation de Radio Kushapetsheken Apetuamiss Uashat |
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Demande traitée par l'avis public CRTC 2000-105 du 17 juillet 2000 |
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Renouvellement de la licence de la station de radio autochtone CKAU-FM et son émetteur à Sept-Îles |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de radio autochtone de type B CKAU-FM Maliotenam et son émetteur CKAU-FM-1 Sept-Îles, du 1er septembre 2001 au 31 août 2008, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
2. |
La titulaire a déposé une demande de renouvellement de licence aux mêmes modalités et conditions que celles de sa licence actuelle. |
3. |
La décision CRTC 92-832 a approuvé la demande de licence originale de CKAU-FM. Cette décision indiquait que la station diffuse 109 heures par semaine de programmation dont 96 heures et 30 minutes de production locale et 12 heures et 30 minutes en provenance du réseau de la Société de communication Attikamekw Montagnais (SOCAM). Des émissions locales, 92 heures et 30 minutes sont en langue montagnaise et 4 heures en français. |
4. |
Dans l'avis public CRTC 2001-70 publié aujourd'hui, le Conseil a apporté des changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus de limites en matière de publicité aux stations et réseaux radiophoniques autochtones. Par ailleurs, il exige qu'elles diffusent un niveau minimum de contenu canadien de la musique populaire (catégorie 2) de 35 %. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu'elle diffuse, à des pièces canadiennes. |
5. |
Dans l'avis public 2001-70, le Conseil encourage de plus les stations de radio autochtones qui désirent avoir recours à de la programmation complémentaire pour diffusion après l'heure quotidienne de fermeture, à utiliser la programmation provenant d'un réseau autochtone ou d'une autre station de radio autochtone. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-06-15
- Date de modification :