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Ottawa, le 23 décembre 1992
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Décision CRTC 92-832
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Corporation de radio Kushapetsheken Apetuamiss Uashat
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Maliotenam et Sept-Iles (Québec) - 920612900
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 24 novembre 1992, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Maliotenam, à la fréquence 104,5 MHz (canal 283), d'une entreprise de programmation de radio FM de langue montagnaise et française, d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts, ainsi que d'un émetteur à Sept-Iles, à la fréquence 90,1 MHz (canal 211), d'une puissance apparente rayonnée de 0,6 watt.
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Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, le Conseil attribuera une licence de station de radio FM autochtone de type B. Cette licence expirera le 31 août 1999 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil observe que la Corporation de radio Kushapetsheken Apetuamiss Uashat diffusera 109 heures par semaine de programmation dont 96 heures et 30 minutes de production locale et 12 heures et 30 minutes en provenance du réseau de la Société de communication Attikamekw Montagnais (SOCAM). Des émissions locales, 92 heures et 30 minutes seront en langue montagnaise et 4 heures en français. Le Conseil rappelle à la requérante les modifications apportées au Règlement de 1986 sur la radio, qui établissent une exigence minimale pour les émissions de créations orales et la diffusion de pièces musicales canadiennes.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse tout au plus qu'une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives aux stéréotypes sexuels exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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