ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-298

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Décision CRTC 2001-298

 

Ottawa, le 31 mai 2001

 

Access Communications Co-operative
Limited
Regina; Weyburn; Estevan et Yorkton (Saskatchewan) 2001-0284-8, 2001-0337-5, 2001-0338-3, 2001-0339-1

 

Demandes traitées par l'avis public
CRTC 2001-42 du 2 avril 2001

 

Modification de licence permettant à la titulaire de continuer le partage de canaux entre deux services de programmation

1.

Le Conseil approuve les demandes visant à modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées, en ajoutant la condition de licence suivante :

 

La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui lui interdit de modifier ou de retirer un service de programmation en cours de distribution, sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer les services de programmation de l'Assemblée législative de la Saskatchewan et du Shopping Channel afin de partager certains canaux, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation.

 

Historique

2.

Dans l'avis public CRTC 1999-186 du 19 novembre 1999, le Conseil a fait part d'une modification apportée à l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La modification, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2000, précise les circonstances qui permettent à une entreprise de distribution de radiodiffusion de modifier ou de retirer un service de programmation en cours de distribution.

3.

Dans l'avis 1999-186, le Conseil a invité les titulaires qui modifient ou retirent actuellement un service de programmation, conformément à des ententes de partage de canaux, à lui soumettre une demande afin d'obtenir l'autorisation de continuer à le faire. La requérante a soumis les présentes demandes en réponse à cet avis public dans lequel le Conseil indiquait qu'il entendait les traiter au plus tard le 1er mars 2000. Access a cependant déposé les demandes bien après cette date. Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de remplir ses obligations en temps opportun.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :  www.crtc.gc.ca

Date de modification :