ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-186

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Avis public CRTC 1999-186

Ottawa, le 19 novembre 1999
Modification à l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Sommaire
Le Conseil a décidé de modifier la clause de modification et de retrait de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La clause modifiée figure en annexe. Dans l'avis public CRTC 1999-95, le Conseil a soumis ce projet de modification au public pour fins d'observations. La clause modifiée a été publiée dans la partie II de la Gazette du Canada le 10 novembre 1999 et entrera en vigueur le 1er mars 2000. Le Conseil entend ainsi limiter les circonstances qui permettent à une entreprise de distribution de radiodiffusion tel un système de câblodistribution de modifier ou de retirer un service de programmation en cours de distribution.
De plus, dans le présent avis, le Conseil invite les titulaires qui modifie ou retire actuellement un service de programmation conformément à des ententes de partage de canaux à lui en faire la demande aussitôt que possible, afin d’obtenir l’autorisation de continuer à le faire. Le Conseil prévoit traiter ces demandes d'ici le 1er mars 2000.
Historique
1. Le 2 juin 1999, le Conseil a lancé dans l’avis public CRTC 1999-95 (l’avis 1999-95) un appel d’observations sur un projet de modification de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Plus précisément, le Conseil a proposé de modifier l’article 7e) du Règlement de façon à préciser les circonstances dans lesquelles une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) peut modifier ou retirer un service de programmation. L’article 7e) ne permettrait plus à un titulaire de modifier ou de retirer un service de programmation, quelle que soit l’entente conclue avec l’exploitant du service (ou du réseau responsable du service). Une modification ou un retrait ne serait en fait permis que dans le but de respecter la conformité avec les exigences relatives aux embargos ou à la protection des droits de programmation.
2. En réponse à cet appel d’observations, le Conseil a reçu des mémoires de sept parties intéressées.
La décision du Conseil
3. Après avoir examiné les observations reçues en réponse à l’avis 1999-95, le Conseil a décidé de modifier l’article 7e) du Règlement tel que proposé, sauf un changement à la date d’entrée en vigueur de la modification.
4. Au sujet de la question du partage des canaux, certains ont soutenu que la modification proposée à l’article 7e) du Règlement ne permettrait pas de maintenir les arrangements existants. Ces parties recommandent donc notamment que les ententes de partage actuelles bénéficient d’une clause de droits acquis. Ils ont fait remarquer qu’il existe entre distributeurs et programmeurs un certain nombre d’ententes de ce genre auxquelles les abonnés sont habitués depuis longtemps et qui contribuent à optimiser l’utilisation de la capacité de transmission restreinte.
5. Le Conseil a décidé, tel qu’indiqué dans le texte de la modification en annexe au présent avis, que la modification n’entrera pas en vigueur avant le 1er mars 2000. Ce délai permettra aux titulaires d’EDR actuellement visés par des ententes de partage de canaux de demander au Conseil l’autorisation de maintenir ces ententes.
6. Le Conseil invite donc les EDR désirant maintenir leurs ententes de partage de canaux à lui en faire la demande le plus tôt possible afin qu’il puisse traiter leur demande avant le 1er mars 2000.
7. L’Association canadienne de télévision par câble et Rogers Cablesystems Ltd. ont aussi demandé que le Conseil continue de permettre aux EDR de conclure des ententes de partage de canaux incluant des clauses de retrait, si l’entente est transparente pour le client, permanente et conclue dans le cadre d’un accord avec le titulaire du service ou du réseau responsable du service.
8. Le Conseil juge qu’autoriser à l'avenir les EDR à signer des ententes de modification leur permettrait de retirer des services pour lesquels les abonnés ont payé, afin qu'elles puissent distribuer des services de programmation différents sur une base restreinte. C’est précisément ce sur quoi portait la modification proposée. De l’avis du Conseil, les ententes de partage de canaux conclues par les EDR devraient être temporaires et liées à la capacité. Il ne favorise donc pas une approbation générale dans le Règlement qui autoriserait désormais ce genre d’ententes de modification.
9. Cependant, le Conseil signale que, suivant les dispositions actuelles du Règlement et les conditions de licence des EDR, un détenteur de licence peut être autorisé à modifier ou à retirer un service de programmation. Les mécanismes en place permettent d’approuver, sur une base individuelle et selon les circonstances, de futures ententes de partage de canaux.
10. Bell Services Satellite Inc. a demandé au Conseil de préciser que la modification proposée continuera de permettre aux EDR de retirer certaines émissions, à la demande des détenteurs de droits, afin de tenir compte des droits de programmation locale et/ou régionale achetés par le radiodiffuseur local. Le Conseil signale que ce genre d’activités servant à protéger les droits de programmation demeureront permises en vertu de l’article modifié du Règlement.
Secrétaire général
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Enregistrement
DORS/99-423 25 octobre 1999
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 12 juin 1999 et que les titulaires de licences et autres intéressés se sont vu accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusiona, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Hull (Québec), le 20 octobre 1999

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

modification
1. L'alinéa 7e) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
e) la modification ou le retrait a pour but d'empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Cette modification précise qu'une entreprise de distribution n'est pas autorisée à modifier ou à supprimer un service de programmation en vertu de l'alinéa 7e) à moins que ce soit pour empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers.
Date de modification :