ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-255

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Décision CRTC 2001-255

 

Ottawa, le 3 mai 2001

 

Rogers Cablesystems Ontario Limited
Guelph (Ontario) 2000-1981-1

 

Rogers Cable Inc.
Kitchener/Grand River (Ontario) 2000-1980-4

 

Demandes traitées par
l'avis public CRTC 2001-6
du 11 janvier 2001

 

Exemption de l'obligation réglementaire de distribuer CFTO-TV Toronto

1.

Rogers Cablesystems Ontario Limited et Rogers Cable Inc. (collectivement, Rogers) ont demandé une exemption, par condition de licence, de l'obligation réglementaire de distribuer le signal de CFTO-TV Toronto au service de base des entreprises de distribution par câble desservant les villes de Guelph et Kitchener/Grand River.

2.

L'article 3(1)t)i) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, les entreprises de distribution « devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne et ce, en particulier par les stations locales canadiennes ». Le Conseil considère cet objectif de politique comme un principe fondamental dans ses Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (avis public CRTC 1996-60). Plus précisément, le Conseil déclare dans cet avis que les entreprises de distribution doivent accorder priorité à la distribution, à des canaux à usage illimité, des services d'entreprises de programmation canadiennes autorisées par rapport à tous les autres services, y compris ceux que fournissent les entreprises de programmation exemptées.

3.

Suivant la définition donnée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, CFTO-TV Toronto, affiliée de CTV, est « une station de télévision locale » en ce qui concerne les câblodistributeurs en cause et sa distribution est donc une priorité. CKCO-TV Kitchener, également affilée de CTV, est elle aussi une station locale qui est distribuée par les deux entreprises. Cependant, selon presque tous les autres aspects d'importance, et spécialement à la lumière de ses émissions locales de nouvelles et d'information, le service que CKCO-TV fournit aux collectivités en question est davantage « local ». Toutefois, à l'exception des émissions locales de nouvelles et d'information, les émissions que les deux stations diffusent sont en grande partie les mêmes.

4.

Pour ces motifs, et comme le Conseil l'explique plus en détail ci-dessous, il approuve les demandes; il modifiera les licences en y ajoutant, dans chaque cas, une condition par laquelle il accorde une exemption de l'obligation de distribuer le service de CFTO-TV. Toutefois, le Conseil est préoccupé par un aspect de ces demandes : l'intention déclarée de Rogers de remplacer CFTO-TV par le service d'une entreprise de programmation exemptée. De l'avis du Conseil, cette mesure serait contraire à l'objectif de politique exprimé à l'article 3(1)t)i) de la Loi ainsi qu'à un principe fondamental des Règles en matière d'accès du Conseil.

5.

Par conséquent, la licence de chacune des entreprises de Guelph et de Kichener/Grand River est assujettie à la condition que la titulaire soit exemptée de l'obligation de distribuer CFTO-TV à son service de base, à la condition qu'elle utilise le canal ainsi libéré pour distribuer un service de programmation canadien auquel le Conseil a attribué une licence.

 

Justification des requérantes

6.

À l'appui des demandes, Rogers a fait remarquer qu'environ 85 % des émissions que CFTO-TV présente sont diffusées également à CKCO-TV et que la distribution des deux n'offre guère de diversité aux abonnés en termes de programmation. Rogers a également fait valoir que les abonnés des deux entreprises de câblodistribution s'intéressent et s'identifient davantage aux émissions de nouvelles et d'information locales de CKCO-TV Kitchener. L'affirmation est appuyée par les cotes d'écoute du Bureau of Broadcast Measurement qui ont été incluses dans les demandes.

7.

Par ailleurs, d'après les listes des canaux déposées par Rogers avec les demandes, les deux entreprises en cause distribuent actuellement le service The Shopping Channel (TSC) à un canal analogique. TSC, une entreprise de programmation exemptée, est effectivement la propriété exclusive de Rogers Cable TV Inc., qui la contrôle. Rogers a déclaré que les deux entreprises de câblodistribution n'ont plus de canal analogique disponible et qu'elles ont besoin toutes deux du canal analogique occupé par CFTO-TV Toronto pour diffuser le service d'une entreprise tierce exemptée, que les systèmes sont tenus de distribuer s'ils veulent être en conformité avec l'article 21(3) du Règlement qui se lit comme suit :

 

La titulaire qui distribue sur un ou plusieurs canaux analogiques les services de programmation d'une entreprise de programmation exemptée dont elle-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation, doit offrir un nombre égal de canaux analogiques pour la distribution des services de programmation d'entreprises de programmation tierces exemptées.

 

Interventions et réponse

8.

Trois personnes ont déposé des interventions relatives à l'une ou l'autre des demandes. Une intervenante, opposée à la suppression de CFTO-TV Toronto, a avancé, entre autres arguments, que certains résidents des localités desservies par les deux systèmes de câblodistribution de Rogers s'intéressent aux nouvelles de Toronto. Deux intervenantes ont reconnu le haut degré de dédoublement des émissions de CKCO-TV Kitchener et de CFTO-TV Toronto, et elles ont exprimé leur appui conditionnel pour les demandes. Toutes trois, cependant, ont fait valoir que s'il faut cesser la distribution analogique de CFTO-TV Toronto, il faudrait alors utiliser le canal pour la distribution, au service analogique de base, d'un service de programmation de télévision non payant qui n'est pas distribué actuellement.

9.

Dans sa réponse, Rogers a réitéré une grande partie des arguments qu'elle avait présentés dans ses demandes. À l'observation de l'intervenante défavorable invoquant l'intérêt local qui existe pour les nouvelles de Toronto, Rogers a répondu qu'il serait toujours possible d'obtenir ces nouvelles par l'entremise de CITY-TV Toronto. Pour ce qui est de l'opinion des trois intervenantes selon laquelle il faudrait remplacer CFTO-TV au service analogique de base par un autre service de programmation, Rogers a déclaré que [ traduction] « l'entreprise de câblodistribution exploitant le système est la mieux placée pour déterminer, au cas par cas, l'utilisation qui sera faite d'un canal analogique libéré ».

 

Conclusion du Conseil

10.

Le Conseil convient qu'étant donné le grand dédoublement des émissions entre CFTO-TV Toronto et CKCO-TV Kitchener, les abonnés ne profitent guère de la distribution des deux stations en termes de diversité. La majorité des émissions non dédoublées sont des bulletins de nouvelles locales. Les éléments de preuve fournis appuient ce que la requérante prétend : pour ce qui est des nouvelles locales, les résidents des régions desservies par les systèmes de câblodistribution de Rogers préfèrent nettement regarder CKCO-TV. Pour ces raisons, le Conseil est d'avis que l'incidence sur les abonnés serait négligeable si le signal de CFTO-TV était retiré des deux systèmes en cause. Il a donc exempté les requérantes, par condition de licence, de l'obligation de distribuer le signal provenant de Toronto à leur service de base. Par contre, le Conseil n'est pas disposé à permettre au service d'une entreprise de programmation exemptée de prendre la place d'un service d'une entreprise de programmation autorisée. Par conséquent, la condition de licence accordant une exemption de l'obligation réglementaire prévoit également que le canal doit être utilisé pour distribuer un autre service de programmation canadien auquel le Conseil a attribué une licence, lorsqu'il sera libéré suite à la suppression du signal de CFTO-TV.

11.

Comme il est indiqué plus haut, Rogers avait prévu de distribuer un service de programmation exempté à ce canal, et elle avait fait valoir que le choix était nécessaire afin de se conformer à l'article 21(3) du Règlement. Or, dans le cas des deux entreprises, le Conseil est convaincu qu'il existe des options de rechange dont Rogers peut facilement se prévaloir afin de respecter l'exigence réglementaire.

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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