ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-24

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision CRTC 2001-24

 

Ottawa, le 25 janvier 2001

 

Rogers Broadcasting Limited
Lethbridge (Alberta) 2000-0540-7 

 

Demande traitée par l'avis public
CRTC 2000-123 du 23 août 2000

 

Déplacement de l'émetteur et modification des paramètres techniques

1.

Le Conseil approuve en partie la demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), laquelle vise à faire modifier la licence de radiodiffusion de CFRV-FM Lethbridge de manière à permettre la réinstallation de l'émetteur dans un site à 17,6 km à l'est de l'emplacement actuel.

2.

La titulaire soutenait qu'elle pourrait, une fois la modification approuvée, réunir les émetteurs de ses deux stations de Lethbridge (CFRV-FM et CJOC-FM) en un même endroit, ce qui réduirait ses coûts d'exploitation. Vu la grandeur du nouveau site, la titulaire pourrait également y installer un émetteur de réserve pour la station CFRV-FM, question d'en améliorer la fiabilité sur le plan technique.

3.

Le Conseil reconnaît que la proposition entraînerait une légère réduction de la couverture à l'ouest de Lethbridge, mais à l'est, elle s'élargirait considérablement pour atteindre les abords de la ville de Taber (Alberta), située à près de 51 km à l'est de Lethbridge.

4.

Monarch Broadcasting Limited (Monarch), titulaire de CHLB-FM Lethbridge et de CHHK-FM Taber, a déposé une intervention défavorable à la demande de Rogers. Elle estime que si Rogers reçoit le feu vert, CHHK-FM Taber connaîtra une baisse de sa cote d'écoute et de ses revenus. Elle signale d'ailleurs que le CRTC lui a déjà refusé une demande de modification de licence pour la station AM CKTA Taber (maintenant devenue CHHK-FM) dans la décision CRTC 98-74. Selon Monarch, il s'agit de deux cas similaires et le CRTC devrait, par conséquent, refuser la demande de Rogers.

5.

Monarch fait renvoi à sa demande dans laquelle elle proposait de remplacer l'émetteur de CKTA Taber par deux émetteurs, dont un émetteur de faible puissance qu'elle aurait installé à Taber et l'émetteur principal qu'elle proposait d'installer à Lethbridge. Le Conseil avait refusé cette demande car, selon lui, un tel remaniement allait trop modifier la zone de desserte principale et risquait de nuire aux stations de Lethbridge.

6.

En réponse à l'intervention, Rogers dit s'attendre à ce que 75 % de l'accroissement démographique prévu dans la nouvelle zone de desserte se compose de résidents provenant de communautés situées au nord et au sud de Lethbridge, mais pas essentiellement de la région de Taber. Elle soutient aussi que le Conseil, dans la décision 99-476, avait endossé la demande de Monarch pour qu'elle fasse passer sa station CKTA Taber à la bande FM (désormais CHHK-FM). Dans cette demande, Monarch proposait aussi que sa nouvelle station ait une zone de rayonnement de 3 mV/m qui s'étendrait jusqu'à la périphérie de Lethbridge, mais que la station n'empiéterait par sur le marché de cette ville. Selon Rogers, la situation de Monarch n'est guère différente de ce qu'elle propose lorsqu'elle parle d'étendre la zone de rayonnement de CFRV-FM jusqu'aux abords de la ville de Taber.

7.

Le Conseil a pris en compte toutes les observations de la requérante et de l'intervenante. Il signale que le fait d'approuver le déplacement proposé de l'émetteur entraînerait effectivement l'élargissement de la zone de rayonnement de 3 mV/m de CFRV-FM à l'est jusqu'aux abords de Taber. En revanche, lorsque la station CKTA Taber (désormais CHHK-FM) a été convertie de la bande AM à la bande FM, le Conseil a, ni plus ni moins, transposé la zone de rayonnement de 15 mV/m (décision 99-476). Le Conseil fait également remarquer que Taber, avec une population d'environ 7 000 habitants, offre un marché beaucoup plus modeste que Lethbridge, qui compte quelque 63 000 habitants. De plus, les derniers bilans financiers de CHHK-FM indiquent que la station est loin de répondre aux normes de rentabilité de l'industrie. Enfin, il est trop tôt pour prédire quel effet aura le passage de la station CJOC de Rogers à la bande FM sur les marchés de Taber et de Lethbridge (décision 2000-21).

8.

Le Conseil approuve donc la demande de Rogers concernant la modification de la licence de CFRV-FM Lethbrige, à condition que la titulaire modifie les paramètres techniques de manière à empêcher que la zone de rayonnement à l'est de Lethbrige ne s'étende pas au-delà de la zone actuelle de la station. De plus, tous les auditeurs actuels doivent pouvoir continuer de capter la fréquence de la station.

9.

Dans les deux mois suivant la date de la présente décision, la titulaire doit soumettre à l'approbation du Conseil les paramètres techniques modifiés à la lumière des conditions stipulées ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :