ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-204

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-204
Ottawa, le 16 juin 2000
Gary Farmer, représentant un organisme constitué devant s'appeler Aboriginal Voices Radio
Toronto (Ontario) – 199911806

Audience publique du 31 janvier 2000 Toronto
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B

1.

Le Conseil approuve, en partie, la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langues anglaise et autochtone à Toronto.

2.

Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone (la politique) et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type B. Cette licence expirera le 31 août 2006 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.

La nouvelle entreprise diffusera à la fréquence 106,5 MHz, canal 293A, et aura une puissance apparente rayonnée de 250 watts, au lieu de 305 watts tel que mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1999-12. Après publication de cet avis, la requérante a révisé les paramètres techniques proposés après avoir consulté Industrie Canada au sujet du brouillage possible avec les signaux des stations de radio en place. Toutefois, le Conseil refuse la proposition de la requérante visant à transmettre également le signal de cette station au moyen d'un émetteur situé à Toronto/Hornby, exploité à la fréquence 740 kHz, avec une puissance d'émission de 50 000 watts.

4.

Dans l'avis 1990-89, une entreprise de radio autochtone est définie comme possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure prévoit que le conseil d'administration est formé à même la population autochtone de la région desservie. Qu'elle soit dans une langue canadienne autochtone ou dans l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux, la programmation doit néanmoins s'adresser spécifiquement à la population autochtone et tenir compte des intérêts et des besoins particuliers de cet auditoire. Une station de radio autochtone autorisée dans un marché dans lequel se trouve déjà au moins une station de radio commerciale est désignée entreprise autochtone de type B.

La nouvelle station

5.

Aboriginal Voices Radio (AVR, la requérante) a proposé une grille-horaire diversifiée qui aura un contenu de créations orales plus élevé que la plupart des stations de radio commerciale de Toronto. La programmation de la station inclura des émissions de musique, des tribunes téléphoniques, des tables rondes, des émissions sur la spiritualité et les enseignements religieux, des leçons relatives à la langue et à la culture ainsi que des émissions de nouvelles ayant une perspective autochtone.

6.

La nouvelle station sera exploitée comme une entreprise autochtone de type B, telle que définie dans la politique. La requérante s'est engagée à diffuser au moins 25 % de contenu de créations orales, au moins 35 % de contenu canadien de musique populaire générale et au moins 2 % des pièces de musique vocale diffusées chaque semaine seront dans une langue autochtone et 2 % des émissions seront dans une langue autochtone canadienne. Ces engagements sont énoncés plus loin dans des conditions de licence.

7.

La licence sera également assujettie aux conditions relatives au respect des codes de l'industrie portant sur les normes de programmation. Ces conditions sont également énoncées ci-après.

8.

La nouvelle station sera exemptée des limitations de la politique concernant la publicité, qui limite généralement les stations de type B à une moyenne de quatre minutes de publicité par heure par jour. Le Conseil est d'avis que, parce que cette station s'adressera surtout à un auditoire relativement restreint dans un grand marché urbain, les recettes obtenues par AVR n'influeront pas de façon indue sur la santé financière d'autres stations de radio de Toronto.

Qualité de la demande

9.

L'avis public CRTC 2000-84 sert de préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui relatives aux services radiophoniques de Toronto. Dans cet avis, le Conseil établit les facteurs généraux dont il a tenu compte pour rendre la présente décision.

10.

Le Conseil fait remarquer que, même si AVR a proposé d'utiliser deux signaux de radio différents pour desservir Toronto, la requérante a indiqué à l'audience que si les deux n'étaient pas approuvés, la fréquence 106,5 MHz à elle seule serait la meilleure solution technique pour la mise en œuvre de ses plans. Le Conseil convient que, considérations techniques mises à part, il doit d'abord, quelles que soient les circonstances, tenir compte de la qualité de cette demande en vue d'une approbation.

11.

Le Conseil estime qu'AVR a présenté une demande de haute qualité, tenant compte du plan d'affaires de la requérante et des contributions à la diversité des formules, de ses plans à l'égard du reflet de la communauté qu'elle entend desservir, des façons dont la nouvelle station aidera et encouragera des talents canadiens, ainsi que des facteurs concernant l'utilisation optimale de la fréquence 106,5 FM.
Plan d'affaires et formule de programmation

12.

La requérante estime qu'environ un tiers des recettes publicitaires d'AVR proviendront des campagnes de publicité du gouvernement, la même proportion des grandes entreprises, et un tiers d'entreprises et de détaillants autochtones.

13.

D'après ses prévisions de publicité, AVR compte générer d'importantes recettes des ventes conjointes de publicité avec l'Aboriginal Peoples Television Network et de sollicitations de dons en ondes.

14.

AVR a également fait remarquer que, si sa proposition était autorisée, [traduction] « de nombreuses formes de financement public disponibles » pourraient être des sources de revenus additionnelles. AVR a indiqué que ses prévisions de recettes sont prudentes et qu'elles n'incluent donc pas les hypothèses se rapportant au financement provenant de ces autres sources.

15.

En plus des revenus et des sources de financement dont il est question ci-dessus, AVR a obtenu de Newcap Broadcasting, un radiodiffuseur établi, un important prêt-subvention sans garantie et d'autres engagements à l'égard de l'établissement éventuel d'un réseau national de radio autochtone.

16.

Bien que la vente de temps d'antenne et les bingos radiophoniques soient les principales sources de financement de bon nombre de stations autochtones, AVR a indiqué qu'elle n'a aucun projet en ce sens.

17.

Le Conseil considère un bon plan d'affaires comme un élément important d'une demande de haute qualité. À cet égard, AVR a fourni des projections financières prudentes qui incluent une aide financière et autre de radiodiffuseurs d'expérience et sa propre expertise dans les campagnes de financement.

Reflet de la population devant être desservie

18.

La Politique en matière de radiodiffusion autochtone stipule qu'une entreprise autochtone « a pour rôle distinct d'encourager l'épanouissement des cultures autochtones et, si possible, de préserver les langues ancestrales ». AVR a déclaré à l'audience que [traduction] « les langues autochtones feront partie intégrante de la programmation en fonction des besoins de la communauté et des ressources … nous honorerons les langues autochtones en les incluant dans toute notre programmation et nous favoriserons les efforts de conservation et de revitalisation de la langue de la communauté ».

19.

AVR a fait valoir que la nouvelle station offrirait une voix aux autochtones résidant dans la région de Toronto et présenterait de l'information du point de vue des autochtones. AVR exploitera comme société sans but lucratif et inclura un grand nombre de bénévoles dans tous les secteurs d'activités de la station. Même si le reflet des besoins et des intérêts de la communauté autochtone serait primordial, la requérante a précisé que son service intéresserait tous les résidents de Toronto et en particulier le milieu culturel diversifié de cette ville.
Développement des talents canadiens

20.

AVR a proposé d'aider les talents musicaux autochtones à produire des CD, d'envoyer les enregistrements à d'autres médias et de faire la promotion ces artistes. AVR a dit croire que la plus grande contribution qu'elle pourrait faire à cet égard serait de diffuser de la musique d'artistes autochtones canadiens.

21.

Le Conseil note les plans de la requérante à l'égard du développement des talents canadiens et il estime que fournir du temps d'antenne aux musiciens autochtones favorisera l'avancement de la carrière de ces artistes. Il observe en outre qu'à titre de station sans but lucratif, la nouvelle entreprise ne pourra consacrer un gros budget à aider financièrement les projets de développement des talents par comparaison avec les stations de radio commerciale.

Facteurs liés à la fréquence

22.

AVR a proposé de fournir son service en utilisant deux émetteurs distincts. Elle a prévu desservir le centre-ville de Toronto à la fréquence FM 106,5 MHz, tandis que les auditeurs en dehors du périmètre de rayonnement recevraient le service à la fréquence AM 740 kHz.

23.

La proposition d'AVR, telle que déposée, était donc concurrente sur le plan technique, à sept autres requérantes dont les propositions visant l'utilisation de la fréquence 740 kHz AM ont été examinées à l'audience. Bien qu'aucune autre requérante n'ait spécifiquement demandé la fréquence 106,5 FM, deux requérantes, Durham Radio Inc. (Durham) et 1158556 Ontario Ltd., ont demandé la fréquence106,3 MHz pour retransmettre à Toronto les signaux de la station de musique country CJKX-FM Ajax et de CHIM-FM Timmins respectivement. Les trois demandes s'excluaient donc mutuellement sur le plan technique.

24.

Après l'avoir examinée avec soin, le Conseil estime que la demande d'AVR devrait être autorisée à la fréquence 106,5 MHz, au lieu de la proposition de Durham ou de 1158556 Ontario Ltd. concernant l'utilisation de la fréquence « du premier canal adjacent » 106,3 MHz. Tel qu'indiqué dans la décision CRTC 2000-206 publiée aujourd'hui, les demandes de Durham et de 1158556 Ontario Ltd. sont donc refusées.

25.

Pour ce qui est de la proposition d'AVR visant à utiliser la fréquence AM 740 en plus de la fréquence FM accordée, dans la décision CRTC 2000-205, le Conseil a approuvé une demande présentée par CHWO Ontario Inc. (au nom d'une société en commandite devant s'appeler AM 740 PrimeTime Radio (PrimeTime), en vue d'obtenir une licence l'autorisant à exploiter une nouvelle station AM utilisant la fréquence 740 kHz. PrimeTime fournira un service axé sur les divertissements et l'information intéressant surtout les 50 ans et plus. Le Conseil souligne dans cette décision que, des demandes visant l'utilisation de la fréquence 740 AM, y compris celle d'AVR, la demande de PrimeTime représente la meilleure utilisation.

Conditions de licence

26.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit :

  • s'assurer qu'au moins 2 % de la programmation sont diffusés dans une langue autochtone canadienne;
  • s'assurer qu'au moins 2 % des pièces de musique vocale jouées à chaque semaine de radiodiffusion sont dans une langue autochtone canadienne;
  • s'assurer qu'au moins 25 % de la programmation diffusée à chaque semaine de radiodiffusion sont des émissions de créations orales;
  • s'assurer qu'au moins 35 % des pièces de musique de la catégorie 2 – Musique populaire, diffusées à chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes diffusées intégralement;
  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  • respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Autres questions

27.

Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
Questions techniques

28.

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

29.

Tel que proposé en partie, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 106,5 MHz, canal 293A, avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts.

30.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

31.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Interventions

32.

Le Conseil a pris connaissance des interventions favorables à cette demande, de l'intervention défavorable d'une requérante concurrente, de même que de celle de la Canadian Independent Record Production Association qui a exprimé des préoccupations générales, et il en a tenu compte.
Documents connexes du CRTC
• Avis public 1999-119 – Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto (Ontario)

• Avis public 1990-89– Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone
• Avis public 1998-85 – Décret C. P. 1998-800 concernant la réservation de radiofréquences dans le marché de Toronto.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :