ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-170
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Décision CRTC 2001-170 |
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Ottawa, le 12 mars 2001 |
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Wired World Inc. |
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Demande traitée par |
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Modification aux conditions de licence relatives à la programmation de CKWR-FM |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Wired World Inc. visant à modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CKWR-FM Kitchener. Ces modifications se situent dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire établie dans l'Avis public CRTC 2000-13. |
2. |
Le Conseil supprime donc les conditions de licence actuelles exigeant de la titulaire qu'elle : |
· diffuse, au cours de la semaine de radiodiffusion, au plus 15 % de grands succès. |
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· diffuse au plus 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et au plus 8 minutes au cours d'une heure d'émissions à caractère ethnique, et en moyenne, ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine. |
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· consacre un maximum de 65 % de ses pièces musicales à des pièces de la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse). |
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· consacre un minimum de 30 % des pièces musicales diffusées à des pièces de la catégorie de teneur 3 (musique traditionelle et pour auditoire spécialisé). |
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3. |
Le Conseil approuve en outre l'ajout des conditions de licence suivantes exigeant de la titulaire qu'elle : |
· consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales à des pièces musicales des sous-catégories de teneur autres que la musique populaire, rock et de danse (sous-catégorie de teneur 21), telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-14 compte tenu des modifications successives. |
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· consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de musique pour auditoire spécialisé (catégorie de teneur 3), telles que définies dans l'avis public 2000-14, compte tenu des modifications successives. |
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· consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de sa programmation aux créations orales (catégorie de teneur 1) comprenant les nouvelles (sous-catégorie de teneur 11) et les crétations orales - autres (sous-catégorie de teneur 12), axées principalement sur la collectivité, telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives. |
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4. |
Le Conseil fait remarquer qu'une analyse récente de la programmation diffusée par CKWR-FM démontre que la station est exploitée en conformité avec le Règlement de 1986 sur la radio, les conditions de sa licence et les politiques du Conseil. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention relativement à la présente demande. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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- Date de modification :