ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2001-6
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Ordonnance de frais CRTC 2001-6 |
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Ottawa, le 29 mars 2001 |
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Objet : Bell Canada et Bell Mobilité - Demande visant à examiner et à modifier la décision CRTC 2000-745 intitulée Modifications au régime de contribution |
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Référence : 4754-186 et 8662-B2-04/00 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres). |
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1. |
Dans une lettre du 13 février 2001, ARC et autres ont présenté une demande d'adjudication de frais au montant de 4 420,21 $ pour leur participation à l'instance citée en objet. |
2. |
ARC et autres ont fait valoir qu'elles répondent aux critères d'une adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car : |
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c) elles ont contribué à une meilleure compréhension des questions grâce à leurs observations au cours de l'instance. |
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3. |
Dans une lettre du 12 mars 2001, Bell Canada et Bell Mobilité ont déclaré qu'elles ne s'opposaient pas à la demande et au montant réclamé. |
Décision du Conseil |
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4. |
Le Conseil estime qu'ARC et autres ont satisfait aux critères d'une adjudication de frais établis au paragraphe 44(1) des Règles. Une adjudication de frais est donc justifiée dans les circonstances. |
5. |
Compte tenu du petit montant réclamé et de la durée relativement courte de cette instance administrative, le Conseil estime qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11. |
6. |
Finalement, le Conseil a examiné les frais réclamés par ARC et autres et il estime qu'ils étaient à la fois raisonnables et nécessaires. |
Adjudication de frais |
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7. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée dans le cadre de l'instance susmentionnée. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 420,21 $ le montant des frais devant être payés à ARC et autres. |
8. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada et à Bell Mobilité de payer chacune, sans délai, la moitié des frais adjugés et fixés dans la présente. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-03-29
- Date de modification :