ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2001-5
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Ordonnance de frais CRTC 2001-5 |
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Ottawa, le 14 mars 2001 |
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Objet : Avis public CRTC 2000-97 - Communication de renseignements sur l'identité des fournisseurs de services aux organismes d'application de la loi |
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Référence : 8665-C12-10/00 et 4754-176 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC). |
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1. |
Dans une lettre du 18 septembre 2000, le PIAC a présenté au Conseil une demande d'adjudication de frais liés à sa participation à l'instance amorcée dans le cadre de l'avis public CRTC 2000-97 intitulé Appel d'observations à l'égard de la fourniture de renseignements sur l'identité des fournisseurs de services de télécommunications des abonnés aux organismes d'application de la loi. |
2. |
Le PIAC fait valoir qu'il répond aux trois critères d'une adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Il demande au Conseil de ne pas amorcer d'étape distincte pour la taxation et de fixer le montant des frais à 597,72 $. |
3. |
Le PIAC n'a pas désigné d'intimées dans sa demande d'adjudication de frais, mais il a signifié copie de sa demande à toutes les parties intéressées dans l'avis 2000-97. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation suite à la demande du PIAC. |
Décision du Conseil |
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5. |
Dans l'instance en cause, le Conseil fait remarquer que le PIAC agissait non pas à titre d'avocat représentant une association donnée, comme il le fait souvent, mais pour son propre compte. Le Conseil souligne toutefois que le PIAC est composé de membres et qu'il a, dans l'instance, agi au nom du public en général ainsi qu'au nom de ses membres. Par conséquent, le Conseil estime que le PIAC répond aux exigences du paragraphe 44(1)(a) des Règles. |
6. |
Quant à l'importance de la participation du PIAC à l'instance, le Conseil estime que bien que le PIAC ait déposé un mémoire concis et qu'il se soit limité à des observations, le Conseil est d'avis que le PIAC a néanmoins contribué à une meilleure compréhension des questions. Plus particulièrement, le Conseil signale que le PIAC a soulevé des questions concernant le statut des renseignements non inscrits sur le consommateur au regard de la confidentialité, la protection des renseignements personnels, l'attente raisonnable en ce qui concerne le respect de la vie privée par rapport à l'identité du fournisseur de services et, finalement, les garanties à offrir au consommateur. Le Conseil fait également remarquer que le PIAC a été le seul à représenter les consommateurs durant toute l'instance. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le PIAC a participé de façon sérieuse et qu'il a contribué à une meilleure compréhension des questions, satisfaisant ainsi aux critères énoncés aux paragraphes 44(1)(b) et (c) des Règles. |
7. |
Dans les circonstances, le Conseil est d'avis que le PIAC a répondu aux critères d'une adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Une adjudication de frais pour sa participation à l'instance est donc justifiée. |
8. |
Compte tenu des circonstances et du montant peu élevé de la réclamation, le Conseil juge qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications. |
9. |
Le Conseil est convaincu que les frais réclamés par le PIAC étaient raisonnables et nécessaires et il les autorisera. |
10. |
Compte tenu du montant relativement peu élevé en cause, le Conseil estime qu'il est préférable et plus pratique, du point de vue administratif, de désigner Bell Canada et TELUS Communications Inc. intimées. Cette démarche est conforme à celle que le Conseil a adoptée récemment pour d'autres ordonnances de frais. |
Adjudication de frais |
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11. |
Le Conseil approuve par la présente la demande d'adjudication de frais du PIAC dans le cadre de l'instance susmentionnée et il fixe les frais au montant réclamé, soit 597,72 $. |
12. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada et à TELUS de payer chacune, sans délai, la moitié des frais adjugés et fixés dans la présente. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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