ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-97
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Avis public CRTC 2000-97 |
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Ottawa, le 13 juillet 2000 | |
Appel d'observations à l'égard de la fourniture de renseignements sur l'identité des fournisseurs de services de télécommunications des abonnés aux organismes d'application de la loi | |
Référence : 8665-C12-10/00 et l'avis de modification tarifaire 6479 de Bell Canada | |
Dans le présent avis public, le Conseil sollicite des observations sur une proposition voulant que les organismes d'application de la loi et autres organismes gouvernementaux puissent recevoir, sur demande, le nom du fournisseur de services de télécommunications d'un abonné. | |
Proposition du rapport de consensus | |
1. |
Le 9 avril 1999, le Sous-groupe de travail sur la sécurité du réseau du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC, maintenant Comité directeur CRTC/Industrie (CDIC) a soumis un rapport de consensus au CDIC qui a été rédigé par des entreprises de télécommunications et des organismes d'application de la loi. Si le rapport de consensus est adopté, la recommandation qu'il contient permettrait aux organismes d'application de la loi et aux organismes gouvernementaux ayant l'autorité d'émettre des mandats et/ou des citations à comparaître, d'avoir accès au nom de l'entreprise qui fournit des services de télécommunications à un abonné. |
2. |
Le rapport de consensus stipule : |
[ Traduction] Introduction - Le présent rapport traite de l'obligation de déclarer non confidentiels les renseignements sur l'identité du fournisseur de services locaux ("IFSL") des abonnés d'ESL, aux fins de leur divulgation aux organismes d'application de la loi. L'article 2175 du Tarif général de Bell Canada, intitulé Nom et adresse de l'abonné, définit comme suit, au paragraphe 1(a), les corps policiers et les organismes judiciaires : « Le service Nom et adresse de l'abonné est un service de Bell Canada fourni sur demande uniquement aux corps policiers et aux organismes judiciaires. Dans le présent tarif, les termes corps policiers et organismes judiciaires désignent également tout organisme gouvernemental (ex. Pêcheries) autorisé à émettre des mandats et des citations à comparaître ». |
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[ Traduction] Principe - Les organismes d'application de la loi ont souvent besoin de noms et d'adresses ou d'autres renseignements précis associés aux numéros de téléphone obtenus en cours d'enquête. En raison de la transférabilité des numéros, la relation traditionnelle entre les numéros de téléphone et les détenteurs d'indicatifs et de suffixes de central (NXX) n'existe plus. Pour faciliter le processus, il est utile d'obtenir d'abord l'identité du fournisseur de services locaux (IFSL). Par conséquent, le Sous-groupe de travail sur la sécurité du réseau est arrivé à un consensus sur l'opportunité de permettre la divulgation de l'IFSL aux organismes d'application de la loi qui la demandent. |
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[ Traduction] Conclusion - Le Sous-groupe de travail sur la sécurité du réseau demande que le CRTC autorise la divulgation des renseignements sur l'IFSL (identité du fournisseur de services locaux) aux organismes d'application de la loi. Une fois que le Conseil aura approuvé le présent document de consensus, les ESLT modifieront en conséquence leurs tarifs (article 2175, paragraphe 1(a) du Tarif général de Bell Canada, ou l'équivalent). D'autres ESL déposeront des avis auprès du Conseil précisant à qui elles fourniront les renseignements sur l'IFSL, dans quels cas et suivant quelles obligations relatives à la confidentialité. |
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Avis de modification tarifaire 6479 de Bell Canada | |
3. |
Outre le rapport de consensus, le Conseil a reçu l'avis de modification tarifaire (AMT) 6479 de Bell Canada en date du 15 mai 2000, dans lequel elle propose un service semblable à celui traité dans le rapport de consensus. Ainsi, le Conseil tiendra compte de l'AMT 6479 dans le cadre de l'instance, et il versera au dossier de l'instance les observations reçues à cet égard. |
Les questions | |
4. |
Le Conseil sollicite des observations à l'égard de l'AMT 6479 et de la proposition contenue dans le rapport de consensus en général, ainsi qu'à l'égard des questions suivantes. |
L'information est-elle confidentielle? | |
5. |
Tout d'abord, dans un environnement dans lequel évoluent de multiples entreprises, l'identité du fournisseur de services de télécommunications d'un abonné devrait-elle toujours être considérée confidentielle, conformément aux Modalités de service applicables aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et aux clauses de confidentialité comparables qui s'appliquent aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC)? |
6. |
Dans la décision Télécom CRTC 91-2 du 12 février 1991 intitulée Service de renseignements Criminels - Ontario - Divulgation de renseignements par Bell Canada, le Conseil a rejeté une demande relative à la divulgation d'information technique sur les installations de télécommunication aux organismes d'application de la loi en l'absence d'autorisation légale. Le Conseil a conclu que l'information en cause était des « renseignements que Bell Canada détient au sujet d'un abonné » au sens du paragraphe 11.1 des Modalités de service de Bell Canada. Le Conseil a également déclaré ce qui suit : |
De l'avis du Conseil, les dispositions concernant la divulgation des renseignements sur les abonnés pour les fins de l'application de la loi doivent, entre autres choses, atteindre un juste équilibre entre l'intérêt individuel à la vie privée et l'intérêt collectif de l'application des lois. Il estime que le paragraphe 11.1 actuel établit l'équilibre approprié entre ces intérêts. | |
Comme Bell et des intervenants l'ont noté dans la présente instance, sous réserve de la Charte, le Parlement a établi, dans le Code criminel, des critères se rapportant aux autorités juridiques, comme les autorisations, qui peuvent être utilisées pour obtenir des renseignements pour les fins de l'application de la loi. Ces critères prévoient le contrôle des procédures d'application de la loi dans le cadre du processus judiciaire. De l'avis du Conseil, il appartient au Parlement et aux tribunaux de déterminer quelles sont ou quelles devraient être les procédures nécessaires pour autoriser la divulgation des renseignements décrits dans la requête du SRCO. | |
7. |
Le Conseil fait également remarquer qu'il a établi un régime pour le Groupe de services aux entreprises afin de garantir, entre autres choses, que les entreprises titulaires traitent confidentiellement les renseignements relatifs aux clients de leurs concurrents, y compris l'identité du fournisseur de services. |
Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés | |
8. |
Dans le rapport de consensus, il est proposé que l'identité du fournisseur de services de télécommunications d'un abonné soit communiquée aux organismes d'application de la loi sans aucune forme d'autorisation légale, comme un mandat. |
9. |
L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que « chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». La Cour suprême du Canada, dans Hunter c. Southam [1984] 2 R. C. S. 145, a indiqué, dans le contexte de l'article 8, « qu'il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public à ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d'assurer l'application de la loi ». Lorsqu'il y a une attente raisonnable en ce qui concerne la vie privée, les tribunaux ont établi que l'art. 8 de la Charte exige généralement l'autorisation d'un officier judiciaire comme condition préalable à une fouille ou à une perquisition relevant du droit criminel, suivant la norme voulant qu'il existe des motifs valables et probables de penser qu'un délit a été commis et que les éléments de preuve provenant de la fouille pourraient servir. Dans R. c. Plant [1993] 3 R. C. S. 281, la Cour suprême du Canada a discuté des facteurs à considérer lorsqu'on envisage de maintenir ou pas le caractère privé des renseignements dans le contexte de l'article 8, y compris la nature des renseignements eux-mêmes ainsi que des liens unissant la partie qui divulgue les renseignements et la partie qui réclame la confidentialité. Le tribunal a déclaré qu' « il est normal que l'art. 8 de la Charte protège un ensemble de renseignements biographiques d'ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l'État. Il pourrait notamment s'agir de renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l'individu ». |
10. |
Par conséquent, le Conseil sollicite des observations en vue de savoir s'il existe, dans un environnement d'entreprises multiples, une attente raisonnable en ce qui concerne la vie privée à l'égard de l'identité du fournisseur de services de télécommunications d'un abonné. L'approbation de la proposition équivaudrait-elle à une autorisation de fouiller, de perquisitionner ou de saisir sans mandat, ce qui est contraire à la lettre de l'article 8 de la Charte? |
Définition d'un service de télécommunications | |
11. |
Le Conseil fait remarquer, par ailleurs, que si les renseignements ne devaient être fournis que sur autorisation légale, comme un mandat de perquisition, alors pourrait se poser la question de savoir si le service en cause peut être qualifié de « service de télécommunications », au sens de la Loi sur les télécommunications. La question a été soulevée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 99-10 du 16 mars 1999 (voir aussi l'avis public Télécom CRTC 99-17 du 4 août 1999). Le Conseil entend publier sous peu sa décision à cet égard. |
Avis, consentement, utilisation et protection | |
12. |
Le Conseil sollicite des observations sur l'opportunité d'informer les abonnés, advenant l'approbation de l'AMT 6479 et du rapport de consensus, que les renseignements sur l'identité des fournisseurs de services peuvent être fournis aux organismes d'application de la loi et aux autres organismes gouvernementaux. Le cas échéant, comment devraient-ils être informés? Y a-t-il lieu de donner l'occasion aux abonnés de consentir à la divulgation des renseignements? |
13. |
La divulgation des renseignements doit-elle être limitée en fonction des fins auxquelles ils serviront et si oui, dans quelle mesure? Quelle protection, le cas échéant, y a-t-il lieu d'offrir à l'égard de l'utilisation et de la divulgation subséquentes des renseignements? |
Qui aurait accès aux renseignements? | |
14. |
Enfin, le Conseil sollicite également des observations sur le nombre et le type d'organismes qui auraient accès aux renseignements sur l'identité des fournisseurs de services, tel que proposé dans l'AMT 6479 et le rapport de consensus. |
Procédure | |
15. |
Les parties qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 3 août 2000, en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, fax : (819) 953-0795. Les parties doivent indiquer, dans leur avis, leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette ou sur papier. Le Conseil publiera aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
16. |
Les parties intéressées à l'instance peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 24 août 2000. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
17. |
Les parties intéressées peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties intéressées, au plus tard le 7 septembre 2000. |
18. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas seulement envoyé, au plus tard à cette date. |
19. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca . |
20. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
21. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
22. |
Les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
23. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
24. |
Les mémoires pourront être examinés ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires : |
Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G5 Hull (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Édifice de la banque de Commerce 1809, rue Barrington Bureau 1007 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316 Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11e Avenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
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Bureau 520 - 10405, avenue Jasper Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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