ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2001-2

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Ordonnance de frais
CRTC 2001-2

 

Ottawa, le 6 février 2001

 

Demande déposée en vertu de la partie VII par M. Chris Stark concernant la fourniture du service Fido aux personnes aveugles

 

Référence : 4754-182 et 8620-S49-02/00

 

Historique

1.

Dans sa demande du 29 juin 2000 déposée en vertu de la partie VII, M. Stark a réclamé une compensation pour le temps consacré à rédiger sa demande et ses mémoires ultérieurs. En réponse à la correspondance du personnel du Conseil, M. Stark a déposé, les 25 et 26 octobre et 1er novembre 2000, des renseignements supplémentaires à l'appui de sa demande. De plus, M. Stark a demandé que le Conseil saute l'étape de la taxation et fixe les frais adjugés à 1 460 $.

2.

Microcell Telecommunications Inc. a déposé des mémoires le 10 novembre 2000 en réponse à la demande de frais et aux autres mémoires de M. Stark. Ce dernier a déposé une réplique le 14 novembre 2000.

 

Positions des parties

3.

M. Stark a fait valoir qu'il satisfait à chacun des trois critères énoncés à l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) parce que : (i) il représente les intérêts des clients aveugles; (ii) sa participation était positive et appuyait les dispositions relatives à l'intérêt public de la Loi sur les télécommunications; (iii) ses mémoires ont aidé le Conseil à élargir ses horizons et à mieux comprendre les besoins du marché et ceux de tous ses clients.

4.

M. Stark a également demandé que le Conseil fixe les frais qui lui seront adjugés en même temps qu'il procède à l'examen de sa demande de frais. M. Stark a soumis une facture pour 73 heures de travail et il a demandé à être payé selon le tarif horaire versé aux avocats, ou sinon, à un tarif horaire de 20 $.

5.

Dans sa réponse, Microcell a soutenu qu'aucuns frais ne devraient être adjugés à M. Stark dans cette instance. La compagnie estime que M. Stark n'a engagé aucuns frais pour participer à cette instance et ceux qu'il réclame ne peuvent raisonnablement être présumés comme l'ayant été.

6.

Microcell reconnaît que le Conseil a toute la latitude voulue pour adjuger des frais aux intervenants. Elle précise cependant qu'une telle latitude sous-tend le respect des principes en matière d'indemnité ou de compensation et que le Conseil ne peut ignorer que, dans les cas où les frais réclamés n'ont pas réellement été engagés, il devrait être possible d'établir un substitut raisonnable pour ces frais.

7.

De l'avis de Microcell, M. Stark n'a fourni aucune preuve que la compensation demandée est justifiée, soit pour les dépenses engagées pour rédiger ses mémoires soit pour le manque à gagner provenant d'autres sources. En l'absence de substitut raisonnable, une adjudication de frais à M. Stark ne serait conforme ni à la jurisprudence pertinente ni à la nature générale d'un processus d'adjudication de frais. Elle ne serait pas conforme non plus à l'approche générale du Conseil en matière de taxation des frais.

8.

Microcell a également souligné qu'il serait contre-indiqué d'adjuger des frais engagés dans le cadre d'une instance à caractère litigieux plutôt qu'en réponse à un appel lancé par le Conseil en vue de solliciter la participation du public. À son avis, il aurait été préférable que de nombreuses questions soulevées par M. Stark concernant les normes générales de qualité du service aient été réglées dans le contexte d'une instance publique plus vaste, où tous les frais engagés par les intervenants sont évalués sur une base comparative.

9.

Si le Conseil estime qu'il convient d'adjuger des frais à M. Stark dans cette instance, il devrait soustraire du calcul le temps consacré par M. Stark pour rédiger : (i) ses observations du 22 octobre en réponse aux demandes de renseignements de Microcell déposées le 20 octobre, lesquelles renferment les arguments concernant la radiodiffusion et les accusations de discrimination intentionnelle de la part de Microcell contre les clients aveugles; et ii) ses observations du 30 octobre.

10.

Dans sa réponse du 14 novembre, M. Stark a soutenu que son travail et ses efforts ont une valeur pécuniaire et que le fait qu'il n'a payé personne d'autre pour faire le travail n'est pas un préalable à une compensation.

11.

Le Conseil estime qu'il a le pouvoir, conformément à l'article 56 de la Loi sur les télécommunications d'adjuger des frais non seulement aux intervenants dans cette instance (amorcée par le Conseil ou autrement), mais aussi à un requérant, comme M. Stark.

12.

Le Conseil s'accorde avec Microcell pour dire qu'une adjudication de frais dans l'exercice de ce pouvoir statutaire, tel que la Cour suprême du Canada a décidé dans l'affaire Bell Canada c. l'Association des consommateurs du Canada et autres, [1986] 1 R.C.S. 190 à 207 « doit avoir l'indemnisation pour connotation générale »; cependant, comme la Cour l'a aussi mentionné, le Conseil jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire dans l'application des principes d'indemnisation ou de compensation. Le Conseil n'est pas tenu de respecter la pratique des cours civiles, selon laquelle il ne peut y avoir d'indemnisation sans responsabilité. Comme Microcell l'a indiqué, il revient au Conseil d'établir un substitut raisonnable pour les frais engagés quand aucuns frais n'ont été déboursés.

13.

Le Conseil fait remarquer que M. Stark a soulevé des questions importantes concernant l'accès des personnes aveugles au service Fido. Il estime que le seul fait que M. Stark n'a pas payé d'avocat ou de consultant pour rédiger sa demande et ses mémoires ne veut pas dire qu'aucuns frais n'ont été engagés directement ou indirectement. M. Stark a consacré beaucoup de temps à rédiger ses mémoires et il a travaillé à l'instance pendant ses congés annuels. Le Conseil estime que M. Stark a engagé des frais pour rédiger sa demande déposée en vertu de la partie VII et les mémoires connexes.

14.

Compte tenu de ce qui précède, et ayant décidé que la demande de M. Stark est conforme aux critères établis à l'article 44 des Règles, le Conseil estime qu'il convient d'adjuger des frais à M. Stark qu'il peut raisonnablement présumer avoir engagés.

15.

Compte tenu du montant demandé par M. Stark et de la durée relativement courte de cette instance administrative, le Conseil juge qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11.

16.

Tel que mentionné plus haut, M. Stark demande à être compensé au tarif horaire payé aux avocats ou sinon à 20 $ de l'heure. Le Conseil estime que les honoraires facturés par un avocat ne seraient pas un substitut raisonnable pour les frais engagés par le requérant. M. Stark n'est pas un avocat. De plus, le Conseil estime que les mémoires de M. Stark ne reflètent pas le degré d'expertise auquel on peut généralement s'attendre d'un avocat. En l'absence de toute base de comparaison, le Conseil estime que le tarif horaire de 20 $ recommandé par M. Stark est un substitut raisonnable pour les frais qu'il prétend avoir engagés dans le cadre de cette instance.

17.

M. Stark a soutenu que si le Conseil décide de ne pas lui attribuer des montants équivalents aux honoraires payés à un avocat, le processus recommencerait du début par une ordonnance du CRTC voulant qu'une seule personne, le PDG de Fido ou son employé désigné (qui n'est pas un avocat), dépose la plainte. M. Stark a soutenu que l'intervention d'un conseiller juridique a transformé une demande de services à la clientèle en un jeu accusatoire.

18.

Le Conseil estime que la participation de Microcell à cette instance, ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil et ses mémoires ont été utiles. Le Conseil conclut qu'il n'est ni nécessaire ni approprié d'amorcer un nouveau processus sans l'aide des avocats de Fido.

19.

Pour ce qui est du montant réclamé par M. Stark, le Conseil fait remarquer que conformément aux critères établis, M. Stark ne devrait pas se voir adjuger de frais supérieurs à ceux engagés raisonnablement et obligatoirement pour participer à l'instance. En se basant sur ces critères, le Conseil est d'avis que la demande de M. Stark pour 73 heures de travail est excessive. Ses mémoires étaient verbeux par endroits, répétitifs et abordaient des sujets non pertinents. Le Conseil a conclu que la demande de M. Stark devrait être réduite d'environ 30 %, pourcentage correspondant aux frais réclamés par M. Stark mais jugés inutiles ou déraisonnables.

20.

Le Conseil conclut que M. Stark devrait être compensé pour les frais présumés engagés correspondant aux 50 heures de travail qu'il a consacrées à rédiger ses mémoires. Le Conseil juge donc que M. Stark a raisonnablement et obligatoirement engagé des frais correspondant à 1 000 $ ou 50 heures de travail à 20 $ de l'heure.

 

Adjudication de frais

21.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de M. Chris Stark dans le cadre de cette instance.

22.

Le Conseil fixe les frais de M. Stark à 1 000 $.

23.

Microcell, l'intimée dans cette demande d'adjudication de frais, doit payer immédiatement à M. Stark les frais adjugés dans la présente.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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