ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-676

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Ordonnance CRTC 2000-676

Ottawa, le 21 juillet 2000
Le CRTC rejette la demande de TELUS visant à fournir des renseignements sur les abonnés aux organismes d'application de la loi
Avis de modification tarifaire 4
Le CRTC rejette un projet de tarif de TELUS Communications Inc. qui prévoirait, conformément à une ordonnance d'un tribunal, la fourniture de renseignements confidentiels sur les abonnés aux organismes d'application de la loi (OAL) et l'établissement de tables d'écoute. Le Conseil conclut que cet aspect ne correspond pas à la définition de services de télécommunications donnée dans la Loi sur les télécommunications. Le service proposé aurait aussi permis aux OAL d'obtenir des renseignements non confidentiels du service d'annuaire inverse.

1.

L'avis public Télécom CRTC 99-10 du 16 mars 1999 a amorcé une instance pour examiner le service proposé par TELUS Communications Inc. (TCI), tel qu'établi dans l'avis de modification tarifaire 4.

2.

L'avis public Télécom CRTC 99-17 du 4 août 1999 a prorogé le délai de présentation d'observations pour garantir un examen exhaustif des questions pertinentes.

3.

Le service proposé ne serait offert qu'aux OAL qui incluent les services de police fédéral, provinciaux et municipaux, ainsi que les ministères fédéraux et provinciaux qui ont le pouvoir législatif d'attribuer des mandats et des assignations.

4.

Le service proposé permettrait de fournir aux OAL le nom et l'adresse de service d'un abonné associés à un numéro de téléphone inscrit particulier, ou bien le nom de l'abonné et le numéro de téléphone inscrit associés à une adresse de service.

5.

Le service proposé permettrait aussi de fournir aux OAL des renseignements confidentiels relatifs à des numéros de téléphone non publiés, au crédit de l'abonné, à l'interurbain et d'autres renseignements divers au dossier, des détails concernant les appels et des copies des factures de l'abonné s'il y a ordonnance d'un tribunal, mandat de perquisition ou autorisation légale équivalente précisant la nature des renseignements confidentiels devant être fournis.

6.

Le service proposé permettrait aussi l'activation et la désactivation par les OAL de tables d'écoute sur ligne métallique en vertu d'une ordonnance d'un tribunal.
De nombreuses parties croient que le CRTC n'est pas habilité à approuver le tarif applicable aux OAL

7.

Les organismes suivants ont présenté des observations contre le tarif proposé :
  • le ministère du Solliciteur général du Canada
  • le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada
  • le Bureau de la concurrence (Commissaire de la concurrence) - Industrie Canada
  • l'Alberta Association of Chiefs of Police
  • le Calgary Police Service
  • l'Association des chefs de police de l'Ontario
  • le Toronto Police Service
  • la Saskatchewan Association of Chiefs of Police
  • l'Association canadienne des chefs de police
  • la Sûreté du Québec
  • le Halifax Regional Police
  • l'Alberta E9-1-1 Advisory Association
  • le ministère de la Justice - Nouvelle Écosse
  • le ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels - Ontario
  • le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Manitoba
  • le ministre de la Justice de l'Alberta
  • le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général - Saskatchewan
  • le sous-procureur général - province de la Colombie-Britannique
  • le ministère de la Justice - gouvernement du Nunavut
  • la Ville de Beauport

8.

Aucune des parties qui se sont opposées à la demande de TCI ne s'opposait à ce que TCI offre le service aux OAL. Elles remettaient plutôt en question la nécessité et la pertinence d'établir un tarif pour le service aux OAL. La majorité d'entre elles ont fait valoir que le Conseil n'est pas habilité à approuver la demande.

9.

Certaines parties ont fait valoir que le service proposé devrait être offert aux OAL sans frais. Elles ont ajouté que le tarif proposé augmenterait de manière significative les coûts associés aux enquêtes criminelles et réduirait l'efficacité de l'application de la loi au Canada.

10.

Call-Net Enterprises Inc., Rogers Cantel Inc. et Clearnet Communications Inc. ont présenté des observations à l'appui du service proposé.
Le Conseil conclut qu'il ne peut accepter la responsabilité pour le service aux OAL
Fourniture de renseignements confidentiels conformément à l'ordonnance d'un tribunal

11.

Le Conseil est d'avis qu'il n'est pas tenu par une raison de politique en matière de télécommunications de rendre une décision concernant le projet de fourniture de renseignements confidentiels aux OAL conformément à l'ordonnance d'un tribunal. D'après une étude économique présentée par TCI, le tarif proposé n'aurait pas de répercussions significatives sur les revenus de la compagnie.

12.

Compte tenu de l'absence d'un principe de politique valable concernant la réglementation des activités en question conformément à la Loi, le Conseil estime que les aspects du service aux OAL proposé qui sont mandatés par des ordonnances de tribunal n'entrent pas dans la définition de services de télécommunications, au sens de la Loi. Les activités en question ont en bout de ligne pour objectif de servir l'intérêt de la collectivité, en facilitant la détection du crime et sa prévention. La nécessité de faire appel aux « services » des compagnies de téléphone découle de cet objectif premier. Lorsqu'on tient compte du but et de l'objet de la Loi sur les télécommunications et du Code criminel (en vertu desquels les activités en question sont mandatées), avant d'être un service de télécommunications, le service en question vise à faciliter la détection du crime, à le prévenir et à faire appliquer la loi. Dans les circonstances, le Conseil estime que ce sont plutôt les tribunaux qui devraient traiter les questions de compensation relatives à la conformité avec l'ordonnance d'un tribunal, même si ces questions visent indirectement des services de télécommunications.

13.

Quant aux préoccupations concernant la pertinence du régime actuel (auquel la compensation relative à la conformité avec les ordonnances de tribunaux est laissée à la discrétion des tribunaux), compte tenu de la possibilité que les coûts augmentent, il appartient au Parlement de traiter directement de cette question par le biais de modifications législatives.
Fourniture de renseignements non confidentiels

14.

Les renseignements non confidentiels qui doivent être fournis conformément au tarif proposé sont de deux types :

a) le nom et l'adresse de service d'un abonné associés à un numéro de téléphone inscrit particulier; et

 

b) le nom de l'abonné et le numéro de téléphone inscrit associés à une adresse de service.

15.

L'ordonnance CRTC 2000-253 rejetait une demande de TCI et de TELUS Communications (Edmonton) Inc. d'étendre leurs services d'assistance-annuaire actuels en vue de donner les noms et/ou les renseignements sur l'adresse inscrits sur présentation d'un numéro de téléphone.

16.

L'ordonnance 2000-253 stipulait qu'il ne conviendrait pas de fournir tant de détails, compte tenu des préoccupations concernant la vie privée.

17.

Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas qu'il approuve la demande en question et rejette le projet de service présenté par TCI en vertu de l'avis de modification tarifaire 4.
Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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