ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-674

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2000-674

Ottawa, le 20 juillet 2000

Augmentations des tarifs de MTS approuvées pour la fonction appel en attente
Avis de modification tarifaire 399

Le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande de MTS Communications Inc. visant à augmenter de 3,65 $ à 4,65 $ les tarifs mensuels pour les appels en attente quand il s'agit d'une première fonction, et de 2 $ à 3 $ quand il s'agit d'une fonction supplémentaire.

1. Le Conseil a toujours considéré les fonctions d'appel comme des services locaux optionnels parce qu'ils sont facultatifs.

2. Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a établiun nouveau régime réglementaire pour les grandes compagnies de téléphone titulaires. Dans la décision 97-9, les services locaux optionnels étaient exclus du régime de plafonnement des prix. Compte tenu de la nature facultative de cette catégorie de services, le Conseil était d'avis qu'une contrainte de tarification supérieure n'était pas justifiée.

3. Le Conseil estime que la demande de MTS visant à augmenter les tarifs applicables aux appels en attente est compatible avec la souplesse accordée à MTS pour tarifer les services non plafonnés.

4. MTS a déposé cette demande le 14 avril 2000 afin de réviser l'article 2142 – Services téléphoniques, de son Tarif général 24001.

5. Ces révisions entreront en vigueur le 3 août 2000.
Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford

La présente demande, déposée par Manitoba Telecom Services Inc. (MTS), vise à augmenter de 1 $ par mois le tarif de ligne individuelle facturé aux clients des services de résidence et d'affaires pour la fonction appels en attente. Quand ces hausses seront en vigueur, les clients inscrits à la fonction appels en attente, s'il s'agit d'une première fonction, paieront 4,65 $ par mois plutôt que le tarif actuel de 3,65 $. S'il s'agit d'une fonction supplémentaire, les tarifs grimperont de 2 $ à 3 $, soit une augmentation de 50 %. MTS n'a déposé aucun renseignement expliquant le bien-fondé de ces augmentations. J'aurais reporté la demande en attendant que la compagnie fournisse des explications.

D'après le dossier de cette instance, la requérante semble penser que, quand les fournisseurs de service de télécommunications demandent au Conseil de majorer les tarifs de services optionnels ou facultatifs, ils ne sont pas tenus de justifier le bien-fondé de ces changements. À mon avis, une telle interprétation du fardeau de la preuve qui appartient aux requérantes, dans pareil cas, est erronée et nuit aux intérêts des consommateurs. Elle empiète sur le pouvoir réglementaire du Conseil d'agir dans l'intérêt public et expose les consommateurs à un risque d'abus dans la fixation des prix.

Dans sa décision Télécom CRTC 97-9 (97-9), comme l'indique la décision majoritaire dans cette instance, le Conseil a « établi un nouveau régime réglementaire pour les grandes compagnies de téléphone titulaires ». Il n'a cependant pas abandonné les Canadiens à leur sort pour ce qui est du coût des services optionnels. Le Conseil n'a pas cédé aux caprices du marché son devoir de veiller à ce que les tarifs soient « justes et raisonnables » (Loi sur les télécommunications, article 27). Bien au contraire, il a réitéré son engagement à protéger l'intérêt public en introduisant son nouveau régime de plafonnement des prix et en annonçant au paragraphe 181 de la décision 97-9 son intention de maintenir dorénavant les « garanties aux consommateurs ». Afin de respecter son engagement, le Conseil exige beaucoup plus d'information justificative que ce que le dossier de la présente instance renferme.

Par conséquent, pour les raisons susmentionnées et pour d'autres raisons décrites plus en détail dans mon avis minoritaire annexé à l'ordonnance CRTC 2000-654, je n'aurais pas approuvé cette demande de majoration tarifaire.

 

Date de modification :