ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - Dossier No. 96-2376 - Décision du Conseil au sujet du litige du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTCconcernant les intervalles de service associés à la fourniture de nouvelleslignes dégroupées (Type A & B) par les ESLT (BODI011a)
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Lettre
Dossier No. 96-2376
Ottawa, le 31 octobre 2000
À : Liste de distribution de l'avis public 2000-17
Objet : Décision du Conseil au sujet du litige du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC concernant les intervalles de service associés à la fourniture de nouvelles lignes dégroupées (Type A & B) par les ESLT (BODI011a)
Madame, Monsieur,
- La question principale porte sur les intervalles de service associés à la fourniture de nouvelles lignes dégroupées (Type A & B) par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Les concurrentes ont demandé des intervalles de service plus courts. Elles ont déclaré que les intervalles actuels (huit à dix jours) les empêchent de concurrencer les ESLT sur un pied d'égalité. Elles ont allégué que les titulaires contreviennent au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications en s'accordant des intervalles de service plus courts que ceux qu'elles offrent aux concurrentes. Les concurrentes ont proposé que les ESLT leur livrent les lignes à l'intérieur d'intervalles de service qui n'excèdent pas ceux dont les ESLT bénéficient.
- Les titulaires ont indiqué qu'elle ne peuvent offrir des intervalles de service plus courts étant donné les limites de leurs systèmes et processus. Cependant, la situation pourrait changer si les ESLC consentaient à payer les dépenses de modernisation ou de création des nouveaux systèmes des ESLT et à fournir des prévisions de demande précises. Dans ce dernier cas, les ESLT ont spécifié que les prévisions de lignes des ESLC doivent être assujetties à une durée contractuelle et un engagement de volume. Les concurrentes ont soutenu qu'il appartient aux ESLT de récupérer leurs propres dépenses. Cependant, elles ont accepté d'inclure les prévisions de demande dans les directives relatives aux intervalles de service tout en faisant valoir que ces prévisions ne constituent pas un engagement contractuel.
- Pour offrir des lignes dégroupées à leurs concurrentes, conformément à la Décision Télécom CRTC 97-8 intitulée Concurrence locale ( Décision 97-8 ), les titulaires avaient besoin de systèmes et de processus qui n'existaient pas. Les systèmes en place appartenant aux ESLT servaient à fournir le service local de base (dont les boucles locales sont une composante sous-jacente majeure) aux clients de détail. Mais, selon elles, ces systèmes de livraison dépendent de l'association d'une ligne du service local de base à un numéro de téléphone ; or, une ligne dégroupée n'est pas associée à un numéro de téléphone. Les ESLT ont donc choisi des systèmes de livraison prévus pour des lignes locales privées non commutées, ce qui ne nécessite pas d'association à un numéro de téléphone.
- Selon les concurrentes, les titulaires étaient conscientes, bien avant la Décision 97-8, de la nécessité de changer ou d'améliorer leurs systèmes et leurs processus. Elles ont noté que, pour servir l'objectif d'intérêt public d'établissement d'une concurrence équitable en télécommunications, le Conseil avait exigé des ESLT le développement de services et de systèmes dont notamment l'égalité d'accès, la transférabilité des numéros locaux et des lignes locales dégroupées. Et si le Conseil les a imposés, c'est parce qu'ils s'avéraient essentiels au développement de la concurrence et non pas parce que les ESLT y trouvaient un intérêt commercial. Les concurrentes ont fait valoir que les titulaires contreviennent au paragraphe 27(2) de la Loi en privilégiant leur propre ravitaillement en lignes locales dégroupées. Selon les titulaires, il est inapproprié de comparer les intervalles de service applicables aux lignes locales dégroupées avec ceux applicables à leur service local de détail de bout en bout. Les titulaires ont suggéré que l'on compare plutôt la fourniture de lignes privées locales non commutées à celle de lignes locales dégroupées.
- Le Conseil est en désaccord avec la déclaration des titulaires selon laquelle les lignes locales dégroupées sont comparables aux lignes privées locales non commutées. Le Conseil estime que ce ne sont pas les systèmes administratifs et opérationnels existants qui doivent orienter les comparaisons, mais plutôt l'objectif pour lequel est destinée l'installation en question.
- Dans le cas présent, la ligne dégroupée est une composante fondamentale du service téléphonique local de base fourni à la clientèle des ESLT et des ESLC, pour assurer l'accès aux services téléphonique local commuté et interurbain. Par conséquent, si les ESLT s'approvisionnent en lignes dégroupées dans des intervalles de service plus courts que ceux qu'elles offrent aux ESLC, elles peuvent livrer le service téléphonique de base à leur clientèle plus rapidement que ne le peuvent les ESLC. De l'avis du Conseil, il en résulte un avantage concurrentiel pour les ESLT. Le Conseil est d'avis que pour atteindre la neutralité en matière de concurrence, les intervalles de service fournis par les ESLT aux ESLC ne doivent pas excéder ceux dont elles-mêmes bénéficient.
- Pour donner effet à cette conclusion, le Conseil ordonne aux ESLT de fournir les lignes dégroupées aux ESLC à l'intérieur d'intervalles de service qui n'excèdent pas ceux qu'elles s'allouent et ce, dans au moins 90 pour cent des cas.
- Le Conseil estime que les titulaires doivent payer leurs propres dépenses de modernisation ou de création de systèmes et de processus nécessaires à la mise en oeuvre de cette directive.
- Le Conseil note que des tarifs ont déjà été établis pour recouvrer les coûts encourus par les ESLT pour la fourniture de boucles aux ESLC, de façon à éviter les incidences sur le plan de la concurrence. Il est d'avis qu'en l'absence de preuve du contraire, un recouvrement des coûts des ESLT allant au-delà des tarifs des boucles n'est pas justifié.
- Le Conseil ne partage pas l'opinion des ESLT selon laquelle les prévisions de demandes de lignes des ESLC qui ne sont pas liées à des obligations contractuelles sur la durée et le nombre de lignes sont inacceptables. Une ESLC pourrait tout à fait, et en toute bonne foi, prévoir dans un contexte de croissance économique générale des besoins en lignes et devoir ensuite faire face à un ralentissement qui réduirait sa propre croissance, et par le fait même, ses besoins en lignes. Alors que les ESLT déclarent que toute obligation de se conformer aux prévisions sans engagements contractuels pourrait leur infliger une perte d'investissement, il en serait de même pour les ESLC qui seraient obligées de s'engager en fonction de leurs prévisions de lignes. De plus, à l'heure actuelle, les ESLT installent des lignes d'après les estimations de croissance des principaux clients d'affaires, sans leur imposer de contrats.
- Le Conseil reconnaît qu'il est possible que les ESLC surévaluent leurs besoins en lignes. Bien qu'il considère que l'exigence d'engagements contractuels peut s'avérer trop onéreuse, le Conseil exige toutefois des ESLC qu'elles appuient leurs prévisions de lignes sur des hypothèses raisonnables. Le Conseil ordonne aux ESLT d'accepter, par l'intermédiaire de leurs groupes de services aux entreprises, les prévisions des ESLC basées sur des hypothèses raisonnables, et il ordonne aux ESLC de fournir toutes les preuves à l'appui. En cas de mésentente entre une ESLC et une ESLTà ce sujet, les deux parties peuvent demander l'aide du Conseil en consultant son personnel ou en lui adressant une demande formelle à cet effet.
- Dans cette instance, Axxent-AT&T a demandé au Conseil d'imposer des intervalles de service plus courts, et de fixer l'échéancier de leur mise en oeuvre. Le Conseil note que le dossier de l'instance ne donne pas d'indications quant à un échéancier précis. Cependant, le Conseil ayant imposé la fourniture de lignes locales aux ESLC depuis plus de trois ans, il est d'avis qu'une période de trois mois devrait être suffisante. En conséquence, les ESLT doivent atteindre cet objectif dans les trois mois suivant la date de la présente décision.
Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées,
La secrétaire générale,
Ursula Menke
c.c. Renée Gauthier, CRTC (819) 953-8608
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