ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-141

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Avis public CRTC 2000-141

Ottawa, le 6 octobre 2000
Modifications aux Règles de procédure du CRTC

1.

Le Conseil annonce qu’il a apporté des modifications aux Règles de procédure du CRTC, règles qui régissent les procédures relatives aux questions de radiodiffusion. Les modifications ont pour effet d’écourter la période minimum devant s’écouler entre la publication d’un avis de demande dans la Gazette du Canada et la tenue de l’audience publique aux fins d’examiner la demande. Ainsi, la période minimum prévue de 50 jours est maintenant réduite à 30.

2.

Les modifications, adoptées telles que proposées, sont énoncées dans les Règles modifiant les Règles de procédure du CRTC, figurant en annexe.

3.

Comme le Conseil le déclare dans l’avis public CRTC 2000-111 dans lequel il propose la modification, une période d’avis minimum de 50 jours convient dans bien des cas. Dans d’autres toutefois, elle limite la marge de manœuvre et la capacité de planification du Conseil.

4.

Le Conseil souligne qu’il n’utilisera pas la période d’avis écourtée sans avoir au préalable déterminé si elle est justifiée, compte tenu des circonstances entourant la demande.

5.

Dans l’avis public CRTC 2000-111 du 3 août 2000, le Conseil a lancé un appel d’observations au sujet des modifications proposées et il a fixé au 5 septembre 2000 la date limite de réception des observations. Le Conseil a reçu 12 observations, dont une était défavorable aux modifications proposées. Le Conseil fait état des observations reçues et il remercie les parties de l’intérêt manifesté.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

DORS/2000-357

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DU CRTC

MODIFICATIONS

1. Le passage de l'alinéa 4(2)b) des Règles de procédure du CRTC1 précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b) publier, en la forme que peut prescrire le Conseil, un avis de demande :
(i) dans la Gazette du Canada, au moins trente jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'audience publique,
2. (1) Le paragraphe 5(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (3), si le Conseil se propose de tenir une audience publique au sujet d'une demande qui lui a été présentée par le titulaire d'une licence pour la région visée par la demande ou au sujet de l'entreprise de radiodiffusion d'un titulaire de licence, le titulaire doit, à ses propres frais, faire diffuser au moyen de ses propres installations, le cas échéant, dans la région normalement desservie ou qui doit l'être par l'entreprise de radiodiffusion en cause, un avis d'audience publique indiquant :
a) la date fixée pour l'ouverture de l'audience publique;
b) la nature des questions qui feront l'objet de l'audience publique;
c) les droits de toute personne dans le cadre de l'audience publique, y compris les délais pour déposer une intervention.
(1.1) L'avis d'audience publique est diffusé :
a) dans le cas de l'avis de demande publié conformément au sous-alinéa 4(2)b)(i) cinquante jours ou plus avant la date d'ouverture de l'audience publique, au moins quatre fois au cours de la période commençant à la date de publication de l'avis de demande et se terminant le quarantième jour précédant la date d'ouverture de l'audience publique;
b) dans le cas de l'avis de demande publié conformément au sous-alinéa 4(2)b)(i) moins de cinquante jours avant la date d'ouverture de l'audience publique, au moins quatre fois au cours de la période commençant à la date de publication de l'avis de demande et se terminant le vingtième jour précédant la date d'ouverture de l'audience publique.
(2) Le paragraphe 5(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) Si le Conseil décide que la diffusion d'un avis d'audience publique n'est pas nécessaire, il peut exiger, pour en tenir lieu, que le requérant signifie aux personnes qui semblent avoir un intérêt dans la demande un avis d'audience publique donnant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à c).
3. L'article 7 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
7. Le Conseil ne peut examiner une demande ni en disposer avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la publication de l'avis de demande selon le sous-alinéa 4(2)b)(i).
4. L'article 15 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
15. À moins de décision contraire du Conseil ou d'indication contraire dans l'avis de demande publié conformément au sous-alinéa 4(2)b)(i), l'intervention doit être déposée et signifiée :
a) si l'avis de demande est publié quarante jours ou plus avant la date d'ouverture de l'audience publique, au moins vingt jours avant cette date;
b) si l'avis de demande est publié moins de quarante jours avant la date d'ouverture de l'audience publique, au moins quinze jours avant cette date.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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1 C.R.C., ch. 375

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