ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2000-111

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Avis public CRTC 2000-111

Ottawa, le 3 août 2000

Appel d'observations concernant un projet de modification des Règles de procédure du CRTC

Selon les Règles de procédure du CRTC actuelles, le Conseil, lorsqu'il propose de tenir une audience publique, doit publier un avis de demande dans la Gazette du Canada au moins 50 jours avant la date prévue de l'ouverture de l'audience. Le Conseil sollicite des observations concernant un projet de modifier les règles pour réduire la période d'avis minimum de 50 à 30 jours. Cette période réduite lui donnerait davantage de souplesse pour traiter certains types de demandes, dans des circonstances particulières. Des renseignements sur la manière de présenter des observations à ce sujet sont donnés à la fin du présent avis.

1.

Selon l'article 19 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil donne avis de toute demande d'attribution, de modification ou de renouvellement de licences (à l'exception des licences d'exploitation temporaire d'un réseau) et de toute audience publique devant être tenue en vertu de l'article 18 de la Loi. Celle-ci ne prescrit pas dans l'un ou l'autre cas de période d'avis minimum.

2.

L'article 4(2)b)(i) des Règles de procédure du CRTC (les Règles) prescrit que l'avis concernant une demande à l'égard de laquelle le Conseil propose de tenir une audience publique doit être publié dans la Gazette du Canada, au moins 50 jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'audience.

3.

Cette période d'avis minimum de 50 jours convient dans de nombreux cas. Dans d'autres, toutefois, elle limite la marge de manouvre et la capacité de planification du Conseil, notamment dans le cas des demandes pour lesquelles une comparution à l'audience n'est pas requise et de certaines demandes de changements de propriété.

4.

Le Conseil estime donc qu'il conviendrait de réduire de 50 à 30 jours la période d'avis minimum prescrite dans les Règles.

5.

L'établissement dans les Règles de la nouvelle période d'avis minimum de 30 jours n'empêcherait pas le Conseil d'accorder une période d'avis de 50 jours ou plus si, comme c'est souvent le cas, le type de demande le justifie. Il arrive fréquemment que le Conseil, la requérante et les intervenants aient besoin de cette période plus longue pour bien se préparer en vue de l'audience.

6.

Par ailleurs, la prescription d'une période de publication minimum réduite permettrait au Conseil d'établir la période d'avis de façon plus pertinente, en tenant compte des circonstances particulières entourant la demande en question.

7.

Le Conseil propose donc de modifier le libellé actuel de l'article 4(2)b) des Règles en vue de remplacer la période de publication minimum de 50 jours par une période d'avis minimum de 30 jours, telle qu'établie dans l'annexe du présent avis.

8.

Par suite de ce projet de réduire la période d'avis minimum, trois autres modifications afférentes doivent être apportées aux Règles. Le Conseil propose donc aussi :
(1) de modifier l'article 5, pour exiger que la diffusion par une titulaire d'un avis d'audience publique s'effectue au plus tard le vingtième jour précédant l'audience, lorsque la période d'avis est de moins de 50 jours, mais reste la même qu'à l'heure actuelle, soit au plus tard le quarantième jour précédant l'audience, lorsque la période d'avis est de 50 jours ou plus;
(2) de modifier l'article 7, pour préciser que le Conseil ne peut examiner ni disposer d'une demande avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la publication de l'avis de demande; et
(3) de modifier l'article 15, pour exiger que les interventions soient déposées et signifiées au moins 15 jours avant la date prévue de l'ouverture de l'audience publique lorsque la période d'avis est de moins de 40 jours, et, comme c'est le cas actuellement, au moins 20 jours avant l'audience lorsque la période d'avis est de 40 jours ou plus.

9.

Ces modifications afférentes proposées sont établies dans l'annexe du présent avis.
Appel d'observations

10.

Le Conseil sollicite des observations écrites concernant les modifications qu'il propose d'apporter aux Règles annexées au présent avis. Le Conseil tiendra compte des observations reçues au plus tard le 5 septembre 2000.

11.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
Procédure de dépôt d'observations

12.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

13.

Les observations sous forme d'imprimé doivent être envoyées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.

14.

Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.
15. Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

16.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

17.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

18.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
Édifice de la banque de Commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
Bureau 520 - 10405, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

JUS-601905

Avis est donné que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu de l'article 21 de la Loi sur la radiodiffusiona, se propose d'établir les Règles modifiant les Règles de procédure du CRTC, ci-après.
Les titulaires de licences et autres intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la secrétaire générale, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
Hull (Québec), le 3 août 2000
______________________________

a L.C. 1991, ch. 11

 

JUS-601905
(DORS/SOR)

En vertu de l'article 21 de la Loi sur la radiodiffusiona, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes établit les Règles modifiant les Règles de procédure du CRTC, ci-après.
Hull (Québec), le 3 août 2000
______________________________

a L.C. 1991, ch. 11

 

JUS-601905
(DORS/SOR)

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DU CRTC
modifications
1. Le passage de l'alinéa 4(2)b) des Règles de procédure du CRTC1 précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b) publier, en la forme que peut prescrire le Conseil, un avis de demande :
(i) dans la Gazette du Canada, au moins trente jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'audience publique,
2. (1) Le paragraphe 5(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (3), si le Conseil se propose de tenir une audience publique au sujet d'une demande qui lui a été présentée par le titulaire d'une licence pour la région visée par la demande ou au sujet de l'entreprise de radiodiffusion d'un titulaire de licence, le titulaire doit, à ses propres frais, faire diffuser au moyen de ses propres installations, le cas échéant, dans la région normalement desservie ou qui doit l'être par l'entreprise de radiodiffusion en cause, un avis d'audience publique indiquant :
a) la date fixée pour l'ouverture de l'audience publique;
b) la nature des questions qui feront l'objet de l'audience publique;
c) les droits de toute personne dans le cadre de l'audience publique, y compris les délais pour déposer une intervention.
(1.1) L'avis d'audience publique est diffusé :
a) dans le cas de l'avis de demande publié conformément au sous-alinéa 4(2)b)(i) cinquante jours ou plus avant la date d'ouverture de l'audience publique, au moins quatre fois au cours de la période commençant à la date de publication de l'avis de demande et se terminant le quarantième jour précédant la date d'ouverture de l'audience publique;
b) dans le cas de l'avis de demande publié conformément au sous-alinéa 4(2)b)(i) moins de cinquante jours avant la date d'ouverture de l'audience publique, au moins quatre fois au cours de la période commençant à la date de publication de l'avis de demande et se terminant le vingtième jour précédant la date d'ouverture de l'audience publique.
(2) Le paragraphe 5(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) Si le Conseil décide que la diffusion d'un avis d'audience publique n'est pas nécessaire, il peut exiger, pour en tenir lieu, que le requérant signifie aux personnes qui semblent avoir un intérêt dans la demande un avis d'audience publique donnant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à c).
3. L'article 7 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
7. Le Conseil ne peut examiner une demande ni en disposer avant l'expiration d'un délai de trente jours suivant la publication de l'avis de demande selon le sous-alinéa 4(2)b)(i).
4. L'article 15 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
15. À moins de décision contraire du Conseil ou d'indication contraire dans l'avis de demande publié conformément au sous-alinéa 4(2)b)(i), l'intervention doit être déposée et signifiée :
a) si l'avis de demande est publié quarante jours ou plus avant la date d'ouverture de l'audience publique, au moins vingt jours avant cette date;
b) si l'avis de demande est publié moins de quarante jours avant la date d'ouverture de l'audience publique, au moins quinze jours avant cette date.
entrée en vigueur

5. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

________________________________

1 C.R.C., ch. 375

Mise à jour : 2000-08-03

Date de modification :