ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1127

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-1127

 

Ottawa, le 8 décembre 1999

 

Demande tarifaire de Microcell visant la fourniture de services locaux

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire 1

 

Sommaire

 

Le Conseil rejette la demande tarifaire du fournisseur de services sans fil Microcell Connexions Inc. (Microcell) parce qu’il la juge non conforme aux règles actuelles relatives à la concurrence locale.

 

Le 1er mai 1997, le CRTC a rendu une décision autorisant une concurrence locale neutre sur le plan technologique. Il a jugé dans la décision Télécom CRTC 97-8 que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) sans fil seraient assujetties aux mêmes modalités et conditions que les ESLC sur ligne métallique.

 

Toutefois, dans sa demande d’admissibilité au titre d’ESLC, Microcell a déposé un tarif très différent des tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et des ESLC.

 

La présente ordonnance relève les préoccupations particulières auxquelles Microcell devrait répondre, le cas échéant, si elle décidait de présenter un nouveau dépôt de tarif. Par exemple, le Conseil souhaite savoir comment les frais de contribution locaux payables seraient déterminés lorsque les abonnés des services sans fil sont itinérants et qu’ils effectuent des appels en dehors de leur zone d’appels locaux.

 

La présente ordonnance précise aussi que Microcell ne sera pas autorisée à revendre en gros des services locaux à une affiliée, à moins que celle-ci ne permette aux utilisateurs finals de choisir leurs fournisseurs de services interurbains.

 

Le Conseil reste en faveur de l’idée que les fournisseurs de services locaux sans fil deviennent des ESLC, mais il juge que la demande de tarif de Microcell n’est pas conforme au cadre d’interconnexion sur lequel est fondée la concurrence locale au Canada.

 

Demande de Microcell

 

1. Le 26 mai 1999, Microcell Telecommunications Inc., au nom de Microcell, a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 1 en vue de faire approuver son Tarif général (CRTC 21300). Le 30 juin 1999, Microcell a déposé une modification à sa demande en vertu de l'AMT 1A.

 

2. Microcell a déposé les Modalités du Tarif général proposé ainsi que les modalités relatives à la fourniture de services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises de services locaux (ESL), les fournisseurs de services intercirconscriptions et les fournisseurs de services sans fil (FSSF).

 

3. Microcell a souligné qu'il existait des distinctions entre le tarif qu'elle propose, les tarifs des ESLC et ceux des ESLT existantes. Ces distinctions reposent sur deux facteurs principaux : l'exploitation de Microcell comme société de gros et la fonctionnalité ainsi que la structure de son réseau entièrement numérique qui utilise la technologie « global services for mobile communications (GSM) » pour fournir des services de communications personnelles.

 

Interventions

 

4. Bell Canada, pour son compte et au nom d'Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (ensemble, Bell), ainsi que TELUS Communications Inc., pour son compte et au nom de BC TEL (ensemble, TCI), ont présenté des observations relatives à l'AMT 1 le 28 juin 1999. Le 8 juillet 1999, Microcell a déposé une réplique aux préoccupations soulevées par Bell et TCI.

 

5. Bell, TCI et AT&T Canada, au nom d'AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company, ont présenté des observations relatives à l'AMT 1A le 30 juillet 1999. AT&T Canada a inclus des observations relatives à l'AMT 1. Microcell a déposé une réplique le 9 août 1999.

 

6. Microcell a fait valoir que le Conseil devrait rejeter les observations d'AT&T Canada en réponse à l'AMT 1 puisqu'elles n'ont pas été déposées dans les délais établis suivant les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et qu'elles ne sont pas pertinentes. Microcell a toutefois répondu à l'essentiel des observations d'AT&T Canada relatives à l'AMT 1.

 

7. Le Conseil souligne qu'il n'aurait pas été pertinent d'examiner l'AMT 1 et l'AMT 1A séparément. Il juge que les observations d'AT&T Canada relatives à l'AMT 1 ne devraient pas être rejetées et souligne qu'il a tenu compte des observations de toutes les parties susmentionnées pour rendre sa décision.

 

Considérations relatives à l'égalité d'accès

 

8. Microcell a souligné que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 99-379 du 29 avril 1999 (l'ordonnance 99-379), ses clients de gros choisiront un fournisseur de services intercirconscriptions et fourniront, en retour, des services de détail aux utilisateurs finals.

 

9. Bell et TCI ont fait valoir que le Conseil devrait exiger que Microcell explique clairement comment elle entend se conformer aux obligations des ESLC relatives à l'égalité d'accès prescrites par le Conseil. Bell et TCI étaient préoccupées du fait que le projet de Microcell d'offrir ses services aux clients de gros pourrait servir à contourner les directives du Conseil relatives au droit qu'ont les utilisateurs finals de choisir leurs entreprises de services interurbains en vertu de l'égalité d'accès.

 

10. TCI a souligné que, dans la décision Télécom CRTC 97–8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (décision 97-8), le Conseil a souligné qu'il était en faveur du choix des abonnés et de l'égalité d'accès. TCI a fait valoir que les clients de gros de Microcell pourraient conclure des accords exclusifs avec les fournisseurs de services intercirconscriptions, empêchant ainsi les clients finals de Microcell de choisir leur fournisseur de services intercirconscriptions.

 

11. AT&T Canada a souligné que Microcell pourrait contourner son obligation d'ESLC relative à l'égalité d'accès en ordonnant à une affiliée de ne pas offrir l'égalité d'accès à tout fournisseur de services intercirconscriptions qui en ferait la demande. AT&T Canada a fait valoir qu'un revendeur de services locaux affilié à Microcell profite en fait de tous les avantages d'une ESLC sans nécessairement respecter l'engagement relatif à l'égalité d'accès. AT&T Canada a soutenu que cette situation ne correspondait pas à celle décrite dans l'ordonnance 99-379 où le Conseil a déterminé qu'un revendeur de services locaux n'est pas tenu d'offrir l'égalité d'accès parce qu'il n'a pas les avantages des ESLC, comme, par exemple, l'accès aux subventions transférables.

 

12. AT&T Canada a fait valoir que, pour s'assurer que Microcell respecte ses obligations d'ESLC relatives à l'égalité d'accès, il faudrait assujettir la compagnie à une règle visant la revente de services locaux aux affiliées, qui interdirait à Microcell de revendre ses services locaux à une compagnie affiliée si celle-ci n'offre pas elle-même l'égalité d'accès aux fournisseurs de services intercirconscriptions. AT&T Canada a ajouté que, sans une telle règle, Microcell aurait un avantage concurrentiel sur les autres ESL qui n'offrent pas de services locaux par l'intermédiaire d'un revendeur affilié.

 

13. Microcell a fait valoir que ses activités comme ESLC de gros ne contreviendraient en aucun cas aux directives relatives à l'égalité d'accès du Conseil puisque son tarif offre des arrangements d'égalité d'accès aux fournisseurs de services intercirconscriptions choisis par ses abonnés. Microcell a souligné que, dans l'ordonnance 99-379, le Conseil a établi clairement que les revendeurs de services locaux comme les clients de gros de Microcell ne sont pas tenus d'offrir l'égalité d'accès à leurs utilisateurs finals.

 

14. Microcell a fait valoir que la proposition d'AT&T Canada que le Conseil impose une règle visant la revente de services locaux aux affiliées qui ne s'appliquerait qu'à elle est inappropriée et non fondée. Elle a soutenu que la création ou l'application d'une telle règle aux ESLC est de toute évidence injustifiée et que la proposition d'AT&T Canada devrait être rejetée.

 

15. Le Conseil souligne que si la démarche de Microcell était acceptée, un revendeur de services locaux affilié à elle pourrait en fait profiter des avantages d'une ESLC sans être tenu d'offrir l'égalité d'accès aux clients finals.

 

16. Le Conseil fait remarquer que ce sont les préoccupations relatives au choix des abonnés qui ont mené à la conclusion, dans la décision 97-8, selon laquelle les arrangements exclusifs entre ESLC et fournisseurs de services intercirconscriptions ne serviraient pas l'intérêt public.

 

17. Le Conseil estime que les ESLC ne devraient pas être en mesure de limiter le choix des abonnés en vendant leurs services locaux par l'intermédiaire d'une affiliée qui n'offre pas l'égalité d'accès à tout fournisseur de services intercirconscriptions qui le demande.

 

18. Le Conseil estime qu'il conviendrait d'imposer une règle empêchant Microcell, si elle exerce ses activités à titre d'ESLC, de revendre ses services locaux à une compagnie affiliée, si elle n'offre pas l'égalité d'accès aux fournisseurs de services intercirconscriptions en vertu des modalités pertinentes aux activités d'ESLC de Microcell. Le Conseil souligne qu'il publiera sous peu un avis public pour répondre à cette question générale visant les ESLC.

 

Intégrité du système de contribution

 

19. TCI a fait remarquer qu'en vertu de la décision 97-8, tout appel généré par une ESLC entre les circonscriptions des ESLT pour lesquelles les frais d'interurbain des ESLT s'appliquent doit être traité comme un appel interurbain aux fins des paiements de contribution, quelle que soit la structure ou l'étendue de la zone desservie par l'ESLC.

 

20. Bell a déclaré que, compte tenu de la nature de la technologie du sans fil, pour qu'un appel donné soit admissible à la contribution, cela dépend de l'emplacement physique variable de l'abonné du service sans fil à un moment donné. Bell a souligné que les zones d'appels locaux des fournisseurs de services sans fil établis, comme Microcell, pourraient différer de celles des ESLT.

 

21. TCI a fait remarquer que les numéros de téléphone des abonnés des services sans fil itinérants ne correspondraient pas à la circonscription dans laquelle ces abonnés pourraient effectuer ou recevoir des appels. TCI a ajouté que cela n'avait pas été prévu lors de l'établissement des normes d'interconnexion avec les ESL par le Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) et que cela pouvait à son tour avoir un effet sur la tarification, l'acheminement et la facturation des appels intercirconscriptions, ou nuire à l'activité de nombreux services qui dépendent du numéro de téléphone de départ.

 

22. TCI a fait valoir que le traitement des abonnés de services sans fil itinérants pourrait aussi avoir un effet sur l'intégrité du mécanisme de contribution de l'interurbain et la disponibilité de certains appels en vue de l'acheminement par un fournisseur de services intercirconscriptions conformément à l'égalité d'accès. TCI a fait remarquer que le Conseil et l'industrie se sont déjà penchés sur la question des effets possibles des numéros de téléphone hors-circonscription lorsqu'ils ont convenu, par consensus, que la transférabilité des numéros locaux doit être limitée aux frontières des circonscriptions des ESLT existantes.

 

23. Bell et TCI ont fait valoir qu'il est difficile de concevoir comment Microcell déterminera dans quelles circonstances les frais de contribution s'appliqueront puisque ces frais sont évalués en fonction de l'emplacement de l'appelant et de l'appelé et que le service sans fil permet aux abonnés de se déplacer lorsqu'ils utilisent les services de Microcell.

 

24. Bell et TCI ont fait valoir que des procédures bien définies, qui identifieraient l'emplacement précis des clients finals de services sans fil itinérants par rapport aux frontières du service régional/service régional à tarif fixe des ESLT et l'endroit où ces clients appellent, sont nécessaires pour garantir l'intégrité du régime de contribution et pour garantir que les ESLC sans fil ne profitent pas d'un avantage indu en ce qui a trait au régime de contribution qui s'applique aux ESLC qui fournissent des services sur ligne métallique.

 

25. Bell a ajouté qu'un client de gros de Microcell qui exploite à titre de fournisseur de services intercirconscriptions serait responsable des frais de contribution, d'en faire rapport et de les verser. Bell a demandé que le Conseil exige que Microcell décrive comment les revendeurs de ses services qui exploitent à titre de fournisseur de services intercirconscriptions pourraient faire rapport et verser des frais de contribution, lorsque l'interurbain est défini conformément aux frontières des circonscriptions des ESLT pertinentes.

 

26. Microcell a souligné que le Conseil avait lui-même accepté la possibilité d'ESLC sans fil dans la décision 97-8. Elle a déclaré qu'elle avait consacré énormément de temps et de ressources pour participer à part entière au CDIC et qu'elle avait pris la peine d'indiquer aux groupes de travail pertinents du CDIC les cas où les besoins des réseaux sans fil différaient de ceux des réseaux sur ligne métallique.

 

27. Microcell a fait valoir qu'elle avait mis en œuvre des systèmes pour garantir sa conformité avec le régime de contribution applicable aux ESLC et qu'elle déposerait des rapports de vérification auprès du Conseil et du gestionnaire du Fonds central au besoin.

 

28. Microcell a fait remarquer que l'itinérance était une caractéristique inhérente des réseaux sans fil et qu'elle ne devait pas avoir d'effet sur la contribution de l'interurbain.

 

29. Le Conseil souligne que la présence d'abonnés de services sans fil itinérants soulève des préoccupations relatives au système de contribution actuel. Le taux de contribution applicable dépend de l'emplacement de l'appelant et de l'appelé par rapport aux frontières du service régional/service régional à tarif fixe des ESLT.

 

30. Le Conseil souligne que, même si Microcell a fait valoir qu'elle se conformerait entièrement à toutes les exigences de la décision 97-8 concernant ses obligations en matière de contribution à titre d'ESLC, elle n'a par ailleurs pas expliqué comment elle s'y prendrait pour assurer cette conformité.

 

31. Le Conseil juge que Microcell doit préciser de quelle manière elle entend appliquer les frais de contribution en tenant compte de l'emplacement de l'appelant et de l'appelé par rapport aux frontières du service régional/service régional à tarif fixe des ESLT.

 

32. Le Conseil souligne qu'un revendeur de services de Microcell qui exploite aussi à titre d'entreprise de services intercirconscriptions serait responsable de percevoir et de verser des frais de contribution. Il juge que, dans toute nouvelle proposition de tarif d'ESLC, Microcell devrait expliquer comment elle entend garantir que les frais de contribution soient perçus et versés par un revendeur de services de Microcell exploitant à titre d'entreprise de services intercirconscriptions, le trafic intercirconscription étant défini en fonction des frontières des circonscriptions des ESLT concernées.

 

Tarifs nationaux

 

33. Microcell a fait valoir qu'elle offrira des services d'ESLC dans l'ensemble du Canada et adoptera des tarifs nationaux dans la mesure du possible. Selon Microcell, les tarifs de Bell étaient des solutions de rechange raisonnables pour ses coûts et elle a proposé de les utiliser pour ses tarifs nationaux.

 

34. Microcell a proposé des tarifs nationaux pour un certain nombre de services qu' à titre d'ESLC, elle serait tenue d'offrir aux fournisseurs de services intercirconscriptions et aux FSSF.

 

35. Bell et TCI ont fait remarquer que les tarifs des ESLT pour ces services ne sont pas des tarifs nationaux et que les tarifs de Microcell sont supérieurs à certains tarifs actuels des ESLT. Elles ont souligné que la compagnie n'avait pas justifié ces tarifs. Elles ont fait valoir que la décision 97-8 prescrit que les tarifs des ESLC ne peuvent pas dépasser ceux des ESLT, et que Microcell devrait déposer des tarifs particuliers à chaque territoire desservi par une ESLT qui ne dépassent pas les tarifs des ESLT concernées.

 

36. Le Conseil souligne que la décision 97-8 prescrit qu'une ESLC doit déposer des tarifs de services plafonnés aux tarifs des ESLT dans chacun de ses territoires d'exploitation ou justifier convenablement tous projets de tarifs (plus élevés).

 

37. Le Conseil souligne que les ESLC qui exploitent dans plus d'un territoire d'ESLT ont des tarifs qui reflètent les tarifs des ESLT concernées dans chacun de leurs territoires d'exploitation.

 

38. Le Conseil juge que la proposition de Microcell d'offrir certains services d'interconnexion aux fournisseurs de services intercirconscriptions et aux FSSF à des tarifs nationaux basés sur les tarifs de Bell n'est pas conforme à la politique générale énoncée dans la décision 97-8. En outre, le Conseil est d'avis que Microcell n'a pas adéquatement justifié les différences entre les tarifs qu'elle propose et ceux des ESLT, tel que prescrit dans la décision 97-8.

 

Arrangements d'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions et les FSSF

 

39. Microcell a déclaré que les frais de commutation et de groupement qu'elle a développés sont uniques et lui permettront de recouvrer ses coûts relatifs à la fourniture de l'interconnexion côté réseau aux fournisseurs de services intercirconscriptions.

 

40. Microcell a proposé d'offrir deux formes d'interconnexion aux fournisseurs de services intercirconscriptions :

 

l'égalité d'accès nationale (EAN), à un taux de 0,0123 $ par minute, qui permet aux fournisseurs de services intercirconscriptions de s'interconnecter avec accès côté réseau à chacun des centres de commutation du service mobile (CCSM) de Microcell situés actuellement à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal.

 

l'égalité d'accès local (EAL), à un taux de 0,01454 $ par minute, qui permet aux fournisseurs de services intercirconscriptions de s'interconnecter avec l'accès côté réseau à tout point d'interconnexion dans la zone desservie par un CCSM de Microcell.

 

41. Microcell a fait remarquer que l'EAL était offerte en tenant compte du fait que certains fournisseurs de services intercirconscriptions n'exploiteraient pas sur une base nationale et qu'ils pourraient souhaiter s'interconnecter à une échelle régionale uniquement.

 

42. Microcell a déposé une étude de coût des ressources à l'appui des tarifs de commutation et de groupement qu'elle propose.

 

43. Bell et TCI ont fait valoir que les arrangements d'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions proposés par Microcell n'étaient pas prévus dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12) ou dans la décision 97-8. TCI et Bell ont soutenu que les services comme l'EAN et l'EAL pourraient être offerts, mais seulement en sus des services d'égalité d'accès prescrits.

 

44. TCI a souligné que, dans la décision Télécom CRTC 97-6 du 10 avril 1997 intitulée Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, le Conseil a jugé que les coûts de la Phase II plus un supplément de 25 % conviennent pour établir les tarifs de commutation et de groupement.

 

45. Bell et TCI ont fait valoir que de nombreuses composantes de coûts inclues par Microcell dans son étude de coût des ressources ne figurent pas parmi les composantes autorisées en vertu de la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II en général, ni parmi celles qui devraient être incluses dans les frais de raccordement direct en particulier.

 

46. Plus précisément, Bell et TCI étaient préoccupées par le fait que certains coûts qu'il conviendrait mieux de facturer aux utilisateurs finals de Microcell qui bénéficient directement de la fonctionnalité du service sans fil offert pourraient avoir été inclus dans les tarifs proposés. Bell a ajouté que les télécommunicateurs interconnectés ne devraient pas être tenus de financer les services de Microcell.

 

47. Bell se serait attendue que les coûts proposés par Microcell et les tarifs afférents soient inférieurs à ceux des ESLT. Elle a soutenu que Microcell déploierait des installations de réseau à la fine pointe de la technologie et que ses arrangements d'interconnexion devraient à tout le moins être aussi efficaces que ceux des ESLT, mais être offerts à un coût moins élevé.

 

48. Bell et TCI ont fait valoir que Microcell s'est beaucoup éloignée des modalités qui régissent la fourniture par les ESLT de services de commutation et de groupement aux fournisseurs de services intercirconscriptions et que cet écart n'avait pas été justifié.

 

49. Bell et TCI ont déclaré qu'elles ne s'opposeraient pas à l'approbation provisoire de l'AMT 1A si les tarifs étaient fixés au tarif de raccordement direct approuvé de 0,007 $ par minute, si Microcell en faisait la demande.

 

50. AT&T Canada a fait valoir que Microcell devrait être tenue d'adopter un tarif de commutation et de groupement inférieur ou égal aux tarifs pertinents applicables dans le territoire des ESLT où elle entend exercer des activités.

 

51. Microcell a souligné que la fonction de commutation et de groupement inclut toutes les fonctions afférentes de commutation, de transport et de signalisation effectuées par Microcell au départ ou à l'arrivée d'un appel. Microcell a déclaré que le service EAL inclut un élément de relais additionnel relatif à l'acheminement du trafic entre le point où le fournisseur de services intercirconscriptions s'interconnecte et le CCSM de Microcell dans la région correspondante.

 

52. Microcell a fait valoir que les lignes directrices du Conseil relatives à l'étude des coûts différentiels ont été suivies dans la mesure du possible et que seuls les coûts causals à la fourniture de services de commutation et de groupement ont été inclus dans l'étude de coût des ressources déposée à l'appui de l'AMT 1A.

 

53. Microcell a fait valoir que l'EAN devrait être considérée comme étant l'option « par défaut » et que l'EAL n'est offerte qu'aux fournisseurs de services intercirconscriptions qui choisissent d'exercer leur activité dans la région desservie par un seul commutateur de Microcell. Microcell a déclaré qu'en élaborant l'EAL, elle tentait de maintenir la fonctionnalité de l'option raccordement direct des ESLT qui exige l'interconnexion à un commutateur local - même si la configuration du réseau de Microcell ne contient pas de commutateur local proprement dit. Microcell a fait valoir que son option d'EAN avec raccordement au CCSM permet en fait une couverture géographique semblable à l'option d'interconnexion transit d'accès des ESLT.

 

54. D'après Microcell, même s'ils diffèrent de ceux prévues dans la décision 92-12 pour les compagnies de téléphone qui offrent des services sur ligne métallique, ses services d'EAN et d'EAL sont conformes à la décision 97-8. Microcell a fait valoir que son tarif est entièrement conforme à l'exigence de la décision 97-8 selon laquelle elle doit justifier tout écart de forme et de fond avec les modalités des tarifs d'égalité d'accès des ESLT.

 

55. Au paragraphe 190 de la décision 97-8, le Conseil a demandé aux ESLC de déposer des projets de tarifs pour l'égalité d'accès intercirconscription et de justifier toute dérogation par rapport aux modalités établies dans les tarifs des ESLT.

 

56. Dans les décisions relatives aux tarifs des ESLC qui offrent des services sur ligne métallique, le Conseil s'est montré préoccupé par les propositions des ESLC d'utiliser le libellé « sous réserve de la disponibilité des installations » dans les tarifs relatifs aux installations d'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions et les FSSF. Le Conseil a jugé qu'il était fort possible que ces ESLC fournissent un service local dans des régions très vastes avec un nombre minimal de commutateurs locaux pendant un certain temps et qu'elles utilisent une disposition assujettissant l'interconnexion à la disponibilité d'installations convenables pour refuser l'accès aux fournisseurs de services intercirconscriptions ou aux FSSF. Le Conseil a donc ordonné que le libellé « sous réserve de la disposition de » soit supprimé des tarifs des ESLC en question et remplacé par un libellé prévoyant que celles-ci fournissent aux fournisseurs de services intercirconscriptions et aux FSSF au moins un point d'interconnexion convenablement équipé dans chaque circonscription qu'elles desservent.

 

57. Le Conseil souligne que certaines ESLC desservent de vastes régions géographiques en n'utilisant qu'un seul commutateur. En raison de la configuration de leur réseau, ces ESLC doivent réacheminer le trafic de chaque circonscription à leur commutateur, comme le ferait Microcell.

 

58. Le Conseil souligne que, si un point d'interconnexion doit être fourni à un fournisseur de services intercirconscriptions dans chaque circonscription d'ESLT où une ESLC exerce des activités, il ne conviendrait pas de répercuter au fournisseur de services intercirconscriptions les coûts des installations à l'extérieur de la circonscription de l'ESLT.

 

59. En outre, le Conseil a des doutes en ce qui concerne la méthodologie utilisée par Microcell dans son étude de coût des ressources ainsi que la pertinence de nombreux éléments de coûts qui y sont inclus. Le Conseil n'est pas persuadé que seuls les coûts causals aient été inclus.

 

60. Le Conseil estime qu'en proposant ses formes d'interconnexion EAN et EAL, Microcell n'a pas adéquatement justifié pourquoi elle proposait déroger aux modalités contenues dans les tarifs des ESLT.

 

61. Le Conseil souligne que Microcell a aussi proposé d'offrir l'accès à son réseau aux FSSF [Traduction] « à la condition qu'elle dispose des installations voulues, notamment d'un centre doté d'un autocommutateur dûment équipé ». Le Conseil souligne que Microcell possède seulement quatre centres de commutation dans l'ensemble du pays et que le tarif proposé laisse entendre que certains de ces centres pourraient ne pas être convenablement équipés.

 

62. Le Conseil souligne qu'au paragraphe 192 de la décision 97-8, il a exigé que les ESLC déposent des projets de tarifs relatifs à l'interconnexion des FSSF équivalents aux modalités qui se trouvent dans les tarifs des ESLT.

 

63. Le Conseil souligne que, dans les décisions relatives aux tarifs des ESLC qui offrent des services sur ligne métallique, il a analysé l'interconnexion des FSSF de la même manière que celle des fournisseurs de services intercirconscriptions et qu'il a exigé que les ESLC fournissent aux FSSF au moins un point d'interconnexion convenablement équipé dans chaque circonscription qu'elles desservent.

 

64. Le Conseil juge que le tarif relatif aux services d'accès proposé par Microcell aux FSSF n'est pas équivalent aux modalités contenues dans les tarifs des ESLT et que Microcell n'a pas justifié cet écart.

 

Autres considérations

 

65. Le projet de tarif relatif aux services d'accès de Microcell visant l'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions n'inclut pas de frais relatifs à la fourniture de circuits d'interconnexion avec accès côté réseau pour les provinces de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse, bien que Microcell semble prévoir y offrir un service.

 

66. Le projet de tarif de Microcell ne reflète pas non plus les taux de contribution actuels pour l'Alberta, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse.

 

67. Le Conseil souligne qu'en vertu de la décision 97-8, les ESLC sont tenues de déposer des cartes de zones de desserte et que ces cartes lui permettent d'évaluer la pertinence des tarifs déposés. Il souligne que Microcell n'a pas déposé de cartes de zones de desserte.

 

68. Le Conseil ajoute que le projet de tarif présente les lacunes suivantes :

 

i) il n'inclut pas de disposition portant sur la perception d'une contribution relative à l'accès côté ligne;

 

ii) il ne reflète pas correctement les conclusions de l'ordonnance Télécom CRTC 99-302 du 31 mars 1999 quant aux frais de contribution relatifs aux circuits outre-mer; et

 

iii) il n'inclut pas de disposition concernant la perception d'une contribution relative aux circuits Canada - États-Unis.

 

69. Microcell a proposé des frais de service uniques facturables aux fournisseurs de services intercirconscriptions pour l'interconnexion CCS7 qui n'apparaissent pas dans les tarifs des ESLT, sans toutefois les justifier.

 

70. Microcell a omis les tarifs et les modalités relatifs à deux composantes portant sur le traitement des entreprises intercirconscriptions de base qui apparaissent dans les tarifs des ESLT et elle a fourni une liste incomplète des modalités de composition de numéro qu'un utilisateur final peut utiliser pour accéder au réseau d'un fournisseur de services intercirconscriptions.

 

71. Le Conseil juge que l'article 3 des Modalités de service proposées par Microcell aurait davantage sa place dans un contrat d'abonné ou dans des tarifs particuliers. Il ajoute que Microcell ne devrait donc pas inclure cet article, le cas échéant, dans les Modalités de service de tout nouveau dépôt.

 

72. Le Conseil juge, que dans tout nouveau dépôt de tarif, l'article 9 des Modalités de service de Microcell devrait préciser à qui et dans quelles circonstances les renseignements confidentiels sur les clients pourraient être divulgués.

 

73. Le Conseil souligne qu'il ne réglemente pas la vente de tarifs pour les ESLC. Cet article ne devrait donc pas être inclus dans un projet de tarif révisé déposé, le cas échéant.

 

74. Le Conseil juge que le projet de Microcell d'exploiter comme grossiste de services locaux soulève aussi la question de savoir si une ESLC devrait être admissible à des subventions de contribution relatives à des services locaux fournis aux abonnés de résidence par un revendeur.

 

75. Enfin, le Conseil juge que Microcell n'a pas clairement indiqué comment elle entend répondre aux obligations imposées aux ESLC pour satisfaire à toutes les exigences réglementaires actuelles et futures visant à protéger la vie privée des abonnés, notamment :

 

i) la fourniture de l'indicateur de protection de la vie privée lorsqu'un abonné final l'invoque;

 

ii) la fourniture de la fonction automatisée universelle du blocage par appel de l'identification de la ligne de l'appelant;

 

iii) la fourniture du blocage de l'affichage des appels par ligne aux abonnés finals admissibles;

 

iv) l'interdiction de la fonction Mémorisateur dans le cas d'un numéro bloqué;

 

v) la mise en application des restrictions du Conseil sur les dispositifs de composition et d'annonce automatique ainsi que sur les télécopies non sollicitées, applicables dans le territoire de l'ESLT où les ESLC exercent leurs activités; et

 

vi) la fourniture du dépistage universel des appels.

 

Conclusion

 

76. Compte tenu de ce qui précède, l'AMT 1, tel que modifié par l'AMT 1A, est rejeté. Le Conseil souligne qu'il a, dans la présente ordonnance, fait état des préoccupations auxquelles Microcell devrait répondre si elle décidait de présenter de nouveau sa demande.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Date de modification :