ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-784

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Ordonnance CRTC 2000-784

Ottawa, le 16 août 2000

La demande de Téléphone Guèvremont Inc. visant la fourniture du service interurbain sur son territoire est rejetée
Avis de modification tarifaire 18
Le Conseil rejette une demande de Téléphone Guèvremont Inc.(Guèvremont) visant, notamment, à faire d'Interurbain Guèvremont inc. le fournisseur de services interurbains par défaut des abonnés du service local de Guèvremont.

1.

Dans une demande déposée le 7 décembre 1998, Téléphone Guèvremont Inc. a proposé d'apporter certaines modifications à son Tarif général. Ces modifications visaient l'établissement de procédures concernant :

a) le raccordement et le débranchement d'Interurbain Guèvremont en tant que fournisseur de services interurbains pour un abonné de Guèvremont; et

b) la sélection d'un fournisseur de services interurbains sur le territoire de Guèvremont.

Procédure de raccordement et de débranchement

2.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-841, en date du 30 août 1999, le Conseil a approuvé provisoirement, sous réserve de certaines modifications, le Manuel de procédures EIB/ERCC (entreprise intercirconscription de base/échange  de registres des comptes-clients) déposé par la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT) au nom de Guèvremont et de ses autres membres participants.

3.

Le Manuel de procédures EIB/ERCC de la SATAT établit, notamment, les procédures à suivre, une fois l'égalité d'accès disponible, pour le raccordement d'un abonné à un fournisseur de services interurbains et le débranchement d'un abonné d'un fournisseur de services interurbains.

4.

Dans l'ordonnance 99-841, le Conseil a indiqué que, généralement, des règles uniformes devraient s'appliquer aux fournisseurs de services interurbains pour l'interconnexion avec des entreprises de services locaux dans l'ensemble du pays.

5.

Dans la présente instance, le Conseil considère qu'il est approprié qu'Interurbain Guèvremont suive les procédures pour le raccordement et le débranchement telles qu'établies dans le Manuel de procédures EIB/ERCC approuvé dans l'ordonnance 99-841.

6.

En conséquence, le Conseil rejette les modifications tarifaires proposées portant sur la procédure de raccordement et de débranchement des clients de Guèvremont.

Procédure de sélection d'un fournisseur de services interurbains

7.

Dans sa requête du 7 décembre 1998, Guèvremont a proposé que la procédure de sélection d'un fournisseur de services interurbains soit effectuée sous la forme d'un sondage invitant les abonnés de Guèvremont à choisir un fournisseur de services interurbains. En vertu de la procédure proposée, lorsqu'un client fait défaut de choisir un fournisseur de services interurbains particulier dans les délais prescrits, Guèvremont a proposé de lui attribuer Interurbain Guèvremont comme fournisseur de services interurbains.

8.

Dans la décision Télécom CRTC 99-18 du 1er décembre 1999 intitulée Définition d'abonné et propriété des renseignements sur les abonnés dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes, le Conseil a conclu qu'à moins qu'un abonné ne choisisse une entreprise de services interurbains différente, les abonnés dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes desservis par Bell Canada sont en fait des abonnés des services interurbains de Bell Canada.

9.

Dans ce contexte, le Conseil estime que le fait qu'un abonné ne réponde pas à un sondage, tel que celui proposé par Guèvremont, ne peut être considéré
comme un choix par l'abonné de rejeter Bell Canada en faveur d'Interurbain Guèvremont en tant que fournisseur de services interurbains.

10.

Le Conseil rejette donc la procédure proposée par Guèvremont en vue de sélectionner un fournisseur de services interurbains.

Secrétaire général


Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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