ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 99-841
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance Télécom |
|
Ottawa, le 30 août 1999 |
|
Ordonnance Télécom CRTC 99-841 |
|
Le 10 décembre 1997, la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT), au nom de ses membres participants, a déposé une demande en vue de faire approuver son Manuel de procédures EIB/ERCC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients) pour les fournisseurs désignés de services interurbains (le Manuel de procédures EIB/ERCC). |
|
No de dossier : 8600-S10-01/97 |
|
1.Le Conseil fait remarquer que la disposition 3.1.1 du Manuel de procédures EIB/ERCC proposé par la SATAT stipule qu'une demande de raccordement au niveau Numéro de téléphone de facturation (NTF) implique que les prochains numéros de téléphone de service (NTS) seront assignés au Fournisseur désigné de services interurbains (FDSI) ayant le raccordement avec ledit NTF. |
|
2.À l'opposé, les procédures approuvées pour d'autres compagnies de téléphone stipulent qu'un raccordement au niveau NTF n'entraîne pas que les NTS additionnels seront assignés au FDSI ayant le raccordement avec ledit NTF. |
|
3.Le Conseil juge que, généralement, des règles uniformes devraient s'appliquer aux entreprises de services intercirconscriptions pour l'interconnexion avec des entreprises de services locaux dans l'ensemble du pays. |
|
4.Dans la disposition 3.1.5, le Manuel de procédures EIB/ERCC proposé stipule que lorsqu'un client de services d'accès (CSA) fait l'acquisition d'une partie ou de tous les abonnés d'un autre CSA, un transfert d'EIB est requis. |
|
5.Le Conseil fait remarquer qu'il peut exister des cas où un changement d'EIB n'est pas nécessaire. De telles circonstances incluraient les cas où le CSA acquis continue d'exploiter en tant qu'entité distincte. |
|
6.Le Conseil fait remarquer que la disposition 3.1.5 n'établit pas de période durant laquelle un CSA qui fait l'acquisition d'un autre CSA ou qui fusionne avec un autre CSA doit avertir les utilisateurs finals concernés des changements relatifs à leur choix d'EIB et de toutes répercussions sur la facturation. |
|
7.Le Conseil estime qu'un CSA devrait être tenu, dans les 90 jours suivant la date de transfert, d'avertir les utilisateurs finals des changements relatifs à leur choix d'EIB et de toutes incidences afférentes sur la facturation. |
|
8.Le Conseil juge que la disposition 3.1.5 devrait aussi faire référence aux frais variables par ligne d'accès applicables en cas de transfert en vrac des utilisateurs finals au CSA acquéreur. |
|
9.Le Conseil est d'avis que la SATAT devrait être tenue d'enregistrer et de conserver pendant 90 jours les détails de la demande d'un utilisateur final d'amorcer un litige portant sur l'EIB et que son Manuel de procédures EIB/ERCC devrait le refléter dans la disposition 9.1. |
|
10.Le Conseil juge que le Manuel de procédures EIB/ERCC devrait aussi inclure des lignes directrices relatives à la divulgation de renseignements du CSA. |
|
11.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : |
|
a) Le Manuel de procédures EIB/ERCC est approuvé provisoirement, sous réserve des modifications suivantes : |
|
(i) remplacer le paragraphe 6 de la disposition 3.1.1 par ce qui suit : [Traduction] « Des raccordements au niveau NTF n'impliquent pas que les prochains NTS seront assignés au FDSI ayant le raccordement avec ledit NTF. Lorsque des lignes d'accès additionnelles sont ajoutées par l'utilisateur final, le FDSI doit déposer de nouvelles demandes pour chaque NTS. »; |
|
(ii) remplacer le paragraphe 1 de la disposition 3.1.5 par ce qui suit : [Traduction] « Lorsqu'un CSA fait l'acquisition de tous les abonnés d'un autre CSA, un transfert d'EIB pourrait être requis. »; |
|
(iii) au paragraphe 2 de la disposition 3.1.5, ajouter une disposition prévoyant qu'il incombe au CSA d'avertir les utilisateurs finals des changements relatifs à leur choix d'EIB et de toutes incidences afférentes sur la facturation, dans les 90 jours précédant le transfert; |
|
(iv) ajouter à la disposition 3.1.5 un passage qui fait référence aux frais variables par ligne d'accès qui s'appliqueraient en cas de transfert en vrac des utilisateurs finals au CSA acquéreur; |
|
(v) modifier le paragraphe 2 de la disposition 9.1 pour indiquer qu'un avis de litige provenant du FDSI est accepté uniquement à un niveau NTS; |
|
(vi) dans la disposition 9.1, ajouter un libellé prévoyant que la SATAT enregistre et conserve pendant 90 jours les détails de demandes d'utilisateurs finals d'amorcer un litige relatif aux EIB; et |
|
(vii) ajouter une nouvelle disposition après la disposition 14.2 prévoyant des lignes directrices à respecter lors de la divulgation de renseignements relatifs au FDSI, comme suit : |
|
[Traduction] « Les représentants des services à la clientèle de l'indépendante traiteront les questions relatives aux autres fournisseurs de services interurbains de manière impartiale. Les règles de divulgation existantes s'appliquent. |
|
Lorsqu'ils traitent les commandes de services d'accès local, les représentants des services à la clientèle de l'indépendante ne fournissent pas aux abonnés de numéros de contacts du FDSI ou de renseignements portant sur les frais de service, les tarifs, les périodes d'appel sans frais, etc., du FDSI. |
|
Les employés de l'indépendante qui ne font pas partie des représentants des services à la clientèle ne sont pas tenus de divulguer l'existence d'autres fournisseurs de services interurbains ni de fournir des renseignements concernant les FDSI. » |
|
b) la SATAT est tenue de déposer auprès du Conseil, pour fins de renseignements, une copie révisée de son Manuel de procédures EIB/ERCC incorporant les modifications ci-dessus, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
|
|
- Date de modification :