ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-673

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Ordonnance CRTC 2000-673

Ottawa, le 19 juillet 2000

Remplacement des services d'abonnement aux tarifs de MTT et d'Island Tel approuvé pour la fourniture sur Internet

Référence : Avis de modification tarifaire 773 de MTT et avis de modification tarifaire 538 d'Island Tel

Le Conseil approuve, avec modifications, les propositions de Maritime Tel & Tel Limited (MTT) et d'Island Telecom Inc. (Island Tel) visant à remplacer leur service d'abonnement aux tarifs (version papier) par un service sans frais accessible au public sur leur site Internet à www.mtt.ca   et à www.islandtel.pe.ca,  respectivement. MTT et Island Tel doivent notamment offrir une rubrique « Quoi de neuf » et publier simultanément, pendant six mois, la version papier et la version Internet du service d'abonnement. Des lignes directrices générales ont été établies pour la publication des tarifs sur Internet.
Proposition d'accès gratuit aux tarifs

1.

Conformément à l'avis de modification tarifaire (AMT) 773 du 29 février 2000, MTT a proposé de fournir gratuitement les tarifs suivants sur son site Internet :

le Tarif général (CRTC 10001)
le Tarif des installations spéciales (CRTC 10003)
le Tarif des services d'accès (CRTC 10008)
l'Index des Tarifs (CRTC 10000)
le Tarif régional de l'APTC (CRTC 27750)

2.

Conformément à l'AMT 538 du 29 février 2000, Island Tel a proposé de fournir gratuitement les tarifs suivants sur son site Internet :

le Tarif général (CRTC 11001)
le Tarif des installations spéciales (CRTC 11003)
le Tarif des services d'accès (CRTC 11008)
l'Index des Tarifs (CRTC 11000)
le Tarif régional de l'APTC (CRTC 27750)

3.

Les compagnies ont fait remarquer que tous les clients actuellement abonnés aux tarifs sont des clients d'affaires. Elles ont proposé d'accorder une remise proportionnelle au reste de la durée des abonnements à compter de la date à laquelle le service en ligne gratuit sera accessible.

4.

MTT et Island Tel sont d'avis qu'en publiant leurs tarifs sur leur site Internet, elles peuvent satisfaire à l'exigence énoncée à l'article 12 du Règlement sur les tarifs du CRTC. L'article 12(1) stipule que :

Les tarifs d'une société réglementée sont fournis, en totalité ou en partie, par voie d'abonnement.

Conclusions

5.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-552 du 16 juin 2000, le Conseil a approuvé, avec modifications, la proposition de Bell Canada visant à remplacer son service d'abonnement aux tarifs par un service sans frais, accessible au public sur le site Internet de la compagnie. Conformément à cette ordonnance, le Conseil estime que le remplacement des services d'abonnement aux tarifs par des services de tarifs publiés sur Internet permettra de faciliter et d'améliorer l'accès aux tarifs de MTT et d'Island Tel. Il est dans l'intérêt du public d'approuver les demandes, qui satisfont aux exigences de l'article 12 du Règlement sur les tarifs du CRTC.

6.

Le Conseil fait remarquer que MTT et Island Tel continueront de fournir par voie d'abonnement les autres tarifs non publiés sur Internet, et des exemplaires d'au plus dix pages de tarif à chaque bureau où les tarifs sont conservés au dossier.
Ligne directrice relative aux caractéristiques des sites Internet des tarifs

7.

Le Conseil a établi les caractéristiques suivantes pour les services de tarifs sur Internet :

  • une accessibilité au site sans que l'utilisateur final ne doive télécharger de logiciels spéciaux;
  • des instructions claires sur le site Web de la compagnie pour que les tarifs soient faciles à trouver;
  • un accès facile au moyen de matériels et de logiciels courants;

  • les fonctions d'affichage et d'impression comprenant tous les renseignements et symboles figurant sur la version papier des tarifs;

  • une fonction de recherche permettant de couvrir une gamme de tarifs aussi vaste que possible dans une même recherche;

  • une rubrique « Quoi de neuf » contenant la liste des pages de tarifs modifiées au cours des 12 derniers mois, indiquant le type de tarif, la description de l'article, le numéro de la page de tarif, le numéro de l'avis de modification tarifaire correspondant et le pouvoir d'approbation;

  • si possible, des hyperliens reliant les listes d'index et la rubrique « Quoi de neuf » aux pages de tarif; et

  • l'adresse Internet sur chaque page d'index de tarif.
Directives adressées à MTT et à Island Tel concernant la publication des tarifs sur leur site Internet

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de MTT et d'Island Tel conformément à l'AMT 773 et à l'AMT 538, respectivement, avec les modifications suivantes. Le Conseil ordonne à MTT et à Island Tel :

a) que les révisions proposées, avec modifications, à l'article 4 du Tarif général de MTT et à l'article 5 du Tarif général d'Island Tel entrent en vigueur le 18 août 2000;
b) de publier simultanément la version papier et la version Internet du service d'abonnement aux tarifs pendant les six mois suivant le 19 juillet 2000;

c) d'accorder des remises aux abonnés quand le service version papier sera supprimé;

d) d'aviser leurs abonnés du service de tarifs, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, de : i) la date d'expiration du service d'abonnement au tarif; ii) la période de six mois de chevauchement et le but visé; iii) l'offre de remises; et iv) l'obligation de s'adresser aux compagnies si le nouveau système pose des problèmes;

e) d'établir une rubrique « Quoi de neuf » contenant la liste des pages de tarifs nouvellement approuvées, au plus tard le 19 octobre 2000, de la mettre à jour mensuellement et de la rendre accessible pendant au moins les 12 mois précédents;

f) d'inclure dans la rubrique « Quoi de neuf » le type de tarif, une description de l'article du tarif, le numéro de la page, le numéro de l'avis de modification tarifaire, le pouvoir d'approbation et la date d'entrée en vigueur;

g) de continuer de fournir au CRTC la version papier des pages de tarifs publiées et de conserver la copie maîtresse de leurs tarifs et un dossier des pages de tarifs annulées;

h) de publier de manière habituelle les pages de tarifs nouvellement approuvées, au plus tard à la fin de la journée ouvrable qui suit l'approbation; et

i) de déposer des pages de tarifs révisées reflétant ces conclusions.
Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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