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Ordonnance CRTC 2000-632
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Ottawa, le 7 juillet 2000
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MTS Communications Inc. :
Abstention de réglementation des LSI sur la route Winnipeg-Emerson
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Référence :8640-M3-01/00
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Le Conseil s'abstient de réglementer la fourniture de services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur la route Winnipeg-Emerson (frontière américaine).
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1.
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Dans une lettre du 22 février 2000, MTS Communications Inc. a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) haut débit et les services de données numériques (SDN) qu'elle offre sur la route Winnipeg-Emerson (frontière américaine).
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2.
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MTS a fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-434 du 12 mai 1999 intitulée Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, le Conseil a établi les critères suivants concernant les services haut débit/SDN LSI offerts par les compagnies de téléphone sur des routes particulières qui ne font pas déjà l'objet d'une abstention conformément à la décision Télécom CRTC 97-20 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, en date du 18 décembre 1997 :
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Les services haut débit/SDN… se verront accorder une abstention sur une route particulière lorsque le Conseil sera convaincu qu'un ou plusieurs concurrents… [d'une compagnie] offrent ou fournissent, [sur cette route], la largeur de bande équivalente de DS-3 (ou supérieure) sur une liaison spécialisée à au moins un client, au moyen d'installations terrestres d'une compagnie autre [que la] compagnie…[en question] ou d'un affilié de cette compagnie.
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3.
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Pour appuyer sa demande, MTS a déposé, à titre confidentiel, des documents préparés par des concurrents qui, aux dires de la compagnie, prouvaient que plus d'un concurrent offre le service de liaison spécialisée haut débit de largeur de bande de DS-3 (ou supérieure) sur la route. MTS a déclaré que les documents étaient déposés à titre confidentiel vu la nature délicate des renseignements sur les prix qu'ils contenaient.
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Position des parties
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4.
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En réponse à une lettre du Conseil du 7 mars 2000, TELUS Communications (B.C.) Inc. et TELUS Communications Inc. (collectivement, TELUS), Bell Canada, AT&T Canada Corp., AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada) et Call-Net Enterprises Inc. ont déclaré qu'elles n'offraient ou ne fournissaient pas sur la route Winnipeg-Emerson (frontière américaine) la largeur de bande équivalente de DS-3 (ou supérieure) sur une liaison spécialisée au moyen d'installations terrestres d'une compagnie autre que MTS ou d'une affiliée de MTS. Dans une lettre du 23 mai 2000, WFI Urbanlink Ltd. a informé le Conseil qu'elle offre ce genre de service.
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5.
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Dans sa réponse, Call-Net a mentionné la définition d'une route LSI donnée dans l'ordonnance 99-434 et elle s'est appuyée sur cette définition. Pour sa part, AT&T Canada a déclaré qu'elle avait des intérêts dans la route à fibres optiques America-Canada-1, et que ses avoirs incluaient des fibres optiques entre Winnipeg et Windsor, en Ontario (via Emerson, Detroit et Chicago), mais qu'elle n'offre pas de services LSI entre Winnipeg et Emerson, puisqu'il n'y a aucun branchement entre Winnipeg et Windsor.
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6.
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Dans ses observations en réplique, MTS a déclaré que, comme AT&T Canada, ses installations LSI entre Winnipeg et les É.-U., Minneapolis et Chicago par exemple, n'ont pas de branchement à Emerson, puisque la route qui passe par Emerson n'est que la portion canadienne de la route entre Winnipeg et les destinations américaines. MTS a fait remarquer qu'elle ne demande l'abstention de réglementation que pour la section canadienne de la route entre Winnipeg et les destinations américaines parce que seule la partie canadienne de la route relève de la compétence du Conseil.
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7.
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Pour ce qui est de la réponse de Call-Net, MTS a déclaré qu'elle savait que Call-Net fournissait des services dans le corridor Winnipeg-Chicago qui traverse la frontière américaine à Emerson. MTS a fait valoir que Call-Net prend probablement une position semblable à celle d'AT&T Canada dans cette instance, c'est-à-dire que si les circuits ne sont pas interrompus à Emerson, le service n'est pas offert sur la section de circuit d'Emerson. MTS a soutenu que Call-Net fait une interprétation douteuse de l'ordonnance 99-434 afin d'éviter d'avoir à présenter des rapports sur le fait que la route transfrontalière Winnipeg-É.-U. est concurrentielle et admissible à une abstention.
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Conclusions
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8.
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Le Conseil fait remarquer que MTS a structuré sa demande concernant la route Winnipeg-Emerson en sachant que la compétence du Conseil s'arrête à la frontière. Il ajoute qu'il s'agit là d'une position compatible avec la tarification des voies intercirconscriptions établie dans les tarifs des compagnies de téléphone comme étant des voies entre un centre canadien de tarification et un point frontalier international.
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9.
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Le Conseil désapprouve l'interprétation que font AT&T Canada et Call-Net de l'ordonnance 99-434. Il fait remarquer que, conformément à l'ordonnance 99-434, la définition d'une route LSI contenue dans les tarifs des compagnies de téléphone (p. ex., les services entre deux circonscriptions) s'applique dès qu'il sera déterminé qu'une route particulière satisfait aux critères établis dans cette ordonnance. En déclarant qu'elles ne fournissent pas de services sur la route Winnipeg-Emerson, le Conseil estime que Call-Net et AT&T Canada choisissent de considérer Emerson comme une circonscription où une LSI se termine. De l'avis du Conseil, il est évident qu'Emerson n'est pas du tout une circonscription visée par l'ordonnance 99-434, mais bien un simple point frontalier vers les É.-U. Le Conseil fait remarquer que l'interprétation que Call-Net et AT&T Canada ont choisi de faire de l'ordonnance 99-434 le préoccupe grandement, et il ajoute que suivant cette interprétation, la route qui fait l'objet de la demande de MTS dans cette instance n'a pas été incluse dans le processus semi-annuel de dépôt de rapports établi dans cette ordonnance.
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10.
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Le Conseil rappelle aux concurrents qu'ils doivent soumettre des rapports, dans le cadre du processus semi-annuel de présentation de rapports, sur les routes qui satisfont aux critères établis dans l'ordonnance 99-434.
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11.
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Le dossier de cette instance a convaincu le Conseil qu'un ou plusieurs concurrents de MTS offrent ou fournissent sur la route qui fait l'objet de la demande de MTS, la largeur de bande équivalente de DS-3 (ou supérieure) sur une liaison spécialisée à au moins un client, au moyen d'installations terrestres d'une compagnie autre que MTS ou d'une affiliée de MTS. Par conséquent, le Conseil est convaincu que les critères énoncés dans l'ordonnance 99-434 ont été satisfaits.
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12.
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D'après l'information déposée dans le cadre de cette instance, le Conseil estime que la fourniture de services haut débit/SDN LSI sur la route Winnipeg-Emerson satisfait aux critères établis à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications pour une décision en matière d'abstention.
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13.
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Plus particulièrement, le Conseil estime que la décision de s'abstenir de réglementer des services haut débit/SDN sur la route Winnipeg-Emerson, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, est conforme aux objectifs de la politique canadienne des télécommunications énoncés à l'article 7. Le Conseil estime également qu'il convient de s'abstenir de réglementer, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, puisque les services faisant l'objet d'une abstention sont ou seront soumis à un degré de concurrence suffisant pour protéger les intérêts des utilisateurs de ces services. Finalement, le Conseil est d'avis qu'une abstention de réglementation ne nuirait indûment à l'implantation ou au maintien du marché de la concurrence pour les services faisant l'objet d'une abstention.
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14.
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La portée de l'abstention accordée par la présente est la même que celle accordée dans la décision 97-20.
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15.
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Le Conseil ordonne à MTS de publier des pages de tarifs dans lesquelles il aura supprimé les tarifs applicables aux services visés par la présente ordonnance et qui entreront en vigueur à la date de leur publication. Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare par la présente que les articles 24 (en partie) 25 et 31, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) ne s'appliqueront plus aux services haut débit/SDN de MTS sur la route Winnipeg-Emerson dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conclusions du Conseil dans la présente.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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