ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-482

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Ordonnance CRTC 2000-482

Ottawa, le 29 mai 2000

Dénormalisation et retrait du service de réseaux de télédistribution à propriété partagée

Référence : Avis de modification tarifaire 6457 de Bell Canada

1.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1233 du 23 décembre 1999, le Conseil a approuvé la dénormalisation et le retrait du service de réseaux de télédistribution à propriété partagée (RTPP) de Bell Canada, qui a déposé les pages de tarif proposées pertinentes le 21 février 2000. L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a déposé des observations le 22 mars 2000 et Bell Canada a soumis sa réponse le 3 avril 2000.

2.

L'ACTC s'est dite préoccupée par le fait que les clients actuels du service devront payer pour le retrait des installations de RTPP louées de Bell Canada s'ils choisissent, lorsque le service de RTPP sera retiré, de ne pas se prévaloir de l'option d'achat des installations de RTPP de Bell Canada.

3.

De l'avis de l'ACTC, comme le service de RTPP sera retiré à la demande de Bell Canada, celle-ci devrait être la seule responsable de toute installation de RTPP qui n'est pas achetée par le client et ce dernier ne devrait donc pas être obligé de payer pour le retrait de l'installation.

4.

La section 2 de l'article VI de l'entente d'option d'achat de 1979 renferme les conditions et modalités selon lesquelles le client de RTPP peut cesser d'utiliser une ou des parties du câblage de Bell Canada. Le Conseil estime que celles-ci ne s'appliquent pas dans le cas soulevé par l'ACTC, c'est-à-dire lorsqu'un client de RTPP choisit de ne pas se prévaloir de l'option d'achat mais ne peut continuer d'utiliser les installations après le retrait du service de RTPP.

5.

Le Conseil est d'avis que s'ils choisissent de ne pas se prévaloir de l'option d'achat pour une quelconque raison, les clients de RTPP devraient être responsables des coûts afférents au retrait des installations suite au retrait de ce service, parce qu'il en a ordonné la mise en place, à l'usage exclusif des clients de RTPP.

6.

De plus, les propositions de Bell Canada visant à minimiser les coûts de retrait des installations réduiront vraisemblablement les coûts que les clients de RTPP devront payer, s'il y a lieu. Le Conseil est d'avis que les clients de RTPP devraient évaluer tous les bénéfices de la proposition de Bell Canada et conclure une entente pertinente avec Bell Canada s'ils le désirent.

7.

Les pages de tarif proposées doivent être modifiées afin qu'elles reflètent le fait que le Conseil a approuvé le retrait du service de RTPP à la condition que les clients de RTPP actuels obtiennent tous les droits de passage nécessaires à la transition vers des installations de structures de soutènement.

8.

Le Conseil ordonne à Bell Canada d'insérer à l'article 4910.1 du tarif proposé, ce qui suit :

[Traduction] Le retrait du service de réseaux de télédistribution à propriété partagée est conditionnel à ce que les clients de RTPP actuels obtiennent tous les droits de passage nécessaires pour assurer la transition à l'offre de structures de soutènement.

à la suite du paragraphe qui se lit :

Dans le cas des abonnés dont le contrat initial de 10 ans arrive à expiration entre la date de déstandardisation et de retrait, telle qu'indiquée ci-dessus, le contrat est prolongé jusqu'à la date de retrait.

9.

Le Conseil approuve les révisions que Bell Canada propose à l'article 4910 de son Tarif général, telles que modifiées, et il ordonne à Bell Canada de publier immédiatement des pages de tarif révisées.

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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