ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1233

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1233

 

Ottawa, le 23 décembre 1999

 

Retrait du service de réseaux de télédistribution à propriété partagée par Bell Canada et introduction d'une option d'achat des installations louées

 

Nos de dossiers : Avis de modification tarifaire 5928 et 96-2184

 

Le CRTC approuve le retrait et la dénormalisation du service de réseaux de télédistribution à propriété partagée (RTPP), un service en vertu duquel Bell Canada (Bell) loue ses installations de distribution aux câblodistributeurs. En outre, les câblodistributeurs qui utilisent actuellement ce service auront la possibilité d'acheter les installations qu'ils louent.

 

De nombreux câblodistributeurs en Ontario et au Québec louent des installations de Bell, soit surtout du câblage rattaché aux structures de soutènement de Bell et servant à transporter leurs signaux.

 

Le 18 décembre 1996, l'Association canadienne de télévision par câble a demandé au Conseil d'exiger que Bell offre aux clients du service de RTPP la possibilité d'acheter les installations qu'ils louent.

 

En janvier 1997, Bell s'est déclarée en faveur de la demande et elle a proposé de cesser d'offrir le service de RTPP. Jusqu'à ce que le service soit supprimé, Bell a proposé de n'accepter aucune demande d'ajouts aux réseaux actuels ou de demandes de nouveaux réseaux. Ce faisant, la compagnie de téléphone dénormaliserait la fourniture de RTPP.

 

Le Conseil approuve la dénormalisation ainsi que le retrait du service de RTPP de Bell. Cette suppression entrera en vigueur généralement trois ans suivant la date de la présente ordonnance.

 

Les cas d'accords relatifs aux RTPP pour lesquels le bail initial de 10 ans ne sera pas terminé feront exception.

 

La présente ordonnance fournit les détails pertinents relatifs aux modalités et aux conditions concernant la suppression et la dénormalisation du service de RTPP. Elle inclut aussi l'opinion préliminaire du Conseil relative aux modalités et aux conditions de l'option d'achat des installations RTPP de Bell.

 

Historique

 

1. Dans une lettre du 18 décembre 1996, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a présenté une demande de la Partie VII, en vertu des articles 24, 32g) et 42(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), voulant que le Conseil fournisse aux titulaires de services de câblodistribution qui utilisent les services de réseaux de télédistribution à propriété partagée (RTPP) de Bell Canada (Bell) la possibilité d'acheter les installations qu'ils louent. L'ACTC a soutenu que, sans cette mesure, Bell pourrait obtenir un avantage concurrentiel par rapport aux titulaires de services de câblodistribution dans les marchés de la radiodiffusion et des télécommunications.

 

2. Dans sa réponse à la demande de la partie VII de l'ACTC, Bell a accepté d'offrir à ses clients du service de RTPP la possibilité d'acheter ses installations. La compagnie a également proposé de dénormaliser et de cesser d'offrir le service de RTPP, conformément aux projets de révisions tarifaires en vertu de l'avis de modification tarifaire 5928.

 

3. Le Conseil a par la suite jugé que les deux demandes seraient traitées dans le cadre de la même instance.

 

4. Outre Bell et l'ACTC, Norcom Telecommunications Limited (Norcom), Hastings Cable Vision Limited (Hastings), Rogers Cablesystems Limited (Rogers), Shaw Communications (Shaw), Sorel-O-Vision et Western Co-Axial Limited (Western) ont présenté des observations.

 

Projet de Bell de dénormaliser le service de RTPP

 

5. Bell a proposé de dénormaliser la fourniture de RTPP; elle ne fournirait plus d'ajouts aux réseaux actuels et n'accepterait plus de demandes de nouveaux réseaux. Toutefois, elle continuerait de fournir le service, y compris la réparation et la maintenance des réseaux à propriété partagée, aux clients actuels pendant trois ans.

 

6. Même si l'ACTC s'est d'abord opposée à la dénormalisation, elle a par la suite appuyé le projet de Bell, reconnaissant que les câblodistributeurs n'ont pas présenté de demandes de nouveaux réseaux récemment et qu'on peut s'attendre à ce que la demande de RTPP continue de diminuer.

 

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la dénormalisation, à compter de la date de la présente ordonnance. Bell est tenue de déposer, en vue de l'approbation du Conseil, des projets de révisions à l'article 4910 de son Tarif général, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

Projet de Bell de retirer le service de RTPP

 

8. Bell a aussi proposé de prolonger les accords relatifs aux RTPP actuels pour trois ans à compter de la date de la présente ordonnance, à moins que le client concerné n'y mette fin plus tôt.

 

9. Bell a fait valoir que le retrait du service de RTPP devrait être autorisé, en particulier compte tenu du fait que les marchés du câblage, de son installation et de sa maintenance sont, d'après elle, maintenant concurrentiels. Bell est d'avis qu'il ne conviendrait pas de continuer à l'obliger d'exploiter à titre de fournisseur de dernier recours de structures de soutènement et d'installations de transmission.

 

10. L'ACTC a fait valoir que les accords relatifs aux RTPP devraient pouvoir continuer toute la durée de vie des installations louées ou jusqu'à ce qu'un câblodistributeur cesse de les utiliser ou les achète en vertu d'une option d'achat (OA). Certaines parties ont soutenu que la date de retrait proposée par Bell était arbitraire et qu'elles avaient signé des accords de services de RTTP en croyant pouvoir utiliser les installations afférentes pendant toute leur durée de vie.

 

11. En ce qui a trait aux arguments d'utilisation des installations durant toute leur durée de vie utile par les locataires, le Conseil souligne que les accords relatifs aux RTPP prévoient qu'à la fin du bail initial de 10 ans, Bell ou le locataire puissent mettre un terme à l'accord.

 

12. D'après les preuves présentées, le Conseil convient que les marchés du câblage sont concurrentiels et il juge donc le retrait du service de RTPP pertinent.

 

13. À l'exception de ce qui est mentionné ci-dessous, le Conseil approuve le retrait du service de RTPP trois ans suivant la date de la présente ordonnance. Compte tenu du délai, ce retrait est toutefois conditionnel à ce que les clients RTPP actuels obtiennent tous les droits de passage nécessaires pour assurer la transition du service de RTPP à l'offre de structures de soutènement (OSS). En vertu de l'OSS, les câblodistributeurs peuvent obtenir l'accès aux structures de soutènement de Bell afin d'y rattacher leurs propres câbles. Le Conseil souligne qu'afin de réduire au minimum le risque que les clients visés retardent le retrait du service de RTPP en prolongeant déraisonnablement l'obtention de droits de passage, Bell peut avoir recours au Conseil pour régler toutes préoccupations de ce type.

 

14. Le délai de retrait du service de RTPP approuvé ci-dessus ne s'applique pas aux clients locataires pour lesquels le bail initial de 10 ans n'est pas terminé. Le Conseil autorisera que de tels accords relatifs aux RTPP restent en vigueur pour toute la durée du bail initial de 10 ans, si les clients visés le souhaitent. Dans les cas où la période initiale de 10 ans se termine avant la date de retrait de trois ans, les accords en question prendront fin trois ans suivant la date de la présente ordonnance. Ou encore, si le bail initial de 10 ans se termine après la date de retrait dans trois ans, le service sera retiré à la fin du bail initial prévu de 10 ans. On s'attend à ce que les clients concernés aient mis au point leurs arrangements de rechange relatifs aux structures de soutènement et au câblage au plus tard aux dates respectives du retrait de leur service. En ce qui a trait aux préoccupations soulevées par certains câblodistributeurs, le Conseil juge que ce processus de retrait ne causera pas de tort financier ou opérationnel indu.

 

15. Le Conseil ordonne à Bell de déposer, pour fins d'approbation, des projets de révisions à l'article 4910 de son Tarif général reflétant les modifications susmentionnées apportées par le Conseil, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

16. Le Conseil rejette la demande de l'ACTC visant le retrait section par section, une fois que les sections ont été entièrement payées d'un point de vue de recouvrement du capital. Le Conseil souligne qu'à l'exception des clients du service RTPP pour lesquels le bail initial de 10 ans n'est pas terminé, l'autorisation du retrait section par section ne serait pas conforme à sa décision d'ordonner le retrait conditionnel trois ans suivant la date de la présente ordonnance. En outre, elle pourrait causer des problèmes administratifs et opérationnels.

 

17. Le Conseil souligne que, dans certains cas, en vertu d'une OSS, un câblodistributeur utilise une conduite qui est acheminée par un central de Bell. Dans ces cas, Bell exige alors que les câblodistributeurs utilisent son câblage fourni sur une base de service de RTPP. Compte tenu de son projet de dénormaliser le service RTPP, Bell a proposé d'accorder un droit acquis aux réseaux actuels, mais de ne pas autoriser à l'avenir d'ajouts ou de nouveaux réseaux. Pour les installations additionnelles ou de remplacement, Bell a proposé que les clients du service de RTPP qui souhaitent conclure des accords en vertu des OSS obtiennent des installations qui se trouvent hors des centraux ou qui les contournent, dans la mesure du possible. Le Conseil approuve le projet de Bell et il exige que la compagnie dépose un tarif révisé reflétant le droit acquis proposé dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance. Cela garantira que les clients actuels qui utilisent le câblage fourni par Bell pour la partie de la conduite qui passe par un central continueront d'avoir accès à ce câblage aux tarifs de RTPP actuels.

 

18. Enfin, Norcom a exprimé des préoccupations quant à l'éventualité de se voir refuser l'accès aux structures de soutènement de Bell si elle choisit de ne pas acheter le câblage de cette dernière. Dans la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone (la décision 95-13), le Conseil a indiqué qu'il juge raisonnable que les compagnies de téléphone soient tenues de fournir l'accès à leurs structures de soutènement lorsque la capacité de réserve est disponible. Le Conseil a ajouté que, le cas échéant, il réglerait les différends relatifs à la capacité de réserve au cas par cas. Il est d'avis qu'une démarche au cas par cas reste pertinente, puisque le règlement des différends en question varie en fonction des particularités de chaque cas visé. Ainsi, si de telles questions devaient être soulevées et que les parties concernées étaient incapables de s'entendre, les câblodistributeurs pourraient présenter leurs préoccupations au Conseil en vue d'un règlement.

 

Possibilité d'acheter les installations RTPP de Bell

 

19. Tel que susmentionné, l'ACTC a déposé une demande voulant que le Conseil ordonne à Bell d'offrir à ses clients du service RTPP la possibilité d'acheter, suivant des modalités raisonnables, les installations de câblage de RTPP que la compagnie leur loue. En réponse, Bell a accepté d'offrir une option d'achat de ses installations de RTPP. Toutefois, les parties ne se sont pas entendues sur les modalités et les conditions de l'OA.

 

Degré de participation du Conseil

 

20. Le Conseil souligne que la vente des installations RTPP de Bell par une entreprise canadienne correspond à la fourniture d'un service de télécommunications; en conséquence, le Conseil juge qu'il convient qu'il supervise les modalités et les conditions de l'entente OA.

 

21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil expose, dans le reste de la présente ordonnance, son avis préliminaire relatif aux modalités et aux conditions de l'OA qu'il juge raisonnables. Le Conseil exige que Bell dépose une ébauche d'accord relatif à l'OA pour fins d'approbation du Conseil, d'ici le 7 février 2000, et qu'elle en signifie copie à l'ACTC et à tous les clients du service RTPP actuels. À leur tour, l'ACTC et les clients du service RTPP auront jusqu'au 23 mars 2000 pour présenter des observations relatives aux modalités et aux conditions de l'accord relatif à l'OA et pour en signifier copie à Bell. Les clients du service RTPP sont aussi tenus de signifier copie de leurs observations à l'ACTC. Comme Bell a déposé la liste de ses clients du service RTPP à titre confidentiel auprès du Conseil, celui-ci s'attend à ce que la compagnie signifie aux clients en question toutes les observations déposées par l'ACTC et par d'autres clients du service RTPP. Enfin, Bell aura jusqu'au 25 avril 2000 pour répliquer aux observations déposées et en signifier copie à l'ACTC et aux clients visés.

 

Tarification de l'OA

 

22. Le Conseil souligne en premier lieu que les accords relatifs aux services de RTPP sont des baux et qu'aucune de leurs dispositions n'autorise l'acquisition de droits de propriété. Les locataires ne peuvent donc pas supposer que leurs baux se poursuivront au-delà de la période prévue et que leurs frais de location mensuels correspondent à des paiements visant l'acquisition d'installations.

 

23. Le Conseil est d'avis préliminaire que l'approche de la valeur comptable nette (VCN) est pertinente pour les installations visées. La valeur consisterait donc en la partie capitalisée des coûts totaux des installations, moins l'amortissement accumulé. Le Conseil comprend que, dans le cas présent, environ 80 % des coûts en question ont été payés d'avance par les câblodistributeurs tandis que 20 % des coûts ont été capitalisés dans les livres de Bell.

 

24. Le Conseil est d'avis préliminaire que les clients du service de RTPP qui choisissent l'OA devraient indemniser Bell pour des dépenses administratives semblables à celles décrites dans l'accord relatif à l'OA de 1980, en supposant que de telles dépenses soient raisonnables et qu'elles soient exposées en détail au client. Dans l'accord relatif à l'OA de 1980, les coûts administratifs incluaient :

  - la préparation des annexes de l'acte de vente;
  - des visites sur le terrain pour établir les limites des routes de câble;
  - l'envoi d'un avis de vente aux tiers dont relèvent les structures, les droits de passage, etc.;
  - la modification des dossiers de la compagnie au moment de l'exécution de l'acte de vente; et
 

- des rajustements aux VCN pour tenir compte de tout remplacement ou de toute annulation des installations ou des ajouts et prolongations afférents, ainsi que de l'effet de l'amortissement.

 

Le Conseil est aussi d'avis préliminaire que le coût d'établissement de la VCN ainsi que les dépenses juridiques engagées dans la préparation et l'exécution de l'acte de vente devraient être répercutés aux clients du service de RTPP. Là encore, de telles dépenses doivent aussi être raisonnables et détaillées pour le client.

 

25. En ce qui a trait aux inventaires des installations RTPP, le Conseil souligne tout d'abord que l'accent est mis sur l'évaluation des installations mises en place par Bell pour ses clients du service de RTPP. Dans les cas où les câblodistributeurs ont supprimé des parties des installations RTPP sans autorisation, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils paient la VCN des installations, y compris celle des parties supprimées en question.

 

26. En ce qui a trait à l'allégation de l'ACTC selon laquelle le tarif de l'OSS qui vise à recouvrer les coûts de la tenue de registres est inclus dans le tarif du service de RTPP, le Conseil souligne que même si les tarifs RTPP ont déjà été reliés aux tarifs des OSS, le lien n'a pas été directement maintenu dans les tarifs RTPP actuels.

 

27. Le Conseil est d'avis préliminaire que les clients du service de RTPP qui choisissent l'OA devraient être tenus de payer les dépenses relatives à l'examen des inventaires avant la vente. Le Conseil juge que cet examen est nécessaire pour vérifier la valeur et l'existence des installations concernées. Les dépenses afférentes ne devraient pas être répercutées à Bell, puisque celle-ci n'aurait pas eu à les faire si elle était restée propriétaire des installations. Toutefois, elles doivent être raisonnables et détaillées pour le client.

 

28. Le Conseil souligne que l'accord relatif à l'OA de Bell de 1980 prévoyait deux options de paiement : i) un paiement complet de la VCN au moment du transfert du titre; ou ii) le paiement de 20 % de la VCN rajustée au moment du transfert du titre et le solde, ainsi que de l'intérêt sur le solde payé aux taux bancaires préférentiels courants, en quatre paiements égaux versés aux quatre dates anniversaires suivant le transfert. Le Conseil est d'avis préliminaire que ces options devraient être offertes aux clients RTPP dans l'accord d'OA visé par la présente ordonnance.

 

Délai de mise en œuvre de l'OA

 

29. Le Conseil est d'avis préliminaire que l'élaboration et le processus de mise en œuvre de l'OA devraient s'étendre sur trois ans et inclure les étapes suivantes :

 

a) l'approbation par le Conseil de l'accord relatif à l'OA;

 

b) La fourniture par Bell des modalités de l'OA aux clients du service de RTPP, donnant assez de temps à ces derniers pour décider s'ils souhaitent profiter de l'OA proposée par Bell; et

 

c) la mise en œuvre des accords relatifs à l'OA et le transfert de propriété.

 

30. Le Conseil juge que, compte tenu de l'avis préliminaire du Conseil concernant les modalités de l'OA, les clients du service de RTPP et Bell seront en mesure de commencer à mettre en œuvre une grande partie des activités détaillées pendant la seconde étape du processus, soit celle de l'approbation de l'accord relatif à l'OA.

 

Exigences en matière de sécurité et exigences techniques

 

31. Le Conseil est d'avis préliminaire que toutes dérogations aux exigences en matière de sécurité et aux exigences techniques de l'accord relatif à l'OSS en vigueur au moment du transfert devraient être corrigées aux frais de Bell ou faire l'objet d'un droit acquis, au cas par cas. Les installations seraient transférées « telles quelles », sans autres obligations pour Bell de les entretenir ou de les mettre à niveau. Pour le câblage installé par Bell, l'acheteur ne serait pas responsable des lacunes en matière de sécurité et d'exigences techniques pour les installations faisant l'objet d'un droit acquis au moment du transfert. Un titulaire serait toutefois tenu de remplacer des installations ne satisfaisant pas aux exigences en matière de sécurité et aux exigences techniques relatives aux OSS de Bell, si ces installations n'ont pas fait l'objet d'un droit acquis.

 

Frais d'abandon ou de retrait

 

32. Le Conseil souligne qu'en vertu du tarif de l'OSS, les locataires sont responsables d'installer, d'entretenir, de réarranger, de remplacer, de réparer, de supprimer ou de transférer leurs installations, ou d'effectuer toute autre tâche afin de satisfaire aux exigences de Bell, à leurs frais. Ainsi, si un client du service de RTPP devait conclure un accord relatif à l'OSS, il serait responsable d'assumer les dépenses relatives au retrait de son câblage, à la fin de la durée de vie utile de ce dernier.

 

OA système par système

 

33. L'ACTC a demandé que ses compagnies membres reçoivent les segments OA des installations RTPP système par système pour garantir le déroulement ordonné et financièrement raisonnable de la transition vers les OSS. Le Conseil est d'avis préliminaire que les câblodistributeurs devraient pouvoir acquérir des installation RTPP système par système.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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