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Ordonnance CRTC 2000-207
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Ottawa, le 17 mars 2000
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Sogetel inc.
Avis de modification tarifaire 91 et 91/A
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Hausse des tarifs et révision des exemptions pour les services d'assistance du téléphoniste
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Le Conseil approuve, par vote majoritaire, une majoration tarifaire de 0,20 $ des services d'assistance du téléphoniste (AT) de Sogetel. Il approuve également les changements aux critères d'admissibilité à une exemption pour ce service, de même que la suppression de l'article du Tarif général de Sogetel ayant trait à la réglementation des services interurbains fournis par des entreprises de services locaux titulaires (ESLT).
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1.
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Le 9 décembre 1999, Sogetel a déposé l'avis de modification tarifaire 91 et l'a modifié le 22 février 2000, proposant :
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a) de majorer le tarif de son service AT de 0,75 $ à 0,95 $;
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b) d'aligner ses critères d'admissibilité à une exemption pour ses services AT sur ceux qui ont été approuvés pour Bell Canada dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-741 du 29 juillet 1999; et
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c) de supprimer l'article de son Tarif général qui concerne la réglementation des services interurbains fournis par des ESLT (c.-à-d. l'article 4.13 intitulé « Service auxiliaire interurbain »).
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2.
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Sogetel a indiqué que :
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a) la majoration tarifaire proposée fait suite à l'encouragement du Conseil qui, suivant le paragraphe 147 de la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, désire que les compagnies de téléphone indépendantes augmentent leur part de revenus provenant d'autres sources que les tarifs du service résidentiel local, comme les services facultatifs;
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b) le dépôt rapprochera les tarifs des coûts et contribuera à faire baisser le Tarif des services d'accès des entreprises de Sogetel;
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c) Bell Canada fournit le service AT aux modalités et conditions exposées dans l'entente d'interconnexion entre elle et Sogetel. Par conséquent, les mêmes critères d'admissibilité à une exemption approuvés pour Bell Canada dans l'ordonnance 99-741 devraient s'appliquer pour Sogetel.
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d) suite à la décision du Conseil de s'abstenir de réglementer les services interurbains et sans frais énoncée dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention – Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Sogetel retire la partie de son tarif qui a trait à la réglementation des services interurbains fournis par des ESLT.
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3.
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En ce qui concerne les critères d'admissibilité à une exemption pour AT, le Conseil juge qu'il convient d'aligner les critères d'admissibilité à une exemption pour Sogetel sur ceux qui ont été approuvés pour Bell Canada par l'ordonnance 99-741.
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4.
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Le Conseil estime qu'il y a lieu de supprimer la partie du tarif de Sogetel portant sur la réglementation des services interurbains fournis par des ESLT, compte tenu de sa décision sur la question (la décision 97-19), tel que précisée dans le paragraphe 2. d) ci-dessus.
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5.
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En ce qui a trait à la majoration tarifaire de 0,20 $, le Conseil estime :
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a) que l'information sur les coûts déposée par Sogetel reflète raisonnablement bien le coût de la fourniture du service;
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b) qu'il est raisonnable et préférable de recouvrer les coûts afférents de ces services auprès des utilisateurs que de l'ensemble des abonnés, dont un grand nombre n'utilisent que rarement ou jamais les services; et
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c) qu'il s'agit d'une solution acceptable pour atteindre l'objectif que poursuit le Conseil, et qui est énoncé dans le paragraphe 100 de la décision 99-5, de réduire l'exigence de contribution à un maximum de 25 % des besoins en revenus totaux.
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6.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la majoration tarifaire de 0,75 $ à 0,95 $ pour le service AT de Sogetel.
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7.
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Le Conseil ordonne à Sogetel de publier immédiatement des pages de tarifs révisées, en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance, qui reflètent l'approbation :
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a) d'un tarif de 0,95 $ pour ses services AT;
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b) de ses nouveaux critères d'admissibilité à une exemption; et
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c) de la suppression de la section de son Tarif général portant sur la réglementation des services interurbains fournis par des ESLT.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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