ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-17

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2000-17

Ottawa, le 19 janvier 2000
No de dossier : 8665-C12-06/98

1.

Dans l'avis public Télécom CRTC 98-30 du 7 octobre 1998 intitulé Réduction de 50 % pour les utilisateurs d'ATS dans le cas d'appels interurbains pour les abonnés malentendants ou malparlants, le Conseil a exprimé l'opinion préliminaire que les appels en provenance de lignes d'affaires réservées à un utilisateur d'appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et facturés à l'entreprise, devraient être admissibles à la réduction ATS et que les critères d'admissibilité devraient être les mêmes pour toutes les compagnies ex-membres de Stentor, plus précisément BC TEL, TELUS Communications Inc., Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel and Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (les compagnies).
Historique

2.

Dans la décision Télécom CRTC 80-14 du 12 août 1980 intitulée Bell Canada, majoration tarifaire générale, le Conseil a d'abord approuvé la réduction de 50 % sur les appels interurbains placés par les abonnés qui doivent se servir d'un ATS. La réduction ATS s'explique par le fait que les abonnés malentendants ou malparlants qui se servent d'équipement à clavier prennent plus de temps pour transmettre et pour recevoir un message qu'une personne qui n'a pas ce genre de déficience et qui communique oralement. En approuvant la réduction ATS, le Conseil a tenté d'équilibrer les coûts de communication entre les abonnés malentendants et malparlants et les autres abonnés. Dans les années ultérieures, la réduction a été appliquée aux autres compagnies ex-membres de Stentor, même si les critères d'admissibilité étaient différents selon les compagnies.

3.

La réduction ATS s'applique aux appels interurbains facturés en fonction des barèmes tarifaires interurbains de base des compagnies. Les services interurbains à communications tarifées à rabais, comme Avantage, ne sont pas admissibles à la réduction ATS, mais les tarifs pour ces services sont généralement assez près des tarifs interurbains de base, moins 50 % pour la réduction ATS.

4.

Pour l'instant, les critères qui déterminent l'admissibilité à la réduction ATS varient selon les compagnies.

5.

Le Conseil a reçu des observations ou des observations en réplique des parties suivantes : l'Association des sourds du Canada (ASC); le Centre québécois de la déficience auditive (CQDA); la British Columbia Coalition of People with Disabilities; et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) pour le compte des compagnies.
Questions soulevées par les parties

6.

Stentor a fait valoir que, compte tenu des progrès technologiques, de la réglementation et de la nature fortement concurrentielle du marché de l'interurbain, il n'est pas nécessaire de changer les critères actuels d'admissibilité aux réductions ATS. De plus, Stentor estime que l'utilisation de moyens de communication de rechange, comme le courriel, les télécopieurs et Internet, facilite de plus en plus l'accessibilité des malentendants ou des malparlants et qu'il y a lieu de se demander s'il faut élargir les critères d'admissibilité existants à la réduction ATS.

7.

Stentor a ajouté que, dans le contexte actuel de la concurrence du marché, les coûts d'élargissement de l'admissibilité à la réduction ATS retomberaient sur les actionnaires des compagnies ou les abonnés de l'interurbain.

8.

Stentor a aussi fait remarquer que les clients d'affaires peuvent abuser de la réduction ATS en acheminant des appels inadmissibles sur des lignes admissibles à la réduction ATS. Stentor a soutenu que le Conseil n'a pas les ressources pour prévenir un tel abus.

9.

Par conséquent, Stentor a fait valoir que le Conseil ne devrait pas autoriser la fourniture de la réduction ATS aux clients d'affaires.

10.

L'ASC a fait valoir que les compagnies utilisent de plus en plus le service de relais téléphonique, même si des moyens de rechange, comme le courriel et les télécopieurs sont maintenant disponibles. L'ASC et le CQDA ont souligné les avantages sur le plan professionnel et financier dont bénéficieraient les malentendants et les malparlants si la réduction ATS était accessible sur les lignes d'affaires réservées aux employés malentendants et malparlants. Elles ont appuyé l'élargissement de l'admissibilité à la réduction ATS aux lignes d'affaires, étant donné que les malentendants et les malparlants ont de la difficulté à communiquer par téléphone, qu'ils soient chez eux ou au travail.

11.

L'ASC et le CQDA ont aussi fait remarquer que les compagnies ex-membres de Stentor devraient utiliser des critères communs pour déterminer l'admissibilité à la réduction ATS, puisque les malentendants et les malparlants partout au Canada connaissent les mêmes difficultés à communiquer par le réseau téléphonique. Ni l'ASC ni le CQDA n'ont exprimé leurs vues sur les critères communs d'admissibilité appropriés pour la réduction ATS.
Conclusions

12.

Le Conseil juge que les lignes d'affaires réservées aux employés malentendants ou malparlants ou fournis par des entreprises pour servir leurs clients malentendants ou malparlants devraient être admissibles à la réduction ATS et que les mêmes critères d'admissibilité devraient s'appliquer à toutes les compagnies ex-membres de Stentor.

13.

Certaines parties ont avancé que, dans certains cas, des entreprises pourraient abuser de la réduction ATS en acheminant des appels inadmissibles sur des lignes admissibles à la réduction ATS. Le Conseil juge qu'un tel abus est fort improbable. La réduction ATS ne serait disponible que pour les appels tarifés selon les barèmes tarifaires interurbains de base. Les nombreux abonnés d'affaires qui utilisent les services interurbains à rabais ne jugeraient pas utile d'abandonner ces services en faveur des services tarifés selon les barèmes tarifaires interurbains de base des compagnies uniquement pour avoir droit à la réduction ATS. Le Conseil estime aussi que toute perte de revenus liée à l'élargissement de la réduction aux lignes d'affaires réservées serait minime.

14.

Le Conseil ordonne donc aux compagnies ex-membres de Stentor de rendre la réduction ATS de 50 % accessible aux appels suivants tarifés en fonction des barèmes tarifaires interurbains de base des compagnies :

(1) tous les appels au Canada en provenance du service de résidence d'un utilisateur d'ATS malentendant ou malparlant accrédité ou certifié et qui lui sont facturés;

(2) tous les appels au Canada acheminés par un centre ou un service de relais;

(3) tous les appels au Canada facturés à la carte d'appel d'un abonné malentendant ou malparlant accrédité ou certifié;

(4) tous les appels au Canada provenant de lignes réservées utilisées par un utilisateur d'ATS malentendant ou malparlant accrédité ou certifié à son lieu de travail et facturés à son employeur; et

(5) tous les appels au Canada provenant de lignes réservées louées par une entreprise qui offre des services d'ATS à ses clients.

15.

Il est ordonné aux compagnies de publier des pages de tarifs révisées reflétant ces décisions dans les 21 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Date de modification :