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Ordonnance CRTC 2000-1090
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Ottawa, le 4 décembre 2000
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Nexicom Telephones Inc. - Majoration des tarifs locaux en vue de réduire le recours aux subventions
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Référence : Avis de modification tarifaire 20
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Le Conseil approuve, à compter du 1er janvier 2001, les majorations des tarifs applicables aux services locaux de résidences et d'affaires afin de rapprocher les tarifs des coûts et de réduire le recours par les indépendantes à des subventions provenant des fournisseurs de services interurbains.
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1.
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Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, le Conseil a ordonné aux compagnies indépendantes dont l'exigence de contribution dépassait de 25 % du total de leurs besoins en revenus de déposer des propositions expliquant comment elles entendaient réduire leur exigence de subvention à au plus 25 % d'ici 2002.
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2.
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1184 du 21 décembre 1999, le Conseil a ordonné à Nexicom Telephones de majorer de 2 $ ses tarifs mensuels applicables au service de résidence à compter du 1er janvier 2000, afin de réduire son exigence de subvention de manière qu'elle atteigne l'objectif de contribution de 25 %.
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3.
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Le 1er mars 2000, Nexicom Telephones a déposé sa proposition ainsi que l'avis de modification tarifaire 20 le 26 mai 2000. Dans l'AMT 20, Nexicom Telephones a demandé une majoration additionnelle de 3 $ pour les tarifs mensuels du service de résidence à compter du 31 décembre 2000.
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4.
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Nexicom Telephones a également prévu de demander une autre augmentation de 5 $ pour les tarifs mensuels du service de résidence à compter du 31 décembre 2001 afin d'atteindre, d'ici 2002, l'objectif de contribution de 25 %.
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Observations
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5.
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Nexicom Telephones a publié des encarts de facturation avisant les abonnés des augmentations tarifaires qu'elle propose pour le service de résidence et la possibilité de hausses tarifaires pour le service d'affaires. Les abonnés y étaient également avisés de leur droit de se prononcer sur la proposition de la compagnie.
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6.
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Les abonnés qui ont déposé des observations étaient tous défavorables aux majorations tarifaires. En effet, ils ont fait remarquer que les tarifs locaux avaient été augmentés en maintes occasions depuis les dernières années et qu'ils ne profitaient ni du même choix de fournisseurs de services interurbains ni des options des tarifs de l'interurbain offerts aux abonnés des régions plus urbaines.
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Conclusions du Conseil
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Majorations des tarifs locaux
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7.
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Dans la décision 99-5, le Conseil a fait remarquer que le recours par les indépendantes à de forts pourcentages de contribution de l'interurbain est généralement attribuable aux tarifs d'accès local de résidence, et dans certains cas, d'affaires qui ne recouvrent pas leurs coûts.
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8.
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La décision 99-5 stipule notamment que les indépendantes devraient songer à augmenter les tarifs locaux pour rapprocher les tarifs des coûts et réduire le recours aux subventions de contribution.
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9.
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Pour encourager les indépendantes à augmenter leurs revenus provenant de sources autres que les tarifs locaux du service de résidence, le Conseil, dans la décision 99-5, a plafonné les hausses proposées à 5 $ en 2000 dans le cas des tarifs mensuels du service local de résidence et à 5 $ encore en 2001.
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10.
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Le Conseil est d'avis que les services qui sont inférieurs aux coûts devraient contribuer eux aussi à l'atteinte de l'objectif de contribution établi dans la décision 99-5.
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11.
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Nexicom Telephones n'a pas proposé de majorer ses tarifs du service d'affaires. Elle a fait valoir que son service d'affaires était compensatoire lorsqu'on tenait compte des revenus provenant d'options, de fonctions et de frais de service.
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12.
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Pour déterminer si un service particulier est compensatoire ou non, le Conseil estime qu'il ne faudrait pas inclure les revenus provenant d'autres services (comme les options, les fonctions et les frais de services).
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13.
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Comme Nexicom Telephones n'a pas actuellement de coûts de la Phase II lui permettant de comparer les revenus propres aux services, le Conseil estime que les coûts totaux moyens des grandes catégories de services locaux et d'accès de la Phase III, par rapport aux revenus propres aux services, sont un moyen approprié de déterminer si les tarifs du service d'affaires sont compensatoires ou non.
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14.
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En se fondant sur les renseignements sur les coûts de la Phase III fournis par Nexicom Telephones, le Conseil établit que les tarifs du service d'affaires ne sont pas compensatoires. Le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt public de majorer les tarifs du service d'affaires de Nexicom Telephones du même montant que les tarifs du service de résidence, ou jusqu'à concurrence du niveau où les tarifs du service d'affaires sont compensatoires, pour recouvrer le coût de fourniture de ce service.
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15.
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Tel que noté précédemment, le 1er janvier 2000, Nexicom Telephones a augmenté de 2 $ les tarifs mensuels applicables au service de résidence.
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16.
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Le Conseil estime qu'une autre majoration de 3 $ du tarif mensuel applicable au service de résidence convient. Il juge également opportun que les tarifs mensuels du service d'affaires soient majorés de 5 $.
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17.
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Le Conseil ordonne à Nexicom Telephones d'augmenter de 3 $ les tarifs mensuels du service local de résidence, à compter du 1er janvier 2001. Il lui ordonne également de majorer de 5 $, à compter du 1er janvier 2001, les tarifs mensuels du service local d'affaires.
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18.
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Le Conseil enjoint à Nexicom Telephones de déposer immédiatement des pages de tarifs révisées qui reflètent les conclusions susmentionnées.
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Changements apportés au régime de contribution
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19.
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Le Conseil fait remarquer que la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution change le calcul de l'exigence de subvention pour les petites compagnies de téléphone indépendantes. En effet, à compter de 2002, l'exigence de subvention ne sera plus calculée en fonction de la Phase III. La décision 2000-745ciblera les subventions pour les zones de desserte à coût élevé en s'appuyant sur les principes d'établissement du prix de revient de la Phase II.
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20.
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Le Conseil estime néanmoins que les indépendantes devraient continuer de rapprocher les tarifs des coûts et de réduire leur recours aux subventions.
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21.
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Le Conseil examinera si d'autres majorations des tarifs locaux, le cas échéant, s'imposent dans le but de réduire les exigences de subvention des indépendantes dans le cadre de l'instance portant sur la mise en oeuvre du nouveau régime de perception de la contribution pour ces compagnies.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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