ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1184

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1184

  Ottawa, le 21 décembre 1999
  Le 18 octobre 1999, Nexicom Telephones Inc. (Nexicom Telephones) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant une majoration du tarif local de résidence de 2 $ à compter du 1er janvier 2000.
  No de dossier : Avis de modification tarifaire 18
  1. La compagnie a souligné que la majoration du tarif local proposée constituait la première étape de son projet de réduire la contribution conformément aux exigences de la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5).
  2. Dans la décision 99-5, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes telles que Nexicom Telephones de réduire leur exigence de contribution à moins de 25 % de leurs besoins en revenus totaux, au plus tard en 2002.
  3. Le Conseil souligne que la contribution provenant des services interurbains fournit une subvention explicite pour maintenir des tarifs locaux de base abordables. Dans la décision 99-5, le Conseil a jugé que le niveau explicite de la subvention de nombreuses compagnies de téléphone indépendantes n'était plus pertinent dans un marché de plus en plus concurrentiel.
  4. Le Conseil a souligné que le niveau élevé de contribution de l'interurbain était généralement dû au fait que les tarifs d'accès locaux ne recouvrent pas une part raisonnable des coûts du service. Il a donc ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes de rapprocher leurs tarifs locaux de leur prix de revient.
  5. Dans la décision 99-5, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone indépendantes qui n'avaient pas encore satisfait à l'exigence de 25 % de déposer un projet de réduction de la contribution montrant comment elles entendaient satisfaire à cette exigence.
  6. Afin d'atteindre l'objectif de contribution de 25 %, les indépendantes étaient autorisées, d'après la décision 99-5, à majorer de nouveau leurs tarifs des services de résidence, d'affaires et/ou leurs services optionnels, améliorer la productivité, réduire les coûts ou restructurer leurs tarifs.
  7. Dans sa décision, le Conseil a mentionné que les majorations des tarifs mensuels de résidence des indépendantes ayant choisi cette option ne devraient pas dépasser 5 $, annuellement, en 2000 et 2001.
  8. Dans le cadre de son projet d'atteindre l'objectif de 25 %, la compagnie propose d'augmenter les tarifs locaux de résidence de 10 $, montant total autorisé dans la décision 99-5. La compagnie entend aussi introduire de nouvelles initiatives de marketing pour augmenter les revenus provenant d'autres sources et mettre en œuvre un plan de réorganisation et de restructuration des activités qui réduira les dépenses et maximisera ensuite les revenus.
  9. Dans son plan, la compagnie propose de majorer les tarifs locaux de résidence de 2 $, le 1er janvier 2000, puis de 3 $, le 31 décembre 2000 et enfin de 5 $, le 31 décembre 2001. La compagnie a fait valoir que ces majorations tarifaires réduiraient son exigence de contribution.
  10. Le Conseil fait remarquer que la compagnie a donné peu de détails relatifs à ses initiatives de marketing ou à ses plans de restructuration. Le projet de réduction de la contribution de la compagnie donne peu de détails quant aux répercussions financières de ces initiatives. Le Conseil est d'avis qu'un processus complémentaire est nécessaire pour évaluer complètement les projets de la compagnie.
  11. Le Conseil souligne toutefois, à la lumière du ratio actuel de la contribution de la compagnie par rapport à ses besoins en revenus totaux, que cette dernière doit agir rapidement si elle veut atteindre les objectifs de réduction de la contribution établis dans la décision 99-5. Le Conseil encourage donc la compagnie à mettre en œuvre ses initiatives de marketing et de restructuration des activités.
  12. Le Conseil ajoute qu'il conviendrait de mettre en œuvre la première majoration tarifaire de 2 $ dès maintenant, tout en continuant d'examiner la pertinence des éléments du plan restants, y compris des deux majorations tarifaires subséquentes de 3 $ puis 5 $ proposées par la compagnie. Le Conseil souligne qu'il publiera des directives sur la procédure à cet égard au cours du premier trimestre de 2000.
  13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
  a) Les révisions tarifaires proposées dans l'avis de modification tarifaire 18 sont approuvées à compter du 1er janvier 2000.
  b) La compagnie doit utiliser les revenus résultant de la majoration tarifaire pour réduire son exigence de contribution.
  c) La compagnie doit fournir un encart de facturation informant ses abonnés des motifs de la majoration tarifaire et notant qu'ils auront la possibilité de présenter des observations en répondant à un nouvel encart envoyé à cette fin, avant qu'on leur impose des augmentations additionnelles.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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