ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-73
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Décision CRTC 2000-73 |
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Ottawa, le 13 March 2000 | |
Elmer Hildebrand, au nom d'une société devant être constituée Saskatoon (Saskatchewan) - 199906880
Forvest Broadcasting Corporation
Rawlco Communications (Sask.) Ltd. |
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Audience publique du 16 novembre 1999 à Saskatoon | |
Nouvelle station de radio FM rock classique à Saskatoon | |
À une audience publique tenue à Saskatoon, le Conseil a examiné trois demandes concurrentes visant à exploiter des stations FM à Saskatoon. Les trois requérantes possèdent actuellement des stations radiophoniques dans ce marché. Le Conseil a approuvé la demande de Elmer Hildebrand (SDEC), sous réserve de l'utilisation d'une fréquence autre que celle initialement proposée. La nouvelle station offrira une formule musicale « rock classique ». | |
1. |
Le Conseil approuve en partie la demande de licence de radiodiffusion présentée par Elmer Hildebrand, au nom d'une société devant être constituée (Hildebrand), visant l'exploitation, à Saskatoon, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise. Il refuse les deux autres demandes. |
2. |
Le Conseil a approuvé la demande de Hildebrand, mais il n'a pas approuvé les paramètres techniques proposés pour la nouvelle entreprise. Les exigences relatives aux préoccupations techniques sont énoncées plus loin dans la présente décision. |
3. |
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
Le processus public - Appel de demandes | |
4. |
En 1998, Forvest Broadcasting Corporation (Forvest) a présenté une demande de licence en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM à Saskatoon. Conformément à ses politiques dans ces cas, le 4 mars 1999, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1999-40, annonçant la réception d'une demande d'exploitation d'une station de radio FM à Saskatoon, et lançant un appel de demandes d'autres parties désirant obtenir pareille licence. |
5. |
En réponse à l'appel, Rawlco Communications (Sask.) Ltd. (Rawlco) et Hildebrand ont également déposé des demandes visant à exploiter des stations de radio FM à Saskatoon, et les trois demandes concurrentes ont été examinées ensemble à l'audience publique du 16 novembre 1999 à Saskatoon. Chacune des requérantes est également la titulaire d'une ou de deux stations de radio existantes à Saskatoon. |
Historique | |
6. |
En avril 1998, le Conseil a adopté sa nouvelle Politique de 1998 concernant la radio commerciale (avis public CRTC 1998-41). Conformément à cette politique, dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitant dans la même langue, une partie peut posséder jusqu'à trois stations exploitant dans la même langue. Deux de ces stations peuvent être à la même bande de fréquences (AM ou FM). Dans les marchés comptant au moins huit stations dans la même langue, une partie peut posséder au plus deux stations AM et deux stations FM exploitant dans la même langue. |
7. |
Les audiences publiques tenues en mai et en juin 1999 ont été parmi les premières au cours desquelles le Conseil a examiné des demandes concurrentes de licences de radio conformément à la nouvelle politique concernant la radio commerciale. Le Conseil y a discuté avec les requérantes de divers facteurs se rapportant à la mise en oeuvre de la politique, en particulier ceux que le Conseil devrait examiner lorsqu'il évalue des demandes concurrentes, en tenant compte de la nouvelle politique et de l'intérêt public. |
8. |
Même si leur importance varie selon la situation particulière du marché en cause, le Conseil tient compte habituellement, lorsqu'il évalue des demandes concurrentes, de quatre grands facteurs : |
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Le Conseil a discuté de ces facteurs avec les trois requérantes à l'audience publique tenue à Saskatoon. | |
Évaluation des demandes concurrentes | |
Qualité des demandes | |
9. |
L'évaluation de la qualité d'une demande tient compte du plan d'affaires et des contributions à la diversité de la formule de la programmation, des engagements à l'égard du contenu canadien, des plans à l'égard du reflet de la communauté ainsi que des engagements en matière de développement des talents canadiens. |
10. |
Diverses formules de programmation sont actuellement disponibles dans le marché de Saskatoon. Les stations de Rawlco CINT et CFMC-FM sont exploitées suivant une formule « nouvelles et contenu verbal » et « succès radio contemporains » (SC) respectivement. La station AM de Forvest, CJWW, exploite suivant une formule « country et information », tandis que la station FM de Forvest, CFQC-FM, joue la formule « new country ». La station de Hildebrand, CKOM-FM, se concentre sur la formule musicale « vieux succès ». |
11. |
Les trois demandes relatives à de nouvelles stations FM visaient un auditoire plus jeune. Hildebrand proposait dans sa demande une formule rock classique s'adressant aux 18-54 ans et Rawlco, dans la sienne, une formule « rock » s'adressant aux 18-44. Rawlco et Hildebrand ont fait remarquer que Saskatoon est un des très rares marchés radiophoniques au Canada sans formule de station radiophonique basée sur la musique rock. Forvest a prévu une station SC semblable à la formule actuelle de la station CFMC-FM de Rawlco, pour attirer le groupe des 12-19 ans. Forvest a expliqué à l'audience que depuis qu'elle a déposé sa demande, Rawlco a modifié la formule de sa station. Forvest a ajouté qu'elle pourrait modifier le format proposé pour la nouvelle station afin de répondre aux conditions du marché au moment où la station entrerait en exploitation. Selon le Conseil, la proposition de Rawlco ou de Hildebrand divertirait davantage les formules actuellement offertes à Saskatoon et les plans d'affaires des requérantes sont bien étoffés à cet égard. |
12. |
Forvest a proposé un niveau de 35 % de contenu canadien, c'est-à-dire le minimum requis en vertu du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Les propositions de Rawlco et de Hildebrand étaient basées sur un contenu canadien de 40 %, tant pendant la journée de radiodiffusion qu'entre 6 h et 18 h chaque jour. De l'avis du Conseil, les propositions de Rawlco et de Hildebrand à l'égard du contenu canadien étaient tout aussi dignes d'attention l'une que l'autre. |
13. |
Pour ce qui est des initiatives en matière de développement des talents canadiens, les trois requérantes se sont engagées à participer au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), à raison de 3 000 $ par année, montant prescrit pour le marché de Saskatoon. |
14. |
En plus de cet engagement, Forvest a déclaré que 3 % des bénéfices avant impôt et intérêt (BAII) rapportés par la nouvelle station proposée seraient dépensés l'année suivante en paiements directs pour le développement des talents canadiens. À l'audience, Forvest a offert d'affecter 3 % des BAII combinés de toutes ses stations de Saskatoon au développement des talents canadiens. |
15. |
Dans leurs demandes, en plus des engagements relatifs à la participation au plan de l'ACR, Hildebrand et Rawlco ont proposé d'engager des montants précis pour aider la relève du rock canadien à Saskatoon. Rawlco s'est engagée à faire un don de 1 250 000 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) au cours de la période d'application de sa licence et Hildebrand a proposé d'administrer son propre fonds de 1 million de dollars en dépenses directes au cours de la même période. |
16. |
Lorsqu'il a examiné les trois demandes, le Conseil a remarqué que la valeur quantitative de la proposition de Forvest visant à lier son appui pour les talents canadiens à la rentabilité de sa station est en soi incertaine. Les propositions de Hildebrand et de Rawlco, cependant, se ressemblent sur le plan des buts poursuivis et reposent sur des engagements fermes et considérables. |
Impact sur le marché | |
17. |
Pour ce qui est de l'impact sur le marché, le Conseil est convaincu que le marché de Saskatoon peut accueillir une nouvelle station. Lorsqu'il a tiré cette conclusion, le Conseil a notamment tenu compte du fait que le BAII moyen des cinq dernières années pour l'ensemble des stations exploitant dans le marché a été supérieur à la moyenne canadienne, et que l'augmentation des recettes globales des mêmes stations dans le marché a atteint une moyenne annuelle de plus de 5 % au cours de la même période. De plus, le Conseil souligne que les prévisions à l'égard du produit intérieur brut réel (PIB) du Conference Board pour la Saskatchewan, pour les années 2000 et 2001, sont positives, et que chacune des titulaires dans le marché (les trois requérantes) ont convenu que Saskatoon pourrait absorber un autre service. |
18. |
Même si le Conseil est convaincu qu'une autre station n'aura pas d'impact négatif dans le marché, il ne croit pas que le marché de Saskatoon puisse soutenir plus d'un nouveau venu pour l'instant. Lorsqu'il a tiré cette conclusion, le Conseil a tenu compte, entre autres facteurs, du fait que la syntonisation hors marché à Saskatoon est très faible et que l'occasion de rapatrier des auditoires est donc très limitée. Le Conseil estime également que la rentabilité des stations actuelles et la croissance économique prévue dans le marché n'ont pas atteint des niveaux qui pourraient permettre de soutenir deux nouveaux venus dans le marché. Autoriser plus d'une nouvelle station à Saskatoon à ce stade-ci créerait un impact négatif indu sur les stations de radio en place. |
Concurrence dans le marché | |
19. |
La nouvelle politique relative à la radio permet à une partie de posséder plus de stations dans un marché qu'auparavant. Le Conseil est conscient que cette situation augmente le risque de déséquilibres concurrentiels. Tel que noté précédemment, le marché de la radio commerciale de Saskatoon est actuellement composé de deux stations de Rawlco (CINT et CFMC-FM), de deux stations appartenant à Forvest (CJWW et CFQC-FM) et d'une possédée par Hildebrand (CKOM-FM). Rawlco gère actuellement la station de Hildebrand, suivant une convention de gestion locale (CGL). |
20. |
Hildebrand a déclaré à l'audience, et Rawlco l'a confirmé, que l'avis d'intention d'un an requis pour mettre fin à la CGL a été déposé en mai 1999 et que la convention prendra fin en mai 2000. Le Conseil souligne également que même si la CGL n'expirait pas en mai 2000, suivant sa politique relative à la CGL (avis public 1999-176 du 1er novembre 1999) et les changements connexes apportés au Règlement, le Conseil ne permettrait pas à la CGL de Hildebrand-Rawlco de demeurer en vigueur au-delà du 31 décembre 2001 à moins qu'une condition de licence ne soit rendue avant cette période. |
21. |
Dans les circonstances, le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande de Hildebrand créera un meilleur équilibre concurrentiel dans le marché radiophonique de Saskatoon, les trois titulaires possédant déjà deux stations. |
Diversité des sources de nouvelles | |
22. |
La diversité des sources de nouvelles n'a pas été mentionnée dans cette instance, étant donné que les trois requérantes exploitent actuellement dans la communauté. Même si cette décision n'entraînera pas de gain net dans la diversité des sources de nouvelles, le Conseil prend note des déclarations de Hildebrand à l'audience selon lesquelles la salle de nouvelles de la station sera distincte de celle de CKOM-FM et que les deux stations auront des styles différents de présentation des nouvelles. |
23. |
Après avoir examiné les quatre facteurs discutés ci-dessus, le Conseil a conclu que le marché de Saskatoon pourra soutenir une sixième station radiophonique et que parmi les trois demandes, celle de Hildebrand représente la meilleure proposition pour desservir le marché. |
La nouvelle station | |
24. |
Le Conseil est convaincu que le plan d'affaires de Hildebrand est sain et que ses propositions de programmation augmenteront la diversité des émissions radiophoniques présentées à Saskatoon en offrant une formule musicale de rock classique s'adressant aux 18-54 ans. |
25. |
La titulaire sera assujettie à des conditions se rapportant au pourcentage d'émissions locales, à la nature générale de la programmation musicale, au contenu canadien, au soutien financier des talents canadiens ainsi qu'à l'utilisation des grands succès à la nouvelle station. Ces conditions sont énoncées ci-dessous ou dans la licence qui sera attribuée. Tel que mentionné dans l'avis 1999-137, les conditions de licence qui s'appliquent généralement à l'ensemble des stations de radio se retrouvent sur le formulaire de licence. |
Contenu canadien | |
26. |
Tel que noté précédemment, Hildebrand s'est engagée à diffuser chaque semaine au moins 40 % de contenu canadien de la catégorie 2 (musique populaire générale), ainsi qu'un minimum de 40 % de contenu canadien entre 6 h et 18 h chaque jour. |
27. |
Cet engagement, qui excède le minimum réglementaire, compte pour beaucoup dans l'attribution de la licence à Hildebrand. La licence est donc assujettie à la condition que, comme exception au pourcentage des sélections musicales canadiennes requis en vertu des articles 2.2(8) et 2.2.(9) du Règlement, la titulaire consacre au moins 40 % de ses sélections musicales appartenant à la catégorie de teneur 2 au cours d'une semaine de radiodiffusion, à des sélections musicales diffusées intégralement, et entre 6 h et 18 h au cours d'une journée de radiodiffusion, qu'elle consacre au moins 40 % de ses sélections musicales appartenant à la catégorie de teneur 2 à des sélections musicales diffusées intégralement. |
Développement des talents canadiens | |
28. |
Tel que noté précédemment, Hildebrand a accepté de respecter le plan de financement du développement des talents canadiens de l'ACR pour le marché de Saskatoon. Ce plan prescrit un paiement de 3 000 $ par année, devant être réparti entre des tiers admissibles. Le respect de cet engagement fera l'objet d'une condition de licence, tel qu'indiqué dans la licence devant être attribuée. |
29. |
En plus de sa participation au plan de financement de l'ACR, la requérante a déclaré qu'elle serait disposée à respecter une condition de licence pour offrir une aide supplémentaire à la relève du rock canadien à Saskatoon. Hildebrand a proposé d'engager, au cours de la période d'application de sa licence, au moins 1 million de dollars en dépenses directes pour le développement des talents canadiens. En plus des dépenses directes, la requérante entend promouvoir les talents locaux en direct. |
30. |
La requérante a précisé que le montant de 1 million de dollars serait réparti en subventions en espèces versées à des groupes musicaux locaux, un comité rendant les décisions finales à ce sujet. Hildebrand a proposé comme principaux critères d'obtention de prix que les récipiendaires viennent de la région de Saskatoon et que l'argent serve à la poursuite de leur carrière musicale. Les subventions pourraient servir à payer, par exemple, le temps de studio, les frais de déplacement, les producteurs professionnels et les cachets de musiciens, les coûts de production de même que la fabrication et la distribution des CD. |
31. |
Le Conseil accepte cet engagement supplémentaire. Il assortit donc la licence de la condition qu'en plus des exigences relatives au développement des talents canadiens établies dans la licence qui sera attribuée, la titulaire consacre au moins 1 000 000 $ au cours de la période d'application de sa licence en subventions en espèces pour permettre aux récipiendaires de poursuivre leur carrière musicale, en l'occurrence les talents musicaux locaux de Saskatoon. |
32. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'engagement qu'elle a pris, tous les fonds dépensés doivent répondre aux critères du Conseil à l'égard du développement des talents canadiens généralement acceptés et établis dans l'avis public 1990-111 intitulé Une politique FM pour les années 90. |
Questions techniques | |
33. |
La requérante a proposé d'utiliser la fréquence 106,7 MHz, canal 294C1, d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts. Industrie Canada a conclu, cependant, qu'elle ne pourrait attribuer de certification technique pour les paramètres techniques. Tel que noté précédemment, le Conseil a approuvé la demande de Hildebrand, mais il n'approuve pas les paramètres techniques proposés. |
34. |
Compte tenu de la disponibilité d'autres fréquences, le Conseil ordonne à la requérante de présenter, dans les trois mois de la date de la présente décision, une modification des paramètres techniques proposés et reposant sur l'utilisation d'une autre fréquence. |
35. |
La requérante doit construire l'entreprise et la mettre en exploitation dans les 12 mois de la date où des paramètres techniques adéquats auront été autorisés par le Conseil et fournir la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur que lorsque ces exigences auront été respectées. |
36. |
Lorsque la requérante en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction de l'entreprise n'est pas terminée dans les 12 mois suivant l'approbation des paramètres techniques mentionnés au paragraphe précédent et qu'elle ne peut être mise en exploitation, le Conseil pourra proroger ce délai si la requérante lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de 12 mois ou de toute prorogation accordée. |
Autres questions | |
37. |
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
38. |
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de toutes les demandes et il en a tenu compte. Il a examiné les vues exprimées dans une intervention concernant la demande de Hildebrand selon laquelle la programmation de la requérante devrait refléter la diversité du caractère multiculturel et multiracial de Saskatoon. Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante aux opinions exprimées. |
Documents connexes du CRTC
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Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2000-03-13
- Date de modification :