ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-701

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Décision CRTC 2000-701

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

TEN Broadcasting Inc. (SAEC)
L’ensemble du Canada – 200006818

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

TEN – Channel 2

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler TEN – Channel 2. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation de divertissement pour adultes, comprenant des films pour adultes, des émissions-causeries, des lignes ouvertes et d’autres émissions sur le thème de la sexualité. Cela ira du matériel de divertissement au matériel éducatif et d’analyse de la sexualité et de la santé. Ten – Channel 2 conviendra aux groupes de personnes ayant un point de vue plus conservateur quant à la pertinence d’un contenu pour adulte.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
2a, 5b, 7c, 7d, 7e, 7g, 11, 12 et 14.

 

c) La titulaire n’est autorisée à distribuer le service que sur demande expresse des abonnés. Les distributeurs ne sont pas autorisés à inclure TEN – Channel 2 dans un bloc de services et à obliger ainsi les abonnés à l’acheter pour obtenir un autre service de programmation. Les ditributeurs doivent prendre des mesures pour bloquer la réception à la fois audio et vidéo de TEN – Channel 2 aux abonnés qui demandent de ne pas recevoir ce service chez eux (en mode analogique codé ou non codé).

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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