ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-468

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Décision CRTC 2000-468

Voir aussi : 2000-468-1

Ottawa, le 14 décembre 2000

Groupe TVA inc., Publications Transcontinental inc. et BCE Média inc., (SAEC)

L’ensemble du Canada — 200008286

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

 

LCN Affaires — un nouveau service spécialisé

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d'attribuer une licence au service spécialisé national de langue française de catégorie 1 appelé ´ LCN Affaires ª. Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d'approbation, les modalités et les conditions seraient publiés ultérieurement.

 

LCN Affaires sera consacré aux affaires et aux finances personnelles. Tel que mentionné dans l'avis public CRTC 2000-171 en date d'aujourd'hui, ce service ainsi que 20 autres nouveaux services spécialisés numériques seront offerts aux abonnés par les entreprises de distribution qui utilisent la technologie numérique et par certains des câblodistributeurs qui desservent les plus petits marchés par le biais de la technologie analogique. La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

LCN Affaires accroîtra la diversité du système canadien de radiodiffusion en offrant une gamme d’émissions axées sur les affaires et les finances personnelles dont l’offre est relativement faible à la télévision de langue française. En attribuant une licence à LCN Affaires, le Conseil a tenu compte de l’intérêt croissant des consommateurs pour les questions touchant l’économie et les finances. Dans l’avis public 2000-171, le Conseil fait état des critères d’approbation de la présente demande et des autres demandes de nouveaux services spécialisés.

 

LCN Affaires inc., une société devant être constituée, sera détenue majoritairement par Groupe TVA inc. (TVA) qui détiendra une participation de 50,1 % dans l’entreprise et en assurera l’exploitation quotidienne. Publications Transcontinental inc.(Publication Transcontinental) et BCE Media inc. (BCE) seront les autres partenaires du service et détiendront respectivement une participation de 30 % et de 19,9 % dans l'entreprise.

 

Les modalités et les conditions de licence qui s’appliquent à tous les nouveaux services spécialisés de catégorie 1 sont exposées en annexe à l’avis 2000-171. Les conditions propres à la présente demande se trouvent en annexe à la décision.

 

 

 

Programmation

 

Nature du service

 

LCN Affaires offrira à l’échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française de catégorie 1 consacré à l’économie, au monde des affaires et aux finances personnelles. Le service vise à rejoindre un public cible composé de gens d’affaires et de toute autre personne désireuse d’apprendre à mieux gérer son argent. Les catégories d’émissions proposées pour LCN Affaires font l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision.

 

La programmation de LCN Affaires comprendra deux volets principaux :

 
  • le premier volet, offert du lundi au vendredi, propose des émissions de nouvelles et d'informations boursières, d’analyses et de reportages toutes axées vers les finances et les affaires;
 
  • le deuxième volet, offert en fin de semaine, propose une programmation à dominante plus divertissante sur le thème de l’argent, tels des biographies, des documentaires, des mini-séries et des longs métrages.
 

En ce qui a trait à la diffusion proposée de longs métrages, le Conseil fait remarquer que lors de l’attribution antérieure de licences à d’autres services spécialisés de langue française, il a restreint la diffusion de longs métrages à l'antenne de ces services en raison de la présence déjà importante de cette catégorie d’émissions sur les ondes des stations de télévision conventionnelles de langue française. Par conséquent, une condition de licence en annexe restreint la diffusion de longs métrages par LCN Affaires aux journées de fin de semaine, soit les samedi et dimanche.

 

Contributions à la diversité

 

LCN Affaires contribuera grandement à la diversité de l’offre de programmation actuelle puisqu’il n’existe pas présentement de chaîne spécialisée de langue française axée sur le monde des affaires et les finances personnelles. Le Conseil a d’ailleurs reconnu cet apport en autorisant en 1996 un service équivalent de langue anglaise, ROBTv.

 

Contenu canadien

 

La titulaire s’est engagée à diffuser un minimum de contenu canadien de 85 % de 6 h à minuit et de 85 % de 18 h à minuit tout au cours de la période d’application de sa licence. En plus d’excéder les minimums requis de contenu canadien dès la première année d’exploitation, la programmation offerte du lundi au vendredi par LCN Affaires sera entièrement canadienne. La titulaire s’est également engagée à diffuser un minimum de 4 056 heures de productions originales canadiennes par année tout au cours de la période d’application de sa licence.

 

 

 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

 

Au cours de l’année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire consacrera au moins 52 % de ses recettes brutes annuelles de publicité, d'infopublicité et d'abonnement à l’investissement dans les émissions canadiennes. Selon ses calculs, la titulaire prévoit consacrer plus de 35 millions de dollars aux émissions canadiennes au cours de la période d’application de la licence. Une formule servant au calcul des montants requis fait l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision.

 

Production indépendante

 

La titulaire a signalé qu’en raison de la formule particulière du service proposé, qui se rapproche davantage d’un service d’information, LCN Affaires produira la majorité de ses émissions à l’interne. On retrouvera dans l'avis 2000-171 une condition de licence qui s'applique à toutes les titulaires de licence de services spécialisés de catégorie 1 en ce qui a trait à l'utilisation du secteur de la production indépendante.

 

Interactivité

 

Dans un premier temps, la titulaire entend utiliser un site web à titre complémentaire au service proposé, jusqu’à ce que la technologie numérique ouvre des avenues supplémentaires. Elle prévoit que l’interactivité sera intégrée éventuellement dans le développement des émissions. Elle souligne également que LCN Affaires sera sans doute l’un des premiers services qui pourra bénéficier des avantages offerts par l’interactivité.

 

Questions de propriété et de synergie

 

Tel que noté précédemment, TVA détiendra une participation majoritaire (50,1 %) dans LCN Affaires inc., une société devant être constituée. La participation de Publications Transcontinental sera de 30 % et celle de BCE de 19,9 %. La titulaire sera contrôlée par son conseil d'administration.

 

TVA assurera l’exploitation de l’entreprise. Selon la requérante, les activités qui lui seront confiées comprennent notamment :

 
  • la mise en ondes et la diffusion;
 
  • les services techniques;
 
  • la vente de périodes publicitaires;
 
  • les activités comptables et les services financiers;
 
  • les relations avec les entreprises de distribution.
 

LCN Affaires repose sur un partenariat solide et riche de promesses en matière de synergies. LCN Affaires pourra compter sur la collaboration constante de LCN (Le Canal Nouvelles), un service spécialisé de diffusion de manchettes qui appartient à TVA. D’autre part, Publications Transcontinental est le pionnier de la presse d’affaires de langue française au Québec. LCN Affaires bénéficiera notamment de l’expertise apportée par l’équipe du journal Les Affaires, un hebdomadaire financier distribué au Québec. Le service pourra également compter sur les ressources de Web-Fin, le site internet spécialisé en information économique de Netgraphe, dont TVA détient une participation indirecte de 27 %.

 

 

 

Soumission de documents

 

Cette autorisation n’entrera en vigueur et le Conseil n’attribuera de licence que lorsque la requérante aura clairement prouvé qu’elle est une ´ personne morale qualifiée ª, définie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et qu’elle respecte les conditions requises pour détenir une licence. Par conséquent, la requérante est tenue de déposer, aux fins d’examen et d’approbation par le Conseil, tous les documents pertinents concernant sa constitution en société (certificats et clauses, règlements, etc.) ainsi que la liste complète des actionnaires (incluant le nombre d'actions qu'il détiennent), des membres du personnel de direction et des administrateurs.

 

Autres questions

 

Tarif

 

Le plan d’affaires de LCN Affaires prévoit un tarif mensuel de gros de 1,55 $ et une période d’essai gratuite de trois mois.

 

Services aux malentendants

 

La titulaire s’est engagée à sous-titrer au moins 45 % de la programmation de LCN Affaires à sa première année d’exploitation. Ce pourcentage augmentera graduellement au cours des années suivantes, pour atteindre au moins 90 % de la journée de radiodiffusion lors de la septième année d’exploitation. Le Conseil s’attend que la titulaire respecte ces engagements.

 

Dès le début de l’exploitation du service, la titulaire disposera d’un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et fera en sorte que le numéro de téléphone soit bien annoncé.

 

Service aux malvoyants

 

La titulaire a indiqué qu’elle disposera de l’équipement nécessaire pour permettre la diffusion des services de vidéo descriptifs. Le Conseil l'encourage à assortir l'information visuelle d'une description sonore quand c'est possible et à fournir des services de vidéo descriptifs, tel qu'énoncé dans l'avis public 2000-171.

 

Équité en matière d’emploi

 

Le Conseil constate que cette titulaire sera régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996. Elle devra donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

 

 

 

Conclusion

 

Le Conseil est convaincu que LCN Affaires saura offrir une gamme d’émissions uniques et attrayantes qui contribueront à la diversité du système canadien de radiodiffusion. LCN Affaires sera aussi un outil d’éducation financière et de développement économique pour tous les francophones. Le Conseil estime également que l’expertise et les ressources dont dispose chacun des partenaires permettront d’assurer le succès de LCN Affaires.

 

Secrétaire général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant:

www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2000-468

 

La licence de l'entreprise nationale de programmation de langue française (service spécialisé de télévision) appelée LCN Affaires sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française de catégorie 1 consacré aux affaires et aux finances personnelles.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

1

Nouvelles

9

Variétés

2a

Analyse et interprétation

10

Jeux-questionnaires

3

Reportages et actualités

11

Émissions de divertissement général et d'intérêt général

5b

Émissions d'éducation informelle/ Récréation et loisirs

   

7c

Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

   
 

c) La titulaire ne doit diffuser de longs métrages (catégorie 7c) que durant les journées de fin de semaine, soit le samedi et le dimanche.

 

Diffusion d'émissions canadiennes

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 85 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 85 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l'exception des modifications ci-dessous :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer au moins 52 % des recettes annuelles brutes de publicité, d'infopublicité et d'abonnement de l'année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes;

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente;

 

 

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

 

Définition

 

Pour les fins des présentes conditions, l’expression ´ journée de radiodiffusion ª est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

English

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