ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-466
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Décision CRTC 2000-466
Ottawa, le 14 décembre 2000
MusiquePlus inc.
L'ensemble du Canada — 200010637
Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale
Perfecto, La Chaîne — un nouveau service spécialisé |
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Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d'attribuer une licence au service spécialisé national de langue française de catégorie 1 appelé ´ Perfecto, La Chaîne ª. Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d'approbation, les modalités et les conditions seraient publiés ultérieurement. |
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Perfecto, La Chaîne sera consacré à la mode et au design. Tel que mentionné dans l'avis public CRTC 2000-171 en date d'aujourd'hui, ce service ainsi que 20 autres nouveaux services spécialisés numériques seront offerts aux abonnés par les entreprises de distribution qui utilisent la technologie numérique et par certains des câblodistributeurs qui desservent les plus petits marchés par le biais de la technologie analogique. La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
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Perfecto, La Chaîne ajoutera à la diversité du système canadien de la radiodiffusion en offrant une gamme d'émissions axées sur la mode et le design dont l'offre est relativement faible à la télévision de langue française. En attribuant une licence à Perfecto, La Chaîne, le Conseil a tenu compte de l'intérêt manifeste des consommateurs pour les émissions portant sur la mode, le design, l'architecture, la photographie et l'esthétique, offertes à l'antenne de services existants. Dans l'avis public 2000-171, en date d'aujourd'hui, le Conseil fait état des critères d'approbation de la présente demande et des autres demandes de nouveaux services spécialisés. |
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Groupe Radio Astral inc./Astral Radio Group Inc. et CHUM Limitée détiendront une participation égale (50 % chacun) dans l'entreprise et en assureront conjointement l'exploitation quotidienne. |
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Les modalités et les conditions de licence qui s'appliquent à tous les nouveaux services spécialisés de catégorie 1 sont exposées en annexe à l'avis 2000-171. Les conditions propres à la présente demande se trouvent en annexe à la décision. |
Programmation |
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Nature du service |
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Perfecto, La Chaîne offrira à l’échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française de catégorie 1 consacré à la mode et au design. Les grands thèmes seront la mode, le design, la photographie, le portrait, la beauté, l'art et l'architecture. Les catégories d’émissions proposées pour Perfecto, La Chaîne font l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision. |
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Selon Perfecto, La Chaîne, la programmation comprendra : |
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En ce qui a trait à la diffusion proposée de longs métrages, le Conseil fait remarquer que lors de l’attribution antérieure de licences à d’autres services spécialisés de langue française, il a restreint la diffusion de longs métrages à l'antenne de ces services en raison de la présence déjà importante de cette catégorie d’émissions sur les ondes des stations de télévision conventionnelle de langue française. Par conséquent, une condition de licence en annexe restreint la diffusion de longs métrages par Perfecto, La Chaîne à un par semaine de radiodiffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h) avec possibilité de trois rediffusions en dehors des heures de grande écoute, pour un total de quatre diffusions par semaine de radiodiffusion. |
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Contributions à la diversité |
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Perfecto, La Chaîne contribuera à la diversité de l’offre de programmation actuelle puisqu’il n’existe pas présentement de chaîne spécialisée de langue française axée entièrement sur la mode et le design. Perfecto, La Chaîne créera un concept de clip-mode appelé ´ Portfolio ª. La diffusion de ces clips canadiens contribuera à l'établissement et à la visibilité accrue de marques et de griffes. |
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Contenu canadien |
La titulaire s’est engagée à diffuser, au cours de la journée de radiodiffusion (6 h à minuit), un minimum de contenu canadien passant de 40 % les première et deuxième années, à 45 % les troisième et quatrième années et à 50 %, 55 % et 60 % les cinquième, sixième et septième années respectivement, et de 50 % pendant la période de radiodiffusion en soirée (18 h à minuit), tout au cours de la période d’application de sa licence. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe à la présente décision. |
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La titulaire s'est également engagée à diffuser un minimum de 715 heures de productions originales canadiennes au cours de la première année de diffusion, allant ensuite en s'accroissant pour atteindre, la dernière année de la période d'application de la licence, 830 heures de programmation canadienne en diffusion originale. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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Au cours de l’année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire consacrera au moins 48 % de ses recettes annuelles brutes de publicité, d'infopublicité et d'abonnement de l'année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes. Selon ses calculs, la titulaire prévoit consacrer près de 16 millions de dollars à la production d'émissions originales canadiennes au cours de la période d’application de la licence. Cette somme sera répartie entre la production interne et les producteurs indépendants. Une formule servant au calcul des montants requis fait l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision. |
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Production indépendante |
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La titulaire a également signalé qu'elle consacrera 5 % de ses revenus bruts de l'année précédente pour aider les créateurs canadiens en mode, en design et en architecture. La création de ce fonds permettra à des stylistes et des designers d'obtenir du financement pour la production de clips. Cet engagement représente 1,9 millions de dollars sur sept ans consacrés aux producteurs indépendants pour la conception de projets ayant pour but de mousser le rayonnement national et international de la mode et du design québécois. On retrouvera dans l'avis public 2000-171 une condition de licence qui s'applique à toutes les titulaires de licence de services spécialisés de catégorie 1 en ce qui a trait à l'utilisation du secteur de la production indépendante. |
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Interactivité |
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La titulaire prévoit la création d'un site Internet dès le lancement du service. Dans un premier temps, elle entend utiliser un site web à titre complémentaire au service proposé pour offrir des entrevues, des renseignements sur les collections ou des adresses, jusqu’à ce que la technologie numérique développe des avenues supplémentaires. Elle prévoit que l’interactivité sera intégrée éventuellement dans le développement des émissions. |
Questions de propriété et de synergie |
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La titulaire, MusiquePlus inc., est détenue à parts égales par Groupe Radio Astral inc./Astral Radio Group Inc. (Astral) de Montréal et par CHUM Limitée (CHUM) de Toronto, et exploite le service spécialisé de vidéoclips de musique de langue française ´ MusiquePlus ª. Tel que noté précédemment, Astral et CHUM détiendront chacun une participation de 50 % dans Perfecto, La Chaîne. Les deux partenaires ont été les premiers à diffuser des émissions portant sur la mode et le design : Radiomutuel (maintenant Astral) avec l'émission Perfecto et CHUM Limitée avec l'émission Fashion Television, la première émission de mode et de design au Canada, maintenant distribuée dans 120 pays. De plus, CHUM est titulaire du nouveau service spécialisé Fashion Television qui fait l'objet de la décision CRTC 2000-452 d'aujourd'hui. |
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Autres questions |
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Tarif |
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Le plan d’affaires de Perfecto, La Chaîne prévoit un tarif de gros mensuel maximal de 1,25 $ les cinq premières années et de 1,11 $ les sixième et septième années de la période d'application de la licence, et une période d’essai gratuite de trois mois. |
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Services aux malentendants |
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Au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire entend consacrer 592 000 $ au sous-titrage pour malentendants. Elle s’est engagée à sous-titrer au cours de la journée de radiodiffusion au moins 35 % de la programmation de Perfecto, La Chaîne pendant sa première année d’exploitation. Ce pourcentage augmentera graduellement au cours des années suivantes, pour atteindre au moins 75 % lors de la septième année d’exploitation. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement et l'encourage à atteindre 90 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'exploitation de sa licence. |
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Par ailleurs, dès le début de l'exploitation du service, la titulaire disposera d'un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et fera en sorte que le numéro de téléphone soit bien annoncé. |
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Service aux malvoyants |
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La titulaire a également indiqué qu’elle disposera de l’équipement nécessaire pour permettre la diffusion des services de vidéo descriptifs (SVD). Le Conseil l'encourage à assortir l'information visuelle d'une description sonore quand c'est possible et à fournir des services de vidéo descriptifs, tel qu'énoncé dans l'avis public 2000-171. |
Équité en matière d’emploi |
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Le Conseil constate que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996. Elle doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. |
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Conclusion |
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Le Conseil est convaincu que Perfecto, La Chaîne saura offrir une gamme d’émissions uniques et attrayantes qui contribueront à la diversité du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil estime également que l’expertise et les ressources dont disposent chacun des partenaires permettront d’assurer le succès de Perfecto, La Chaîne.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2000-466 |
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La licence de l'entreprise nationale de programmation de langue française (service spécialisé de télévision) appelée Perfecto, La Chaîne sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171. |
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Nature du service |
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1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française de catégorie 1 consacré à la mode, au design, à la photographie, au portrait, à la beauté, à l'art et à l'architecture. |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
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2a |
Analyse et interprétation |
8b |
Vidéoclips |
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2b |
Documentaires de longue durée |
8c |
Émissions de musique vidéo |
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5b |
Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs |
11 |
Émissions de divertissement général et d'intérêt général |
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7b |
Séries comiques en cours (comédies de situation) |
12 |
Interludes |
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7c |
Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision |
13 |
Messages d'intérêt public |
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7d |
Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision |
14 |
Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises |
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7g |
Autres dramatiques |
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c) La titulaire ne doit diffuser qu'un long métrage par semaine de radiodiffusion aux heures de grande écoute (19 h à 23 h), qu'elle peut rediffuser à trois reprises en dehors des heures de grande écoute, pour un total de quatre diffusions par semaine. |
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Diffusion d'émissions canadiennes |
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2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes les pourcentages minimums suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée : |
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Journée de radiodiffusion |
Période de radiodiffusion en soirée |
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An un |
40 % |
50 % |
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An deux |
40 % |
50 % |
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An trois |
45 % |
50 % |
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An quatre |
45 % |
50 % |
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An cinq |
50 % |
50 % |
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An six |
55 % |
50 % |
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An sept |
60 %
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50 %
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Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l'exception des modifications ci-dessous : |
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a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer au moins 48 % des recettes annuelles brutes de publicité, d'infopublicité et d'abonnement de l'année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes; |
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b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente; |
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c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire : |
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; |
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus. |
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d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. |
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Définition |
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Pour les fins des présentes conditions, l'expression ´ journée de radiodiffusion ª est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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