ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-403

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Décision CRTC 2000-403
Ottawa, le 5 octobre 2000
Thunder Bay Christian Radio
Thunder Bay (Ontario) – 200006214

Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-122
du 23 août 2000

Ajout d'un émetteur de CJOA-FM

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CJOA-FM Thunder Bay, en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur FM à Candy Mountain, à la fréquence 93,1 MHz (canal 226FP), d’une puissance apparente rayonnée de 3.7 watts. Cette station offre un service de musique chrétienne.

2.

La titulaire a indiqué que cet émetteur lui permettra de desservir les résidents de l’ouest de Thunder Bay.

3.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

4.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction de l’émetteur sera terminée et qu’il pourra être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à le mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

5.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.

7.

Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de la demande.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

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