ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-397
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Décision CRTC 2000-397 | |
Ottawa, le 2 octobre 2000 | |
Angela Demers, représentant AD Communications, une société devant être constituée Timmins (Ontario) – 200003723 |
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Audience publique du 4 juillet 2000 à Toronto |
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Refus d’une demande visant l’exploitation d’une nouvelle station radiophonique à Timmins |
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Le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Timmins. La requérante avait proposé une formule musicale axée sur la musique "populaire, rock et de danse" ciblant un vaste groupe d’auditeurs agés de 18 à 54 ans. Le Conseil estime que les budgets de programmation proposés ne permettraient pas à la requérante de respecter ses engagements en matière de programmation ni de produire des émissions locales de qualité correspondant à la taille et aux besoins de la collectivité de Timmins. |
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1. |
Le marché de la radio commerciale à Timmins est desservi par les stations de langue anglaise CJQQ-FM et CKGB, et par la station de langue française CKOY. CHIM-FM, un service de radio non commercial offrant une formule musicale chrétienne dessert également les auditeurs de cette ville. |
2. |
La politique du Conseil relative à la programmation radiophonique locale, énoncée dans l’avis public CRTC 1998-41, vise à garantir que les stations commerciales offrent une programmation locale de qualité, correspondant à la taille et aux besoins des collectivités desservies. Si les titulaires de stations FM commerciales, dans les marchés desservis par plus d’une station de radio commerciale privée, désirent solliciter ou accepter de la publicité locale, elles doivent généralement consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales. Cette exigence est imposée par voie de condition de licence. |
3. |
La politique exige également que les titulaires offrent dans leur programmation locale des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elles desservent. Elles peuvent offrir, entre autres, des nouvelles locales, des bulletins de météo et de sports locaux, et faire la promotion d'activités et d'événements locaux. |
4. |
Dans le cadre du processus de traitement de la demande, le Conseil a voulu savoir comment la station proposée se conformerait à la politique. La requérante a répondu que la programmation serait produite exclusivement par la station et qu'elle serait locale (126 heures par semaine). Elle a confirmé que la station n’inclurait pas de périodes de programmation réseau dans sa grille-horaire. |
5. |
La requérante a affirmé qu’elle offrirait dans le cadre de sa programmation locale des créations orales composées de bulletins de nouvelles, de météo et de sport, diffusés 11 fois par jour, sept jours par semaine. Il s'agirait de présentations « en direct » et d’émissions préenregistrées. La station diffuserait également des messages d'intérêt public et ferait la promotion d’événements communautaires. La requérante a indiqué qu’elle affecterait six personnes à temps plein à la production des émissions locales. |
6. |
La requérante désire exploiter une station FM commerciale de faible puissance dans un marché concurrentiel. Elle doit donc démontrer que les ressources financières et humaines affectées à la production des émissions, en général, et des émissions locales, en particulier, lui permettraient de répondre aux exigences de la politique relative à la programmation locale et de respecter ses engagements en matière de programmation. |
7. |
Le Conseil estime que le budget de programmation proposé ne permettrait pas à la requérante de respecter ses engagements concernant la programmation. Par ailleurs, le Conseil n’est pas convaincu que la requérante puisse produire un certain niveau de programmation locale de qualité à la mesure de la taille et des besoins de la collectivité de Timmins. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a refusé la demande. |
8. |
Le Conseil a pris note des interventions présentées à l'appui de la demande en instance. |
Document connexe du CRTC |
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Secrétaire général | |
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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