ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-38

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Décision CRTC 2000-38

 

Ottawa, le 7 février 2000

Maritime Broadcasting System Limited
Saint John (Nouveau-Brunswick) – 199902747

 

Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-140
du 26 août 1999
Réduction de la puissance de CJYC-FM

1.

Le Conseil approuve la demande de Maritime Broadcasting System Limited (Maritime) visant à réduire la puissance apparente rayonnée de CJYC-FM Saint John de 50 000 watts à 12 000 watts.

2.

La titulaire propose également de hausser et de déplacer sa tour d'émission de Sandy Point à Mount Champlain. Ces changements ne requièrent pas l'autorisation du Conseil. L’ancienne propriétaire de CJYC-FM (Newcap Inc.) avait déposé une demande de déplacement de l'émetteur à Mount Champlain et de réduction de la puissance apparente rayonnée à 8 200 watts. Cette demande a été approuvée dans la décision CRTC 97-639, mais n'a jamais été mise en œuvre.

3.

À l’appui de sa demande, Maritime a déclaré que la modification proposée n’occasionnerait aucun changement de ses opérations commerciales ou financières et assurerait un signal de meilleure qualité à Saint John.

4.

Le Conseil a reçu de Radio One Ltd. (Radio One), ancienne titulaire de CIHI/CKHJ-FM Fredericton, et de Radio Atlantic (CIBX) Ltd. (Radio Atlantic), ancienne titulaire de CIBX-FM Fredericton, une intervention conjointe défavorable à la demande. (Après le dépôt de l’intervention, les actifs de Radio One et de Radio Atlantic ont été vendus à Telemedia Communications Inc.)

 

5.

Les intervenantes ont exprimé leur crainte que la proposition de Maritime rende le signal de CJYC-FM concurrentiel dans le marché de Fredericton. Elles ont demandé que le Conseil empêche Maritime de solliciter de la publicité dans le marché de Fredericton ou qu’il l’oblige à en éloigner le signal proposé, ou les deux à la fois. Les intervenantes ont fait valoir que l’approbation de la demande telle que déposée pourrait avoir de graves répercussions sur les radiodiffuseurs de Fredericton.

6.

Maritime a déclaré dans sa réplique à l’intervention que Fredericton n’est pas desservie à l’heure actuelle par une radio de formule rock classique comme celle de CJYC-FM, qui plairait à bon nombre d’étudiants dans cette ville universitaire.

7.

Le Conseil a étudié les positions de la requérante et des intervenantes. Il est convaincu qu’il n’y aura aucune répercussion indûment négative sur d’actuelles titulaires par suite de l’approbation de la demande, dû à la récente consolidation de la propriété des stations de radio du marché de Fredericton.

8.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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