ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-313

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Décision CRTC 2000-313
Ottawa, le 14 août 2000
Christian Radio Manitoba Ltd.
Winnipeg (Manitoba) – 200002030
Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-79
du 7 juin 2000
L'utilisation de la fréquence 95,1 MHz par CHVN-FM Winnipeg approuvée

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de CHVN-FM Winnipeg visant l’exploitation de la station à la fréquence 95,1 MHz (canal 236C1) avec une puissance rayonnée de 100 000 watts.

2.

Dans sa demande initiale visant l'exploitation d'une station de radio FM à Winnipeg, Christian Radio Manitoba Ltd. avait proposé d’utiliser la fréquence 107,1 MHz (canal 296C1). Le ministère de l’Industrie avait toutefois rejeté cette fréquence. Le Conseil a donc demandé à Christian Radio de soumettre des paramètres techniques revisés. En réponse, la titulaire a présenté la présente demande proposant l’utilisation de la fréquence 95,1 MHz. Le ministère de l’Industrie a accepté la nouvelle fréquence.

3.

La SRC avait, elle aussi, présenté une demande au Conseil en vue d’utiliser la fréquence 95,1 MHz, soit pour exploiter son émetteur stéréo de langue française à St-Boniface (Winnipeg). Dans une intervention relative à la demande de Christian Radio, la SRC a déclaré qu’elle présenterait une demande révisée proposant l’utilisation d’une autre fréquence si le Conseil approuvait la fréquence 95,1 MHz pour CHVN-FM. Le Conseil est satisfait de la réponse de Christian Radio à la SRC.

4.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où CHVN-FM pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire aura terminé la construction et sera prête à mettre la station en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

5.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

7.

Le Conseil fait état des nombreuses interventions présentées à l’appui de la demande de Christian Radio.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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