ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-30

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Décision CRTC 2000-30

Ottawa, le 31 janvier 2000

Rogers Cable Inc. (anciennement Rogers Cablesystems Limited) et Rogers Cablesystems Ontario Limited
Kitchener/Grand River, Stratford et la région avoisinante, Brantford, Paris, St. Mary's et les secteurs avoisinants; et Guelph (Ontario) – 199908274 – 199908282

 

Demandes traitées par
l'avis public CRTC 1999-144
du 1er septembre 1999

 

Exemption de l'obligation de distribuer CKNX-TV

 

1.

Le Conseil approuve les demandes de Rogers Cable Inc. (anciennement Rogers Cablesystems Limited) et Rogers Cablesystems Ontario Limited (Rogers) visant à obtenir des conditions de licence permettant aux entreprises qui desservent les collectivités susmentionnées de supprimer la distribution de CKNX-TV Wingham.

2.

En vertu de l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement),les entreprises de Rogers sont tenues de distribuer CKNX-TV Wingham de même que CFPL-TV London, toutes deux des stations indépendantes appartenant à CHUM Limitée (CHUM). La station de London est une station locale pour l’entreprise de Kitchener/Grand River et une station extra-régionale pour l’entreprise de Guelph. La station de Wingham est régionale pour l’entreprise de Kitchener/Grand River et extra-régionale pour celle de Guelph.

3.

À l’appui de ses demandes, Rogers a soutenu que la programmation de CKNX-TV Wingham et CFPL-TV London est à toutes fins utiles identique, exception faite des nouvelles locales. Rogers a déclaré que son but, en retirant la station de Wingham, n’est pas de mettre en doute la valeur de la programmation locale difusée par CKNX-TV mais d’optimiser la valeur du service qu’elle offre à sa clientèle, compte tenu de sa capacité de canaux analogiques limitée.

4.

CHUM a déposé une intervention défavorable à la demande. Elle a soutenu que Rogers n’avait pas démontré de manière suffisamment convaincante que le retrait de CKNX-TV était dans l’intérêt public. CHUM a ajouté qu’au moins 15 % de la programmation de CKNX-TV était différente de celle offerte par CFPL-TV et que l’information agricole offerte par CKNX-TV revêt un intérêt significatif pour les citoyens de cette région de l’Ontario.

5.

Dans sa réplique, Rogers a fait remarquer que des émissions agricoles sont présentées et par CFPL-TV et par CKNX-TV et a réitéré que le but principal de sa demande était d’augmenter l’attrait des canaux disponibles.

6.

En approuvant les demandes, le Conseil s’attend que les canaux rendus disponibles par suite de cette approbation soient utilisés pour distribuer des services de télévision canadiens. En outre, il s’attend que la titulaire lui fasse un rapport sur la question dans les trois mois de la date de la présente décision.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

 

 

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