ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-273

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Décision CRTC 2000-273
Ottawa, le 26 juillet 2000
Novus Entertainment (B.C.) Inc.
Vancouver (secteur de) (Colombie-Britannique) – 200002212
Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-62
du 10 mai 2000
Modification de la zone de desserte autorisée

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert un secteur de Vancouver (Concord Pacific Place), visant à inclure le district de la région métropolitaine de Vancouver.

2.

Novus Entertainment (B.C.) Inc., auparavant Pacific Place Cable Ltd., exploite le système de câblodistribution autorisé dans la décision CRTC 96-224 à desservir Concord Pacific Place, un projet de condominiums et d'immeubles à logements situé sur la rive nord de False Creek à Vancouver. Ce projet se trouve dans le territoire desservi par une entreprise de distribution par câble de classe 1 exploitée par Rogers Cable Inc.

3.

Rogers a déposé une intervention relativement à cette demande. Bien que ne s’opposant pas au projet, elle craignait que Novus ne signe des ententes d’exclusivité avec les propriétaires d’immeubles de la région métropolitaine de Vancouver, en vue de desservir leurs immeubles à logements multiples. Rogers a soutenu que, si le Conseil approuvait cette demande, il devrait interdire à Novus de signer de telles ententes.

4.

En 1998, Rogers a déposé une plainte auprès du Conseil alléguant que Pacific Place Cable avait signé une entente d’exclusivité avec le propriétaire visant la fourniture de services de câblodistribution à l’immeuble Europa, un immeuble à logements multiples situé sur le site du complexe Concord Pacific. Rogers a soutenu que l’entente accordait une préférence indue à Pacific Place Cable contraire à l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

5.

Dans une lettre-décision du 7 avril 2000, le Conseil, soulignant les faits particuliers relatifs à ce cas, a rejeté la plainte de Rogers. Au moment de l’attribution d’une licence au système de câblodistribution, le Conseil avait autorisé cette entente d’exclusivité pour permettre à Pacific Place Cable de recouvrer ses coûts. Le Conseil s’attendait à ce qu’une fois l’entente expirée en mai 2003, l’accès à l’Europa serait concurrentiel.

6.

Novus a répondu que, depuis janvier 2000, l’accès à l’immeuble Europa était concurrentiel. La compagnie a souligné en outre que l’exception relative aux « faits particuliers » établie dans la décision du Conseil du 7 avril 2000 [traduction] « n’était plus pertinente ou nécessaire ».

7.

Novus a affirmé qu’elle respecterait la disposition relative à la préférence indue du Règlement dans l’ensemble de sa zone de desserte. Elle a par ailleurs soutenu que l’interdiction proposée par Rogers serait anticoncurrentielle et pourrait l’empêcher de traiter avec des institutions financières et des investisseurs éventuels.

8.

Le Conseil estime qu’une interdiction relative aux ententes d’exclusivité n’est pas justifiée dans le cas présent. Il est satisfait de l’engagement de Novus de respecter les dispositions du Règlement relatives à la préférence indue.

9.

Le Conseil fait état de deux autres interventions présentées à l’appui de cette demande dans lesquelles il est déclaré que l’expansion du système de câblodistribution de Novus augmentera le choix pour les consommateurs ainsi que la concurrence dans la région de Vancouver.

 

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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