ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-253
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Décision CRTC 2000-253 |
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Ottawa, le 11 juillet 2000 | |
Bea-Ver Communications Inc. Chatham (Ontario) – 200000365 |
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Demande traitée par l’avis public CRTC 2000-62 du 10 mai 2000 |
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Ajout d'un émetteur de radio FM de faible puissance de CFCO | |
1. |
Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFCO Chatham, en authorisant la titulaire à exploiter un émetteur de radio FM de faible puissance à Chatham, à la fréquence 92,9 MHz (canal 225FP) d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
2. |
La requérante déclare que l'émetteur proposé diffusera et complètera le service AM de CFCO et améliorera la qualité du signal de la station pour les plus de 40 000 auditeurs éventuels à Chatham. |
3. |
Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige. |
4. |
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction de l’émetteur sera terminée et qu’il pourra être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à le mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
5. |
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
6. |
Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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