ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-220
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Décision CRTC 2000-220 |
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Ottawa, le 6 juillet 2000 | ||
Craig Broadcast Systems Inc. au nom d’une société devant être constituée sous le nom de SkyCable Pacific Inc. Victoria, Vancouver, Abbotsford, Chilliwack, Penticton, Kelowna et Vernon (Colombie-Britannique) – 199807541 |
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Look Communications Inc. Victoria, Vancouver et le Lower Mainland, Abbotsford, Chilliwack, Kamloops, Vernon, Kelowna et Penticton (Colombie-Britannique) – 199913249 |
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Audience publique du 21 février 2000 à Vancouver |
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Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication par SDM en Colombie-Britannique |
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1. |
Le Conseil approuve la demande de licence présentée par Craig Broadcast Systems Inc., au nom d’une société devant être constituée sous le nom de SkyCable Pacific Inc. (SkyCable), en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiocommunication qui desservira Victoria, Vancouver, Abottsford, Chilliwack, Penticton, Kelowna et Vernon. L'entreprise transmettra des services de radiodiffusion aux abonnés, sous forme codée, au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM) numérique. Les sept émetteurs utiliseront les puissances isotropes rayonnées équivalentes suivantes : |
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EIRP |
Site des émetteurs |
PIRE |
83 | Vancouver | 83 |
61.6 | Victoria | 61,6 |
44.7 | Abbottsford | 44,7 |
102.5 | Chilliwack | 102,5 |
77 | Kelowna | 77 |
50.2 | Penticton | 50,2 |
31.2 | Vernon | 31,2 |
2. |
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera à SkyCable une licence de classe 1 expirant le 31 août 2006. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La requérante a précisé qu’elle offrirait un service à partir des sept émetteurs susmentionnés dans les douze mois suivant l’attribution de la licence. |
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3. |
Conformément à ses engagements, SkyCable doit présenter des demandes en vue de modifier sa licence pour étendre sa zone de desserte à Kamloops, à Nanaimo et à la région de Hope. Le Conseil a inclus une condition de licence à cet effet dans l’annexe de la présente décision. SkyCable a fait remarquer qu’elle entendait desservir ces régions dans les 24 à 30 mois suivant l’attribution d’une licence. |
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4. |
Le Conseil refuse la demande de Look Communications Inc. (Look) de service de SDM. Cette demande est incompatible avec celle de SkyCable sur le plan technique. Le Conseil n’a donc pu approuver qu’une seule des deux demandes. |
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Historique |
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Le processus public |
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5. |
À l’audience publique du 21 février 2000 à Vancouver, le Conseil a examiné deux demandes de nouveaux SDM visant la desserte de diverses localités en Colombie-Britannique. |
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6. |
Le Conseil a amorcé l’instance relative à l'examen de ces demandes après avoir reçu celle de SkyCable. Conformément à sa pratique, il a publié l’avis public CRTC 1999-142 pour solliciter des demandes concurrentes visant la fourniture de services SDM. Look a présenté sa demande en réponse à cet appel. |
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Demande de SkyCable |
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7. |
SkyCable, par l’intermédiaire d’une société liée, offre actuellement un service SDM à environ 12 000 foyers au Manitoba. Comme elle a lancé ce service en 1996, sa direction compte maintenant quatre années d’expérience dans l’exploitation et la commercialisation de services SDM au Canada. En outre, SkyCable exploite des SDM en Californie et en Nouvelle-Zélande. |
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8. |
La zone de desserte proposée par la requérante, qui inclut Victoria, Vancouver, Abbotsford, Chilliwack, Penticton, Kelowna et Vernon, couvre environ 70 % de la population de la Colombie-Britannique. SkyCable a proposé de desservir ces localités au moyen de sept sites de distribution. Elle a ajouté qu’elle mettrait en place des sites de distribution additionnels pour desservir Kamloops, Nanaimo et Hope, dans les 24 à 30 mois suivant l’attribution de la licence. |
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9. |
SkyCable a proposé un bloc de services de base qui inclurait 29 à 33 canaux vidéos et qui serait tarifé à 17,99 $ par mois. Les coûts de l’antenne et du décodeur seraient inclus dans ce prix. La requérante a précisé qu’elle assumerait tous les coûts d’installation et qu’elle ne les répercuterait donc pas aux abonnés. La location de décodeurs additionnels coûterait 8,49 $ par mois. Les abonnés pourraient obtenir des canaux spécialisés en achetant des blocs thématiques ou en élaborant leurs propres blocs à la carte. |
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Demande de Look |
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10. |
Au cours des deux dernières années, Look a lancé des SDM dans plusieurs marchés importants du Québec et de l’Ontario. À l’audience, elle a précisé qu’elle comptait environ 40 000 abonnés. Son marché éventuel total, suivant ses licences actuelles, est d’environ 6,2 millions de foyers. |
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11. |
La zone de service proposée par la requérante, qui inclut Victoria, Vancouver et le Lower Mainland, Abbotsford, Chilliwack, Kamloops, Vernon, Kelowna et Penticton, couvrirait environ 80 % des foyers en Colombie-Britannique. Le service serait fourni à partir de neuf sites de distribution. |
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12. |
Look a proposé d’offrir son service de base, comprenant 26 canaux vidéos et un service sonore payant, pour 20,95 $. Le prix inclurait le décodeur, l’antenne et une télécommande universelle. Look a proposé en outre de facturer des frais d’installation de 125 $ aux abonnés. Des décodeurs additionnels seraient disponibles au coût de 9,95 $ par mois. Les abonnés de Look pourraient choisir un bloc de services spécialisés personnalisé grâce à l’option à la carte. |
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Évaluation des demandes |
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13. |
Dans son évaluation des deux demandes, le Conseil a tenu compte, entre autres facteurs, de la gamme de services proposés, des tarifs d'abonnement prévus, de l'étendue de la couverture qui serait fournie par les entreprises, de la viabilité des plans d'affaires et des plans de marketing de chaque requérante ainsi que des niveaux de pénétration des abonnés prévus par chacun, dont les ratios projetés d'abonnés provenant des marchés câblés par rapport aux marchés non câblés. |
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14. |
En outre, le Conseil a tenu compte en particulier de la requérante qui serait la mieux habilitée à livrer concurrence aux entreprises de câblodistribution ainsi qu'aux services par satellites de radiodiffusion directe (SRD) exploités dans le même marché. |
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15. |
Le Conseil estime que les deux requérantes sont des exploitantes de services SDM expérimentées, qu’elles ont présenté des demandes solides et qu’elles sont en mesure d’offrir un service SDM de haute qualité aux abonnés de la Colombie-Britannique. Toutefois, comme les demandes sont incompatibles sur le plan technique, un seul service ne peut être autorisé. |
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16. |
Après avoir examiné attentivement les deux demandes, le Conseil a décidé d’autoriser la demande de SkyCable. |
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17. |
Le Conseil estime que le mode de commercialisation du service de SkyCable, qui inclut l’engagement de ne pas facturer de frais d’installation aux abonnés, supprime une barrière importante qui décourage les abonnés éventuels d’envisager les services SDM comme une solution de rechange aux services de câblodistribution ou aux services SRD. À l’audience, SkyCable a fait remarquer qu’elle avait décidé de ne pas facturer de frais d’installation compte tenu de son expérience de la commercialisation de service SDM au Manitoba. SkyCable a lancé ses services au Manitoba en facturant des frais d’installation de 200 $, frais qu’elle a finalement supprimés. Elle a aussi remboursé à ses abonnés leur dépôt de 200 $ relatif à l’équipement. La requérante a donné l’explication suivante : |
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[traduction] Nous avons réalisé que, même si le service est excellent, même si l’image est excellente, cela ne suffit pas – il faut une raison plus convainquante pour faire changer les clients de fournisseur. Nous avons compris que cette raison, c’est un service fiable, moins cher que celui des câblodistributeurs en place et pour lequel il n’y a pas de frais de raccordement. |
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18. |
Le Conseil signale également que SkyCable propose des frais de service de base et des frais applicables aux décodeurs additionnels inférieurs à ceux qu’offre sa concurrente. Elle peut se le permettre en investissant moins lourdement dans son infrastructure. SkyCable a précisé que, en adoptant un « régime minceur », elle serait en mesure d'en répercuter les économies aux abonnés et donc de mieux faire concurrence aux services de câblodistribution et aux services SRD. |
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19. |
Le Conseil estime en outre que l’autorisation de SkyCable en Colombie-Britannique permettra à la société de rejoindre un grand nombre d’abonnés additionnels éventuels, lui permettant de s’étendre au-delà de sa base actuelle au Manitoba. SkyCable aura donc la possibilité d'être un acteur important dans la fourniture de services SDM. Cela favorisera le développement d’une industrie des SDM concurrentielle au Canada. |
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Le service de SkyCable |
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Distribution de signaux |
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20. |
Outre les services de radiodiffusion qui doivent être distribués conformément au Règlement, le Conseil autorise SkyCable à distribuer les services de radiodiffusion établis dans l’annexe de la présente décision. |
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21. |
Ces autorisations permettent notamment à la titulaire de : |
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22. |
À l’audience, des préoccupations ont été soulevées concernant la distribution éventuelle de signaux éloignées à l'intérieur de la Colombie-Britannique. La requérante a indiqué qu’elle ne distribuerait pas de signaux éloignés dans cette zone. |
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23. |
Le Conseil approuve aussi la demande de la titulaire d’être relevée des exigences de l’article 17 du Règlement en vertu desquelles elle serait tenue de distribuer le signal de la station de télévision à caractère religieux que la B.C. Conference of Mennonite Brethren Churches est autorisée à exploiter. Le Conseil souligne que cette station de faible puissance a été établie d’abord pour permettre aux membres plus âgés de la congrégation qui ne sont plus en mesure d’assister aux services religieux en personne de suivre les services religieux de Clearbrook Mennonite Brethren Church. |
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24. |
Le Conseil approuve en outre la demande de SkyCable d'être relevée des exigences de l’article 22(1) du Règlement. D'après cet article, les titulaires sont généralement tenues de distribuer toutes les stations de radio locales. SkyCable a indiqué que, compte tenu de la nature restreinte du spectre disponible, il lui faudrait, sans cette exemption, réduire le nombre des services vidéo et de données qu’elle distribue. Le Conseil signale que la titulaire distribuera le service sonore numérique DMX dans le cadre de son service. |
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25. |
Le Conseil souligne que SkyCable a confirmé qu’elle respecterait les exigences relatives à la substitution simultanée établies à l’article 30 du Règlement, dans chacun de ses marchés et sous-marchés. |
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Expression locale |
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26. |
Suivant l’article 29 du Règlement, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 doivent contribuer au moins 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à la programmation canadienne. Elles peuvent consacrer une partie de cette contribution à l’appui de l’expression locale, notamment au canal communautaire, si elles décident d’offrir pareil service. Le reste de la contribution de 5 % doit être versé à des fonds qui appuient la production d'émissions canadiennes. Le partage spécifique entre le montant consacré à l'expression locale et le montant destiné à des fonds de production varie selon la classe d'entreprise et le nombre d'abonnés. |
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27. |
Une entreprise de la taille du nouveau système de SkyCable serait généralement tenue de verser des contributions annuelles à la programmation canadienne d’au moins le plus élevé des montants suivants : |
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28. |
Ainsi, si SkyCable choisissait d’offrir un débouché pour l’expression locale, elle pourrait, pour chaque année de radiodiffusion, déduire jusqu’à 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de la contribution totale de 5 % qu’elle serait autrement tenue de faire. Elle pourrait ensuite consacrer jusqu’à 2 % à la mise en œuvre de son débouché pour l’expression locale. Elle contribuerait alors un minimum de 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à des fonds appuyant la production d’émissions canadiennes. |
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29. |
Dans sa demande, la titulaire a proposé de lancer un service nommé « Open Access Network for Community-based Development and Learning » (Réseau d’accès ouvert pour le perfectionnement et l’apprentissage à l’échelle communautaire/le Réseau d’accès ouvert) comme débouché pour l’expression locale. SkyCable a donc proposé d’allouer 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à ce projet et de verser les 3 % restants à des fonds de production admissibles. |
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30. |
SkyCable a précisé que le Réseau d’accès ouvert serait un service groupé qui inclurait un canal vidéo conventionnel exploité dans le cadre du service SDM, jumelé à une composante interactive grande vitesse. |
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31. |
SkyCable a fait remarquer que le service serait exploité par un organisme sans but lucratif tiers retenu par contrat. Cet organisme assemblerait des émissions éducatives sous forme de blocs en utilisant du matériel fourni par divers établissements d’enseignement. Les membres de la collectivité auraient aussi la possibilité de présenter du matériel en vue d’une diffusion sur le canal. Pour gérer le Réseau d’accès ouvert, SkyCable embaucherait aussi un cadre supérieur dont le salaire n’entrerait pas dans les 2 % que la société propose d’allouer à l’expression locale. En outre, la titulaire mettrait sur pied un conseil consultatif qui aiderait à établir et à élaborer le contenu des émissions, à obtenir des ressources, à offrir du perfectionnement et des installations et à superviser le coordonnateur des émissions ainsi que les bénévoles. |
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32. |
Dans l’avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil a souligné que toutes les entreprises de distribution terrestre devraient avoir la possibilité de présenter des propositions innovatrices pour fournir des débouchés à l’expression locale. La pertinence de ces demandes serait évaluée au moment de l’attribution d’une licence ou du renouvellement de licence. |
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33. |
Toutefois, même s’il reconnaît la nature innovatrice de la demande de SkyCable, le Conseil craint que le Réseau d’accès ouvert ne réponde pas à l’objectif premier d’un débouché pour l’expression locale. Le Conseil estime que ce service devrait fournir l'accès aux membres de la collectivité desservie pour leur permettre de refléter leur collectivité. En examinant la proposition de la requérante, le Conseil constate que la majorité des émissions ne refléteraient pas vraiment la collectivité telle qu'elle se voit. Il constate également qu'une forte proportion des émissions proposées seraient de nature éducative et est d'avis qu'un débouché pour l'expression locale n'est pas le moyen approprié pour distribuer des émissions éducatives. |
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34. |
Le Conseil autorise donc SkyCable, par condition de licence établie dans l’annexe de la présente décision, à offrir un canal de programmation spéciale pour distribuer des émissions éducatives. Les dépenses relatives à ce canal ne seront cependant pas admissibles au titre de la contribution requise de 5 % à la programmation canadienne. La titulaire serait toutefois autorisée à consacrer jusqu’à 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à un canal offrant un débouché direct à l’expression locale, si elle choisissait d’offrir un tel service. D’ici là, la totalité de la contribution de 5 % exigée doit être versée à des fonds de production admissibles. |
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35. |
Le Conseil impose aussi une condition de licence suivant laquelle SkyCable doit respecter les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble et le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Ces normes s’appliqueront à la programmation communautaire ou à toute autre programmation dont la titulaire est la source. |
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Autres questions |
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Lancement du service |
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36. |
La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où l’entreprise sera construite et pourra être mise en exploitation. La titulaire devra alors en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée et que l'entreprise n’est pas prête à entrer en activité d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai sur demande écrite de la titulaire présentée avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
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37. |
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que les émetteurs proposés sont techniquement acceptables sous condition. |
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Équité en matière d'emploi |
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38. |
Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et qu’elle doit donc soumettre des rapports à Développement des ressources humaines Canada concernant l’équité en matière d’emploi.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Conditions de licence |
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1. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), la « zone de desserte autorisée » doit être la zone de marché desservie par chaque émetteur de la titulaire, telle qu’approuvée dans la demande. |
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2. a) La titulaire est autorisée à distribuer, au service de base, les signaux des quatre réseaux commerciaux américains et de PBS, à partir des sources suivantes : |
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b) La titulaire est autorisée à distribuer les signaux des stations américaines indépendantes KSTW-TV Tacoma/Seattle et KVOS-TV Bellingham (Washington) au service de base seulement des émetteurs qui desservent Victoria, Vancouver, Abbotsford et Chilliwack. |
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c) La titulaire est autorisée à distribuer le service sonore payant DMX à son service de base. |
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d) La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait le paragraphe 17 du Règlement de distribuer la station de télévision à caractère religieux à Abbotsford que la B.C. Conference of Mennonite Bethren Churches est autorisée à exploiter. |
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e) La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l’article 22(1) du Règlement de distribuer des signaux de radio. |
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f) La titulaire est autorisée à offrir un service à titre de service de programmation spéciale éducative si les émissions correspondent à l’article 6(5)(A) ou 6(5)(B) de l’Annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et si la programmation n’inclut pas de matériel publicitaire, au sens du Règlement du 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives. |
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g) En ce qui a trait à la programmation communautaire et à toute autre programmation d’un service dont elle est la source, la titulaire est tenue de respecter les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble et les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application compte tenu des modifications successives volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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4. La titulaire doit, dans l’année suivant la date de la présente décision, présenter des demandes au Conseil en vue de modifier sa licence afin d’établir des émetteurs visant à desservir Kamloops, Nanaimo et Hope. |
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