ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-21

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Décision CRTC 2000-21
Ottawa, le 19 janvier 2000
Rogers Broadcasting Limited
Lethbridge (Alberta) – 199907086
Audience publique du 16 novembre 1999 à Saskatoon
Conversion de la station CJOC du AM au FM

1.

Le Conseil approuve la demande visant à remplacer la station AM CJOC Lethbridge par une nouvelle station FM de langue anglaise.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003 (date d’expiration de la licence actuelle de CJOC), aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.

Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a déclaré que la conversion au FM lui permettra de mieux réagir à la forte baisse de sa part d’auditoire à Lethbridge et à la concurrence accrue dans le marché.

4.

CJOC offre à l’heure actuelle une formule de musique country. Rogers conscient du fait que CHLB-FM Lethbridge diffuse de la musique country, compte passer à une formule de musique contemporaine pour adultes axée sur les disques d’or, afin de fournir un plus grand choix et une plus grande diversité aux auditeurs locaux.

5.

Rogers a déclaré qu’elle diffusera un niveau plus élevé d’émissions de nouvelles et d’information que la norme pour les stations de radio FM à formule musicale et que les émissions de créations orales sur CJOC-FM mettront l’accent sur les nouvelles agricoles et agricommerciales.

6.

Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser en simultané les émissions de CJOC et de la nouvelle station FM pour une période de transition de trois mois à compter de la mise en œuvre. À la fin de cette période, le Conseil s’attend à ce que la titulaire rétrocède la licence de CJOC pour fins d’annulation par le Conseil.

7.

La licence est également assujettie à la condition que la titulaire diffuse, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 49 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

8.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

9.

Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 106,7 MHz, canal 294C, avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

10.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Document connexe du CRTC 

Avis public 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca


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