ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-20

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-20
Ottawa, le 19 janvier 2000
Christian Radio Manitoba Ltd.
Winnipeg (Manitoba) – 199908117
Audience publique du 16 novembre 1999 à Saskatoon
Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Winnipeg, d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006.
Le service proposé

2.

La nouvelle station diffusera de la musique chrétienne. Au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 34 (religieux non classique). Une condition de licence à cet effet est exposée plus loin.

3.

La station offrira surtout de la musique, mais elle répondra aussi aux demandes des auditeurs, diffusera des tribunes téléphoniques et des messages d’intérêt public. La titulaire s’est aussi engagée à diffuser au moins 80 % d’émissions locales. Elle maintiendra une équipe de nouvelles locales qui diffusera des bulletins de nouvelles, de météo et les faits saillants du sport à chaque heure.

4.

La requérante n’a mentionné aucun plan visant à offrir des émissions religieuses au sens où l’entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil, exposée dans l’avis public CRTC 1993-78. Le Conseil lui rappelle néanmoins que si elle en venait à offrir des émissions religieuses, elle devra respecter les exigences établies dans cet avis public en ce qui a trait à l’équilibre à maintenir et à d’autres questions concernant la diffusion d’émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.

5.

La requérante s’est engagée à offrir 15 % de pièces musicales de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé), ce qui est au-delà du niveau hebdomadaire minimum de 10 % exigé par le Règlement de 1986 sur la radio. La requérante diffusera également au plus 5 % de grand succès par semaine. Des conditions de licence exigeant le respect de ces engagements sont exposées ci-dessous.

6.

Dans le domaine du développement de talents canadiens, la titulaire s’est engagée dans sa demande à consacrer 10 000 $ par année au développement d’initiatives de développement de talents canadiens. La titulaire a indiqué qu’elle contribuerait annuellement 7 000 $ pour des concerts de musique locaux, 2 000 $ pour des bourses et 1 000 $ pour le développement et la promotion de talents locaux. Une condition de licence à cet effet est établie plus loin dans la présente décision. La titulaire tâchera aussi d’organiser chaque année un festival canadien de musique chrétienne, avant la fin de la période d'application de sa licence.

7.

Dans la décision CRTC 99-467 du 18 octobre 1999, le Conseil a approuvé la demande soumise par Christian Solutions Group Inc. (CSG) pour un service FM de musique chrétienne semblable. En approuvant la demande en instance, le Conseil est convaincu que l’ajout d’une deuxième station de musique chrétienne dans la région de Winnipeg augmentera la diversité des services de radiodiffusion offerts à ses auditoires, offrira une vitrine supplémentaire aux artistes de musique chrétienne et leur permettra d'être mieux connus. La nouvelle station ciblera les auditeurs de 18 à 45 ans et le signal de la station atteindra un secteur plus grand que celui de CSG.

8.

Le Conseil a tenu compte des nombreuses interventions déposées à l’appui du service proposé, y compris une lettre de CSG.

9.

La titulaire a proposé d’utiliser la fréquence 107,1 MHz (canal 296C1). Le ministère de l'Industrie a cependant constaté que le canal choisi ne répondait pas aux critères d’interférence pour l’analyse FM/NAVCOM et ne pouvait pas recevoir de certification technique. Bien que le Conseil ait approuvé la demande de Christian Radio Manitoba Ltd., il n'a pas approuvé les paramètres techniques proposés.

10.

Le requérant est tenu de présenter, dans les trois mois de la date de la présente décision et après avoir consulté le ministère de l’Industrie et le personnel du Conseil, une demande de modification de sa licence visant à réviser les paramètres techniques afin que ceux-ci répondent de façon satisfaisante aux préoccupations énoncées ci-dessus. Le Conseil examinera promptement cette demande afin d'assurer la prestation d'un service nouveau de radio FM de musique chrétienne à Winnipeg le plus tôt possible.

11.

La requérante devra construire l’entreprise et la mettre en exploitation dans les 12 mois de la date où des paramètres techniques adéquats auront été autorisés par le Conseil. La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur que lorsque cette exigence aura été respectée.

12.

Lorsque la requérante aura terminé la construction et pourra mettre l’entreprise en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction de l’entreprise n’est pas terminée dans les douze mois de l’approbation de paramêtres techniques revisés mentionnés au paragraphe précédent, le Conseil pourra proroger ce délai si la requérante lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
Conditions de licence

13.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La titulaire devra, par conditions de licence :
  • exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;
  • consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 34 (religieux non classique);
  • consacrer au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine à des pièces canadiennes;
  • diffuser au moins 42 heures par semaine de programmation locale afin de pouvoir accepter ou solliciter de la publicité locale;
  • diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 5 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;
  • contribuer annuellement 10 000 $ au développement et à la promotion de talents locaux;
  • respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil;
  • respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l’ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

14.

Dans l’avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l’objet d’un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca


Date de modification :