ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-190

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Décision CRTC 2000-190
Ottawa, le 7 juin 2000
1158556 Ontario Ltd.
Timmins (Ontario) et Red Deer (Alberta) – 199907005

Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-56
du 18 avril 2000

Ajout d'un émetteur de CHIM-FM à Red Deer

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CHIM-FM Timmins (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur FM de faible puissance à Red Deer.

2.

Cet émetteur permettra à la titulaire d’offrir un service de musique chrétienne aux résidents de Red Deer.

3.

La titulaire a déclaré que l’émetteur proposé diffusera la même programmation en même temps que la station mère de Timmins, par lignes terrestres interurbaines et au moyen d’un ordinateur local à téléaccès situé à Red Deer.

4.

Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de la demande.

5.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction des installations de transmission sera terminée et qu'elles pourront être mises en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n'est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

6.

Tel que proposé, le nouvel émetteur FM sera exploité à la fréquence 93.1 MHz, canal 226FP, d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

7.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

8.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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