ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-177

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-177
Ottawa, le 2 juin 2000
Rogers Ottawa Limitée/Limited
Ottawa et les environs (Ontario)
– 199906856
Audience publique du
6 décembre 1999
Région de la Capitale nationale
Approbation d’une nouvelle entreprise de câblodistribution régionale; refus d’un projet de rééquilibrage des tarifs

1.

Le Conseil approuve en partie la demande présentée par Rogers Ottawa Limitée/Limited (Rogers) en vue d’obtenir une licence l’autorisant à exploiter une entreprise régionale de distribution par câble pour desservir Ottawa et ses environs.

2.

La licence régionale remplacera les licences individuelles détenues actuellement par Rogers pour Ottawa Est (une partie d’Ottawa, Vanier, Rockliffe Park, Gloucester, une partie de Nepean ainsi que des parties des cantons de Rideau, Osgoode, Cumberland et Russel), Ottawa Ouest (une partie d’Ottawa, une partie de Nepean, Kanata, des parties des cantons de March, Goulbourn, Almonte et Carleton Place) et Carp (Ontario).

3.

Le Conseil attribuera une licence de classe 1 pour toutes ces localités, expirant le 31 août 2001, à la rétrocession des licences actuelles. L’exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions précisées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Rogers a proposé que les exemptions et les autorisations actuelles concernant la programmation restent en vigueur, avec des modifications mineures.

4.

Dans le cadre de cette demande, Rogers souhaitait que le Conseil approuve un rééquilibrage des tarifs facturés aux abonnés des trois différents systèmes. Conformément à la structure tarifaire uniforme proposée, les tarifs mensuels dans la zone de desserte actuelle d'Ottawa Est auraient été réduits de 0,26 $ et les tarifs mensuels pour les abonnés des zones de desserte actuelles d'Ottawa Ouest et de Carp auraient augmenté de 0,25 $. Le Conseil a refusé la majoration tarifaire proposée.

5.

Par conséquent, les trois zones de dessertes seront effectivement regroupées sous une licence mais les tarifs facturés dans les secteurs du nouveau système correspondant aux zones de desserte initiales d'Ottawa Est, d'Ottawa Ouest et de Carp seront les mêmes que les tarifs présentement en vigueur dans ces secteurs.
Contexte

6.

Cette demande vise à remplacer les trois licences distinctes qui permettent à Rogers de desservir la région d’Ottawa par une seule licence régionale, ayant une structure tarifaire uniforme. La requérante a déclaré que l’approbation de la demande serait avantageuse pour les abonnés, pour le CRTC et pour elle. Elle procurerait aux abonnés des services et des tarifs uniformes, peut importe leur lieu de résidence. Rogers a ajouté qu’une licence régionale avec un tarif de base unique et des conditions de licence normalisées réduirait le fardeau administratif à la fois pour le Conseil et pour elle. Elle a souligné en outre que le manque d'uniformité des tarifs limitent les possibilités de marketing pour les câblodistributeurs qui exploitent des systèmes voisins dans le même marché et que l’approbation d’un tarif uniforme lui donnerait un outil de marketing efficace, équivalent à celui qu’utilisent actuellement ses concurrents.

7.

Le Conseil a établi son approche globale concernant l’attribution de licences régionales aux entreprises de distribution de radiodiffusion dans l’avis public CRTC 1997-25. Conformément à cet avis, les nouveaux venus et les distributeurs existants peuvent déposer des demandes de licence pour desservir un territoire constitué de plus d’une zone de marché. Le Conseil a fait remarquer qu’il n’entendait pas établir de classe distincte de licence à cette fin. Les requérantes se verraient plutôt attribuer une licence de classe 1 et les exceptions aux exigences réglementaires de la classe 1 pouvant être jugées appropriées pour des marchés particuliers à l'intérieur du territoire du service régional seraient traitées par voie de condition de licence. Le Conseil n’a pas précisé comment il établirait le tarif de base pour une nouvelle licence régionale dans les cas où la licence régionale regroupe deux systèmes auparavant autorisés ou davantage.
Une licence régionale

8.

Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil a approuvé la demande de la titulaire visant une nouvelle licence régionale pour remplacer les trois licences de la région d’Ottawa actuellement en vigueur. En approuvant cette demande, il a tenu compte des principes de la politique établis dans l’avis 1997-25. Le Conseil convient que, suite à cette approbation, le nombre de demandes devant être déposées par la titulaire diminuera, rendant ainsi le processus beaucoup plus efficient.

9.

À la suite de cette approbation, l’ancienne licence de classe 3 pour Carp fera partie de la nouvelle licence régionale de classe 1 et le tarif de base de l’ancien système de Carp, qui n’était pas assujetti à la réglementation des tarifs, le sera désormais, comme celui de tous les distributeurs de classe 1.

10.

Le Conseil fait aussi remarquer que Rogers a déjà régionalisé la majorité de ses activités dans la région d’Ottawa et il s'attend donc qu'il n'y ait pas d'inconvénient technique pour les abonnés.
Rééquilibrage des tarifs

11.

Tel que mentionné ci-dessus, Rogers a demandé l’autorisation de rééquilibrer les tarifs de base facturés aux abonnés de l’entreprise de distribution régionale proposée pour la région d’Ottawa. Elle a proposé un tarif de base « sans répercussion sur les revenus » pour le système unifié, les revenus globaux générés par les abonnés du service de base étant égaux aux revenus provenant actuellement des trois systèmes devant être regroupés. Avec le nouveau tarif, environ la moitié des abonnés profiterait d’une réduction mensuelle de 0,26 $ tandis que l’autre moitié subirait une hausse de 0,25 $.

12.

Rogers a déclaré que, pour les abonnés, le principal avantage du rééquilibrage serait d’avoir des tarifs et des services uniformes, peu importe leur lieu de résidence. La requérante a ajouté qu’une structure tarifaire uniforme lui permettrait d’améliorer la mise en marché de ses services. Elle lui permettrait d’être plus concurrentielle avec le secteur des nouvelles technologies de distribution comme les satellites de radiodiffusion directe (SRD) et les systèmes de distribution multi-points (SDM), qui attirent de nouveaux abonnés dans la région d’Ottawa.

13.

Rogers a fait remarquer que, comme elle a déjà rationaliser ses activités, l’uniformisation des tarifs ne lui permettrait pas, comme telle, de faire des économies importantes.

14.

Dans la décision CRTC 99-183, le Conseil a approuvé une demande de Shaw Cablesystems Ltd. de nouvelle entreprise de câblodistribution régionale visant à desservir Calgary et ses environs. Dans sa demande, Shaw avait aussi proposé une structure tarifaire uniforme pour le nouveau système.

15.

Dans ce cas, le Conseil a approuvé le tarif uniforme. Les abonnés d’une des zones de desserte initiales ont ainsi été assujettis à une majoration de tarifs. En rendant sa décision, le Conseil a fait remarquer que la même hausse aurait été autorisée dans cette zone conformément aux critères établis dans le Règlement relatifs aux majorations tarifaires basées sur des raisons économiques.

16.

Rogers a fait remarquer à l'audience que, pour Ottawa Ouest, les critères susmentionnés justifiant une majoration tarifaire ne s’appliqueraient pas, mais elle a soutenu qu’il fallait faire une exception puisque les autres avantages pour les abonnés compenseraient la majoration tarifaire. Le Conseil n’est pas d’accord, compte tenu notamment du fait que les systèmes ont déjà été uniformisés dans une grande mesure. La hausse proposée du tarif du service de base pour une partie du nouveau territoire est donc refusée.
Conditions de licence et autorisations

17.

Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré :
  • CFCF-TV (CTV), CBMT (CBC) et CFTM-TV (TVA) Montréal et CKWS-TV (CBC) Kingston, comme services facultatifs inclus dans l’offre de distribution numérique de cette entreprise. Le Conseil souligne que la titulaire recevra ces signaux par micro-ondes ou fibre optique.

18.

En outre, le Conseil autorise la titulaire à distribuer, à son gré, les services de programmation de WROC-TV (CBS), WHEC-TV (NBC) et WOKR (ABC) Rochester (New York) au service de base. La titulaire est aussi autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation de WUTV (FOX) Buffalo (New York), dans un volet facultatif ou au service de base, à condition qu’il ne soit pas distribué simultanément au service de base et dans un volet facultatif. Le Conseil fait remarquer que la titulaire recevra ces signaux par micro-ondes ou fibre optique. Rogers distribuera également WNPE-TV (PBS) Watertown. Ce signal est reçu en direct à la tête de ligne locale et ne nécessite donc pas d'autorisation.

19.

La titulaire est aussi autorisée à distribuer, à son gré, les signaux sonores de The Nashville Network et The Arts and Entertainment Network, sur des canaux sonores de l’entreprise. Le Conseil souligne que la titulaire recevra ces signaux par satellite.

20.

Le Conseil autorise la titulaire à substituer, à son gré, les signaux de WNED-TV (PBS), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS) et WKBW-TV (ABC) Buffalo (New York) aux signaux de Watertown et de Rochester mentionnés ci-dessus. Il souligne que l'entreprise ne distribuera les signaux de Buffalo que si tous les critères suivants sont satisfaits :
  • Les signaux de Rochester ou Watertown sont de mauvaise qualité;
  • L’émission présentée par les stations de Buffalo et de Rochester/Watertown est la même (épisode pour épisode);
  • L’émission distribuée par la titulaire n’est pas assujettie à une demande de substitution d’émission d’un radiodiffuseur local ou régional canadien.

21.

La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais qui est autorisée à transmettre des signaux à d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

22.

La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial de l’Université Carleton, sans matériel publicitaire.

23.

La titulaire est autorisée à diffuser des messages de publicité réciproque, de générique et de commandite sur les canaux de programmation spéciaux de cette entreprise, conformément à l’article 27 du Règlement, lorsque de la programmation communautaire (telle que définie dans l’article 1 du Règlement) est diffusée.

24.

La titulaire est relevée, par condition de licence, de l’exigence de l’article 17(1)c) du Règlement de distribuer le signal de l’émetteur de Smiths Falls de CKWS-TV Kingston au service de base.

25.

La titulaire est relevée, par condition de licence, de l’exigence de l’article 25 du Règlement de distribuer les services de programmation de CHRO-TV 43 Ottawa et CFGS-TV Hull sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.

26.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

27.

La licence est assujettie à la condition, que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives et approuvées par le Conseil.

28.

La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence de l'article 7 du Règlement qui lui interdit de modifier ou de retirer un service de programmation en cours de distribution, sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer les services de programmation mentionnés ci-dessous afin de partager certains canaux, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Les doublets de services de programmation qui suivent peuvent partager des canaux :
  • Stocks (un service alphanumérique)/ VoicePrint (un service sonore) et The Movie Network 2;
  • Débats de l’Assemblée législative de l’Ontario et The Movie Network 3;
  • Canal Famille et The Movie Network 4.

29.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle entreprise régionale pourra être mise en exploitation. La titulaire devra donc aviser le Conseil par écrit dès qu’elle sera prête à mettre l’entreprise en exploitation. Si l'entreprise n’est pas prête à entrer en exploitation d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
Autres questions

30.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.
Documents connexes du CRTC
• Avis public 1997-25Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion
• Décision 99-183 - Nouvelle entreprise régionale de distribution par câble
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Date de modification :