ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-183
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Décision |
Ottawa, le 16 juillet 1999 |
Décision CRTC 99-183 |
Shaw Cablesystems Ltd. |
Calgary, Airdrie, Cochrane, Crossfield, Strathmore et Chestermere Lake (Alberta) - 199805131 |
Audience publique du 3 mai 1999 |
Nouvelle entreprise régionale de distribution par câble |
1. Le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise régionale de distribution par câble, présentée par Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw), en vue de desservir Calgary, Airdrie, Cochrane, Crossfield, Strathmore et Chestermere Lake. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera une licence de classe 1 expirant le 31 août 2005. |
2. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
Historique |
3. Cette demande vise à remplacer par une seule licence régionale les quatre licences distinctes autorisant Shaw à desservir la région de Calgary. D'après la requérante, une seule licence permettrait à Shaw de facturer un tarif uniforme pour tous les abonnés, peu importe leur emplacement, et allégerait le fardeau administratif de la société. |
4. La requérante a en outre indiqué que les activités des quatre systèmes sont déjà hautement rationalisées puisque ceux-ci sont entièrement interconnectés, qu'ils offrent un même alignement de canaux et que les services à la clientèle et les services techniques sont centralisés. |
5. Le Conseil expose sa démarche générale à l'égard des licences régionales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) dans l'avis public CRTC 1997-25. Selon cet avis, les nouveaux venus, tout comme les distributeurs en place, peuvent soumettre des demandes de licence en vue de desservir un territoire comprenant plus d'un marché. Le Conseil a indiqué qu'aucune classe de licence spéciale ne serait créée à cet égard. Une requérante dont la demande est approuvée se verrait généralement attribuer une licence de classe 1, et toute exception aux exigences réglementaires pour les entreprises de classe 1, jugée appropriée pour un marché donné inclus dans le territoire régional, serait accordée par condition de licence. Le Conseil ne s'est pas prononcé sur la question d'établir un tarif de base relativement à une nouvelle licence régionale, lorsqu'une telle licence régionale engloberait deux entreprises déjà autorisées ou plus. |
Tarifs du service de base |
6. La requérante a proposé d'assujettir tous les abonnés à un tarif du service de base uniforme de 17,18 $ par mois. L'adoption d'un tarif uniforme serait « sans effet sur les recettes » de la titulaire, puisque les recettes globales obtenues des abonnés au service de base seraient les mêmes que celles que Shaw reçoit actuellement des quatre systèmes qui fusionneront selon cette proposition. |
7. Le tarif mensuel proposé pour le service de base se traduirait par une diminution pour les abonnés de trois des systèmes de Shaw, mais par une augmentation pour les abonnés de l'autre système. Plus particulièrement, les abonnés de Cochrane/Airdrie et Chestermere/Strathmore verraient leur tarif mensuel du service de base réduit de 2,49 $, celui des abonnés de Crossfield serait réduit de 1,07 $ alors que les abonnés de Calgary Sud bénéficieraient d'une réduction de 0,40 $. |
8. Par ailleurs, les abonnés de Calgary Nord verraient leur tarif du service de base augmenter de 0,42 $ par mois. Le Conseil signale toutefois que, suivant les critères établis dans le Règlement, une telle majoration tarifaire basée sur les besoins financiers aurait été permise. |
9. Par conséquent, comme le tarif proposé serait sans effet sur les recettes de la titulaire et que l'augmentation pour les abonnés de l'ancien système de Calgary Nord peut être justifiée en fonction des besoins financiers, le Conseil approuve un tarif du service de base uniforme de 17,18 $ par mois pour les abonnés du nouveau système régional. Les dispositions relatives aux demandes de majorations tarifaires énoncées à l'article 54 du Règlement s'appliqueront dans le cas de ce nouveau tarif uniforme. |
Conditions de licence et autorisations |
10. Outre les services dont la distribu-tion est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, au service de base : |
· CKRD-TV (CBC) Red Deer. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ce signal par micro-ondes. |
· KXLY-TV (ABC), KREM-TV (CBS), KSPS-TV (PBS), KHQ-TV (NBC), KAYU-TV (FOX). Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par satellite. |
11. La titulaire est de plus autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KMBI-FM, KXLY-FM, KISC-FM, KDRK-FM, KEZE-FM et KZZU-FM Spokane (Washington). Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par satellite. |
12. Le Conseil autorise également la titulaire à distribuer, à son gré, les signaux sonores de The Arts and Entertainment Network et The Nashville Network, au service de base. |
13. Le Conseil fait remarquer qu'une approbation préalable n'est pas nécessaire relativement à la proposition de distribuer le service canadien de Country Music Television, au service de base. |
14. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. |
15. La titulaire est relevée par condition de licence, de l'obligation de distribuer le signal prioritaire de CITV-TV-1 (IND) Red Deer, au service de base. |
16. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires. |
17. Le Conseil autorise la titulaire à distribuer, à son gré, les reprises d'émissions canadiennes diffusées par CICT-TV Calgary. Aucun matériel publicitaire ne peut être distribué, sauf celui qui est contenu dans les émissions retransmises. |
18. Le Conseil autorise la titulaire distribuer, à son gré et sans matériel publicitaire, les services de programmation spéciale composés de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante, d'émissions pour enfants, du City of Calgary Information Guide et d'émissions religieuses. |
19. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, le service de programmation spécial constitué d'émissions à caractère ethnique et multiculturel. |
20. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service de programmation spécial à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. |
21 Le Conseil rappelle à la titulaire qu'aucun message d'intérêt public rémunéré ne peut être distribué dans le cadre de ce service à caractère ethnique, à moins que son contenu ne soit conforme à la description ci-dessus relative aux mentions de commanditaires permises. |
22. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
23. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996. |
24. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue l'appui de cette demande. |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : |
Secrétaire général |
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