ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-9

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Ordonnance de frais CRTC 2000-9
Ottawa, le 15 mars 2000
Objet : Adoption de la section 3465 du guide de l’ICCA proposée par MTS
Référence : 8654-M3-02/99
Demande d’adjudication de frais par l’Association des consommateurs du Canada (Manitoba)/Manitoba Society of Seniors (ACC/MSOS).
Historique

1.

Dans une lettre du 12 janvier 2000, ACC/MSOS a demandé une adjudication de frais pour sa participation à l’instance commencée par la lettre du Conseil du 23 juillet 1999 concernant l’adoption proposée par MTS Communications Inc. des dispositions de la section 3465 du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA). MTS a fait cette proposition dans sa mise à jour de 1998 du guide de la Phase III/base tarifaire partagée déposée auprès du Conseil le 31 mars 1999. ACC/MSOS a demandé que le Conseil omette l’étape de la taxation et fixe le montant des frais adjugés à 2 973,39 $.

2.

MTS n’a pas répondu à la demande de ACC/MSOS.
Position de la requérante

3.

ACC/MSOS a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’adjudication de frais en ce que :
a) ACC/MSOS représente collectivement plus de 10 000 membres ainsi que de nombreux consommateurs manitobains dont les intérêts peuvent être touchés par l’adoption de la section 3465;
b) ACC/MSOS a participé à l’instance de façon sérieuse; et
c) ACC/MSOS a contribué à faire mieux comprendre au Conseil le litige dans l’instance.

4.

ACC/MSOS a demandé que MTS soit tenue responsable des frais.
Décision du Conseil

5.

Le Conseil est d’avis que ACC/MSOS a respecté les trois critères de l’article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Par conséquent, une adjudication de frais est justifiée dans les circonstances.

6.

Compte tenu du montant peu élevé réclamé par ACC/MSOS et de la durée relativement courte de cette instance administrative, le Conseil estime qu’il convient d’omettre l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l’avis public Télécom CRTC 98-11.

7.

Après avoir examiné les montants réclamés par ACC/MSOS, le Conseil estime qu’ils étaient raisonnables et nécessaires.
Adjudication de frais

8.

Le Conseil approuve la demande d’adjudication de frais relative à l’instance susmentionnée. Conformément à l’article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 973,39 $ les frais devant être payés à ACC/MSOS.

9.

Les frais adjugés par la présente doivent être payés sans délai par MTS.

 

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

 

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