ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1999-31
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Avis public |
Ottawa, le 22 février 1999 |
Avis public CRTC 1999-31 |
Appel d'observations au sujet d'un projet d'ordonnance de distribution du Aboriginal Peoples Television Network |
1. Dans la décision CRTC 99-42 publiée d'aujourd'hui, le Conseil approuve la distribution à l'échelle nationale du service de télévision proposé par la Television Northern Canada Incorporated, devant s'appeler Aboriginal Peoples Television Network (APTN). Ce service de télévision généraliste de qualité offrira à tous les Canadiens des émissions de tous genres reflétant les divers points de vue des peuples autchtones. Il précise que la distribution du service APTN sera obligatoire pour les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 (y compris les systèmes de distribution multipoint) et pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe. Les entreprises de distribution de classe 3 sont encouragées à distribuer le service APTN. |
2. Le Conseil y déclare aussi que la façon la plus appropriée de mettre en oeuvre la décision serait par le biais d'une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion. |
3. Le Conseil a autorisé APTN à exiger un tarif maximum de 0,15 $ par abonné par mois. |
4. Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur les modalités du projet d'ordonnance. Le Conseil signale que le présent avis public vise à obtenir des observations sur le projet d'ordonnance même, et non sur les questions discutées lors de l'instance ayant conduit à la décision CRTC 99-42. Les mémoires doivent être adressés au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2 au plus tard le 15 mars 1999. APTN aura jusqu'au 22 mars 1999 pour répliquer. Bien qu'on n'accusera pas réception des mémoires, ils seront examinés par le Conseil et feront partie du dossier public de l'instance. |
5. Lorsque le processus de consultation sera complété, le Conseil compte rendre public rapidement son projet d'ordonnance final afin de mettre en oeuvre la décision CRTC 99-42 de manière expéditive. |
6. Tous les mémoires doivent être déposés sous forme d'imprimés. Toutefois, le Conseil encourage également les parties à déposer leur document sous forme électronique (par courriel ou sur disquette). Les mémoires doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. Chaque paragraphe du document doit être numéroté. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique, la ligne ***Fin du document*** devrait être entrée après le dernier paragraphe de chaque document. Les versions électroniques doivent être déposées à l'adresse suivante du Conseil : publique.radiodiffusion@crtc.gc.ca |
Secrétaire général |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe à l'avis public CRTC 1999-31 |
Projet d'ordonnance de distribution du service de télévision de Television Northern Canada Incorporated, devant s'appeler Aboriginal Peoples Television Network (APTN), par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion |
Le Conseil ordonne par la présente, en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, que les personnes autorisées à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion des types identifiés au paragraphe a. ci-dessous distribuent le service de programmation APTN au service de base, à partir du 1er septembre 1999 (ou lorsque le service entre en ondes, si cela se fait après le 1er septembre 1999), selon les modalités suivantes : |
a. La présente ordonnance s'applique aux titulaires de classe 1 et de classe 2 (y compris les systèmes de distribution multipoint) et aux titulaires d'entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe qui ne sont pas tenues autrement de distribuer le service de programmation APTN en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ces titulaires sont ci-après collectivement appelées les entreprises de distribution. |
b. Les entreprises de distribution qui offrent plus d'un service de base sont tenues de distribuer le service de programmation APTN sur chacun d'eux. |
c. Les titulaires de classe 1 et de classe 2 ne doivent pas distribuer le service de programmation APTN à un canal à usage limité, à moins que APTN n'y consente par écrit. |
d. Les entreprises de distribution sont autorisées à majorer le tarif mensuel du service de base que paient leurs abonnés d'au plus le montant autorisé en vertu des modalités de la licence de APTN. |
e. Les entreprises de distribution qui suppriment un service pour se conformer à la présente ordonnance peuvent supprimer seulement un service offert à un canal disponible. |
Aux fins de la présente ordonnance, les termes canal disponible, service de base, titulaire de classe 1, titulaire de classe 2, titulaire de classe 3, entreprise de distribution par SRD, autorisé, service de programmation et canal à usage limité prennent le sens qui leur est accordé dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié de temps à autre. |
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